Lois relatives aux voisins · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 837 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. On doit respecter une distance de trois téfa’him entre les déchets d’olive, la poix [autre version : le fumier], le sel, la chaux , les pierres et le mur d’un voisin, ou bien enduire [le mur] de chaux . [De même,] une distance de trois téfa’him doit être respectée entre les semences, la charrue, la fosse où l’urine est accumulée et le mur [d’un voisin].
3. On doit respecter une [certaine] distance entre un moulin et le mur [d’un voisin] : trois téfa’him du mur à compter de la meule inférieure, soit quatre [téfa’him] à compter de la [meule] supérieure, afin d’éviter de faire vibrer le mur ou d’effrayer le voisin par le bruit du moulin.
4. On doit respecter une [certaine] distance entre un four et le mur [d’un voisin] : trois téfa’him à compter de sa base, soit quatre téfa’him à compter de son bord [supérieur], afin d’éviter qu’il ne chauffe le mur.
5. Il faut respecter une distance de quatre coudées entre la pierre –sur laquelle le laveur bat le linge jusqu’à ce qu’il blanchisse– et le mur d’un voisin, car lorsque le laveur frappe [le linge mouillé sur la pierre], l’eau est éclaboussée et abîme le mur.
6. Un homme ne doit pas uriner à côté du mur d’autrui, à moins de respecter une distance de trois téfa’him. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un mur en briques. En revanche, pour un mur en pierre, il doit [seulement] s’éloigner d’un téfa’h. Et si les pierres sont du granit , il peut uriner à côté du mur sans éloignement.
7. On doit respecter une distance de quatre coudées entre une échelle et le pigeonnier [d’un voisin], afin d’éviter qu’au moment où l’on pose l’échelle, une martre ne fasse un bond [dessus], ne monte sur le pigeonnier et ne mange les pigeons.
8. On doit respecter une distance de quatre coudées entre un mur et la gouttière d’un voisin, afin que ce dernier ait la place [suffisante] pour dresser une échelle et arranger sa gouttière [c’est-à-dire la nettoyer], puisqu’il a [déjà] acquis ce droit.
9. Si Réouven a déjà un mur proche de celui de Chimon en forme de gamma (Γ) [c’est-à-dire perpendiculaire], et qu’il désire ériger un second mur parallèle à celui de Chimon, de sorte que les trois murs forment un beit (ב), Chimon peut l’en empêcher à moins qu’une distance de quatre coudées entre [le nouveau mur et] le sien soit respectée, afin que l’espace entre les murs soit suffisamment large pour être foulé par le public et que la terre s’affermisse [ainsi ]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le mur d’un jardin potager ou le mur d’une cour dans une ville nouvelle. Mais dans [le cas d’]une ville ancienne, [on considère que] la terre s’est déjà affermie, et Réouven peut construire [son second mur] juste devant [celui de Chimon] sans éloignement. Et de même, si la longueur du mur de Chimon face auquel Réouven construit [son mur] n’est pas [au moins] de quatre coudées, ce dernier n’a pas [besoin de] respecter d’écart, bien qu’il empêche [par sa construction] le passage, car un mur [dont la longueur est] inférieure à quatre coudées ne nécessite pas que la terre soit affermie.
10. Celui qui viendrait creuser une fosse à l’extrémité de son champ juste à côté de la limite [du champ] de son voisin peut le faire si le champ de son voisin [est un champ où] l’on n’est pas censé [creuser de] fosse, et le voisin en question ne peut pas l’en empêcher. Et si ce dernier décide finalement de creuser une fosse à côté, il doit laisser une distance de trois téfa’him à partir de la paroi de la fosse [du premier, la paroi étant la terre qui entoure la fosse dans un rayon de trois téfa’him], de sorte qu’il y ait une distance de six téfa’him entre les creux des deux fosses. Mais si le champ du voisin est [un champ] où l’on est susceptible [de creuser] des fosses , il ne peut pas [creuser sa fosse] juste à côté [de son champ] ; il ne peut creuser qu’à une distance de trois téfa’him de la limite. Son voisin agira de même lorsqu’il viendra creuser [sa propre fosse].
11. Si [le rez-de-chaussée d’]une maison et l’étage appartiennent à deux [personnes distinctes], le propriétaire [du rez-de-chaussée] de la maison ne doit pas faire de four dans sa maison, à moins qu’il y ait une hauteur de quatre coudées au-dessus. Et de même, le propriétaire de l’étage ne doit pas placer un four, sauf si la couche de plâtre en dessous [entre le rez-de-chaussée et l’étage] a trois téfa’him [d’épaisseur, de crainte de brûler les poutres du plafond]. Et pour un fourneau (kira), [une couche de plâtre épaisse d’]un téfa’h [suffit]. Mais s’il s’agit d’un four de boulanger [qui est allumé en permanence], il faut que [la couche de plâtre] en dessous ait quatre téfa’him [d’épaisseur] et, pour un fourneau de boulanger, trois téfa’him [d’épaisseur]. Et bien qu’il ait respecté la distance [prescrite], si du feu se dégage [du four] et cause un dommage, il doit payer [la réparation du] dommage qu’il a causé, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
12. Celui qui a un magasin en dessous de l’entrepôt d’un autre ne doit y faire ni une boulangerie, ni un magasin de teintures ou une étable. Il ne doit pas [non plus] y introduire de luzerne ou de choses semblables qui dégagent beaucoup d’air chaud, car la chaleur altère les fruits de l’entrepôt. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un entrepôt de vin en Terre d’Israël, [étant donné que ce vin, très fort, n’est pas abîmé par la chaleur, il peut pratiquer dans son magasin n’importe quelle activité impliquant du feu. Mais il ne doit pas faire une étable, parce que cela altèrerait l’odeur du vin. S’il le magasin a d’abord été établi comme étable, comme boulangerie ou ce qui est semblable et qu’ensuite, le propriétaire de l’étage souhaite faire de son étage un entrepôt, il ne peut pas empêcher le propriétaire du rez-de-chaussée [de continuer son activité].
13. [Soit les cas suivants :] (a) le propriétaire de l’étage balaie et asperge d’eau son étage, ou ajoute des fenêtres, afin d’en faire un entrepôt, mais le propriétaire du rez-de-chaussée prend les devants et fait un four avant que le propriétaire de l’étage n’introduise des fruits dans l’entrepôt ; (b) le propriétaire de l’étage commence à stocker des graines de sésame, des grenades, des dattes ou ce qui est semblable, mais le propriétaire du rez-de-chaussée prend les devants et fait un four avant que l’autre ne stocke du blé ; (c) le propriétaire du magasin construit un entresol au-dessus [de son magasin, en dessous de l’étage] pour faire séparation entre son magasin et l’entrepôt [de manière à ce que la chaleur dégagée par le four ne pénètre pas immédiatement dans l’entrepôt]. Dans tous [ces cas], le propriétaire de l’entrepôt peut [tout de même] empêcher [le propriétaire du rez-de-chaussée de placer un four]. [Toutefois,] si ce dernier a transgressé et a fait un four ou ce qui est semblable, le propriétaire de l’entrepôt ne peut pas [le contraindre à] retirer le four dans tous ces cas.
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