Lois relatives aux voisins · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 838 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Une aire de battage fixe doit être distante de cinquante coudées [au moins] de la ville, afin d’éviter que le vent n’emporte la paille au moment du vannage, ce qui causerait [ainsi] des dommages aux habitants de la ville. Et de même, un homme ne doit pas faire une aire de battage fixe dans son champ, à moins que les cinquante coudées [de terrain] à la ronde ne lui appartiennent, afin que la paille n’endommage pas les plantations ou la friche de son voisin.
3. Les carcasses d’animaux, les tombes et une tannerie doivent être distants d’[au moins] cinquante coudées de la ville.
4. On ne fait de tannerie qu’à l’est de la ville, parce que le vent d’est est chaud, et diminue le dommage causé par l’odeur du tannage des peaux.
5. Celui qui viendrait faire un routoir de lin à côté des légumes de son voisin, –auquel cas l’eau de rouissage est absorbée dans la terre et abîme les légumes– ou qui planterait des poireaux à côté des oignons de son voisin –ce qui leur fait perdre leur goût– ou qui planterait de la moutarde à côté d’une ruche d’abeilles –auquel cas les abeilles consomment les feuilles, ce qui dénature le miel – : dans tous ces cas ou d’autres semblables, le responsable des désagréments n’a pas besoin de s’éloigner suffisamment pour ne pas causer de dommage. [Au contraire,] c’est à la victime du dommage de s’éloigner si elle désire ne pas subir le dommage. En effet, le premier agit dans sa propriété, et le dommage atteint spontanément son voisin. Dans quel cas dit-on qu’il n’est pas [tenu de] laisser la distance [requise pour éviter tout désagrément à son voisin] ? Si le dommage vient spontanément après la cessation de son activité. Toutefois, si l’action qu’il entreprend dans sa propriété cause un dommage à son voisin au moment de sa réalisation, il est considéré comme causant un dommage à la main. A quoi cela ressemble-t-il ? Au [cas de] celui qui se trouve dans sa propriété et tire des flèches dans la cour de son voisin, en disant : « J’agis à l’intérieur de ma propriété », [auquel cas] on l’empêche [d’agir ainsi]. Et de même, concernant toute les séparations susmentionnées dans ce contexte, si la distance [requise] n’est pas respectée, c’est comme s’il avait causé un dommage avec ses flèches. C’est pourquoi, il faut laisser une distance de trois téfa’him ou un peu plus entre un routoir et les légumes [du voisin], entre [une plantation de] poireaux et les oignons [du voisin] ou [entre une plantation de] moutarde et les abeilles [du voisin], afin que cela ne soit pas [considéré comme] un dommage causé à la main. En revanche, laisser la distance requise pour que le dommage n’atteigne pas spontanément [le voisin] n’est pas nécessaire.
6. [Dans un cas où] l’eau déversée par le propriétaire [de l’appartement] du dessus s’écoule dans l’appartement du dessous [la règle suivante est appliquée] : s’il y a une couche de plâtre [au-dessus du plafond du dessous] où l’eau cesse [de s’écouler] au moment où elle est déversée et que c’est après qu’elle a fini d’être déversée qu’elle s’infiltre et s’égoutte dans [la pièce du] dessous, c’est au propriétaire du dessous de faire les travaux [nécessaires] pour éviter le dommage. Mais s’il n’y a pas de couche de plâtre, si bien que lorsqu’elle est déversée, l’eau s’écoule immédiatement [dans l’appartement du dessous], c’est considéré comme un dommage causé directement . [Par conséquent,] le propriétaire du dessus doit [lui-même] faire les travaux [nécessaires] ou s’abstenir de verser [de l’eau]. Et il en va de même pour tout cas semblable.
7. Si un homme possède (une fosse dans son champ et que son voisin vienne planter ) un arbre dans son champ à proximité de la fosse de son voisin, [ce dernier,] propriétaire de la fosse, ne peut pas l’en empêcher et lui dire : « Les racines de ton arbre pénètrent dans ma fosse et la détériore. En effet, c’est un dommage qui vient spontanément par la suite, et au moment où il a planté [l’arbre], il ne lui causait pas de dommage. Et de même que l’un peut creuser [une fosse] à l’intérieur de sa propriété, de même, l’autre peut planter [un arbre] à l’intérieur de sa propriété. Et de même, si Réouven creuse une fosse et trouve en descendant [dans le sol] les racines d’un arbre appartenant à Chimon [son voisin] dans son champ, il peut [les] couper et [continuer à] creuser, et le bois lui appartient. [Toutefois,] s’il se trouve dans les seize coudées de l’arbre de Chimon, les racines appartiennent à Chimon : il peut les couper et doit les donner [à Chimon]. Si Réouven n’a pas besoin de creuser une fosse, et que les racines de [l’arbre de] Chimon s’étendent dans son champ, il peut creuser [la terre à] trois téfa’him de profondeur [et retirer les racines], afin que les racines n’entravent pas la charrue. Toute racine qu’il trouve dans les trois téfa’him [de profondeur], il la coupe. Il n’a pas à craindre que l’arbre de son voisin ne dessèche, car il creuse à l’intérieur de sa propriété.
8. Celui qui viendrait, [alors que] le champ de son voisin est planté de vignes ou d’autres arbres, planter dans son champ des vignes à côté des vignes [de son voisin] ou des arbres à côté de ses arbres, doit laisser une distance quatre coudées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. En revanche, en dehors de la Terre [d’Israël], il faut laisser une distance [minimale] de deux coudées [seulement] entre les vignes [du voisin] et les [siennes] ; [mais] entre les autres arbres et les vignes ou entre les arbres [du voisin] et les [siens,] quatre coudées [de distance sont nécessaires,] en tout lieu. Y aurait-il une barrière entre les deux propriétés, l’un et l’autre [peuvent planter des arbres ou des vignes juste] à côté de la clôture, en tout lieu. Si [le feuillage de] l’arbre du voisin avance dans son champ, on peut couper [les branches inférieures sur] toute [la hauteur d’]un aiguillon au-dessus d’une charrue [de manière à ce que l’arbre n’entrave pas le passage de la charrue]. S’il s’agit d’un caroubier ou d’un sycomore, on peut couper toute [la partie] qui avance jusqu’à l’aplomb de la limite [entre les deux champs ]. Et de même, si un arbre avance sur le champ qui a besoin d’être irrigué du voisin , ou sur son champ contenant un arbre, ce dernier peut couper toute [la partie de l’arbre] qui avance jusqu’à l’aplomb de la limite.
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