Lois relatives aux voisins · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 839 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Bien qu’il soit tenu de respecter une telle distance, si un vent ordinaire emporte la balle ou la terre et que cela cause un dommage, il est exempt de payer [la réparation du dommage] ; car c’est le vent qui l’a « aidé », et le dommage n’est pas venu par la force même de son auteur.
3. Celui qui pile du grain ou ce qui est semblable dans sa propriété et qui, au moment où il donne des coups, secoue la cour de son voisin au point de faire tressauter le couvercle d’une jarre, il [est considéré comme] causant directement un dommage. [Par conséquent,] il est tenu de s’éloigner suffisamment pour ne pas secouer [la cour], ou bien de cesser son activité source de dommages. Et s’il a causé un dommage au moment de la secousse, il est tenu de [le] réparer, car le dommage est venu de sa force.
4. Concernant toutes les distances mentionnées dans les chapitres ci-dessus, si un homme a vu son voisin ne pas respecter la distance [prescrite] et s’est tu, il [est réputé] avoir renoncé [à ses droits] : il ne peut plus se rétracter et contraindre l’autre à s’éloigner. Cela, à condition que l’on puisse voir qu’il a renoncé [à ses droits], par exemple, s’il a aidé son voisin [auquel cas celui-ci établit] immédiatement [cette servitude ], ou s’il lui a dit de faire [cela], ou encore s’il l’a vu faire [cela juste] à côté de lui, sans éloignement, et s’est tu et n’en a pas tenu compte, le voisin acquiert [cette servitude], car quiconque établit une servitude [l’]acquiert, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il établit une servitude autre que les quatre sortes de servitudes mentionnées dans ce chapitre, à savoir : la fumée, l’odeur des latrines, la poussière et ce qui est semblable, et la secousse du sol. Aucune de ces [servitudes] ne s’acquiert par possession : même si la victime du dommage se tait plusieurs années durant, elle peut se rétracter et contraindre son voisin à s’éloigner. Et de même, [dans le cas d’]une servitude de vue là où une [barrière de] séparation est nécessaire, on peut obliger son voisin à ériger une séparation à tout moment, comme nous l’avons expliqué . Et pourquoi ces servitudes sont-elles différentes des autres ? Parce qu’un tel dommage n’est pas supportable ; on présume [donc] que le voisin ne renonce pas [à ses droits], car le dommage causé est permanent. Mais si un kiniane a été effectué avec lui [pour confirmer] qu’il renonce [à son droit de protester] contre ces dommages, il ne peut plus se rétracter.
5. [Soit le cas d’]un homme qui a établi l’exercice d’une activité impliquant [la manipulation] du sang ou des cadavres d’animaux ou ce qui est semblable dans sa propriété. Les corbeaux ou [d’autres charognards] semblables sont attirés par le sang qu’ils consomment et ils incommodent le voisin par leurs cris, ou bien avec le sang qui est sur leurs pattes, en se posant sur les arbres et en salissant les fruits. Si le voisin est délicat ou malade, de sorte que les cris lui nuisent, ou que ses fruits soient pour lui abîmés par le sang, l’autre est tenu d’interrompre cette activité, ou de s’éloigner jusqu’à ce que son voisin ne subisse plus de dommage du fait de son [activité]. En effet, ce dommage ressemble [à celui de] l’odeur des latrines ou ce qui est semblable, [cela étant une servitude] qui ne peut être acquise. Et de même, si l’un des résidents d’une ruelle ou d’une cour est devenu artisan sans protestation des autres et a donc acquis [ce droit] par possession, malgré le silence [des résidents] à l’égard du va-et-vient des acheteurs, le droit au va-et-vient ne lui est pas acquis. Les résidents peuvent à tout moment s’y opposer et dire : « Nous ne pouvons pas dormir à cause du bruit causé par le va-et-vient ». Car cela est un préjudice permanent, comme la fumée et la poussière ; c’est ainsi qu’ont légiféré les guéonim.
6. [Concernant] celui qui aurait établi une servitude qui peut être acquise par possession, par exemple, qui aurait ouvert une fenêtre [donnant sur le fonds du voisin], ou qui aurait fait passer un canal , ou qui n’aurait pas respecté la distance convenable, s’il déclare [à son voisin] : « Tu m’as dit de faire [cette chose] » ou « Tu as [expressément] renoncé [à tes droits] en ma faveur après avoir vu [cela] » ou « Le dommage a été remarqué, tu t’es tu et tu n’as pas protesté », et que la victime du dommage déclare : « Je viens de [le] voir maintenant, je n’en ai pas eu connaissance auparavant » ou bien : « Lorsque je [l’]ai vu, j’ai protesté contre toi, et tu as dit : “Je vais éloigner mon [ouvrage]” […] » ou « […] “Je vais boucher [le canal]”, et voici que tu me repousses de jour en jour, afin que ta servitude soit établie », dans tous ces cas et [les cas] similaires, c’est à la victime du dommage d’apporter une preuve [de ses dires]. A défaut de preuve, l’auteur du dommage prête un serment d’incitation [sur sa déclaration] et est quitte.
7. [Dans le cas de] l’établissement d’une servitude qui ne peut être acquise par possession, par exemple la fumée, [l’odeur] des latrines ou ce qui est semblable, si l’auteur du dommage déclare avoir fait un kiniane avec la victime, il lui incombe d’en apporter la preuve. Sinon, la victime du dommage prêtera un serment d’incitation [par lequel elle certifiera] ne pas avoir fait de kiniane à cet effet, et l’autre devra retirer sa [source de] dommage.
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