Lois relatives aux voisins · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 836 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si la saillie fait un téfa’h [sur un téfa’h], le propriétaire de la saillie a acquis un droit sur l’espace [d’un téfa’h] dans la cour face [à la saillie]. [Par conséquent,] si le propriétaire de la cour désire édifier une construction en dessous de la saillie et [ainsi] la rendre inutilisable, le propriétaire de la saillie peut l’en empêcher. Et si la saillie n’a pas [une surface d’]un téfa’h [sur un téfa’h], le propriétaire de la saillie n’acquiert pas de droit sur l’espace de la cour [en dessous de la saillie]. [Par conséquent,] à tout moment où le propriétaire de la cour désire édifier une construction en dessous de la saillie et rendre [ainsi] inutilisable, le propriétaire de la saillie ne peut pas s’y opposer.
3. Si la saillie a une largeur d’un téfa’h sur une longueur de quatre téfa’him dans l’espace de la cour du voisin et que ce dernier ne proteste pas, l’auteur de la saillie acquiert un droit sur [un espace de] quatre [téfa’him] sur quatre [en dessous de la saillie]. Et s’il désire élargir la saillie de sorte qu’elle ait [une surface de] quatre [téfa’him] sur quatre, il peut le faire. Et le propriétaire de la cour ne peut édifier aucune construction dans l’espace de la cour qui est en dessous de la saillie, à moins de laisser en dessous [de la saillie] un espace vide d’une hauteur de dix téfa’him afin que le propriétaire de la saillie puisse faire usage de la saillie.
4. Celui qui a placé une petite échelle n’ayant pas quatre barreaux à côté de son mur dans la cour ou dans le champ de son voisin , cette servitude ne lui est pas acquise : à tout moment, le propriétaire de la cour peut, s’il le souhaite, édifier une construction à côté de l’échelle et la rendre inutilisable. Mais s’il s’agit d’une grande échelle disposant de quatre barreaux ou plus, cette servitude lui est acquise. [Ainsi,] si le propriétaire de la cour souhaite édifier une construction [à côté de l’échelle] et la rendre inutilisable, le propriétaire de l’échelle peut l’en empêcher [et l’obliger à] se conformer à la distance d’éloignement, car il lui a concédé l’installation d’une grande échelle. C’est pourquoi, quand le propriétaire du toit vient placer une grande échelle, le propriétaire de la cour peut s’y opposer, afin d’éviter l’établissement de cette servitude. Mais s’il place une petite échelle, le propriétaire de la cour ne peut pas l’en empêcher, car il peut lui dire : « Tu n’as rien à perdre ; à tout moment où tu le désires, tu peux l’enlever ».
5. Celui qui souhaite étendre un tuyau au-dessus de la cour de son voisin de sorte que l’eau s’y déverse, ou qui installe une gouttière sur son mur de sorte que l’eau s’écoule dans la cour de son voisin, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher. Mais s’il ne s’y est pas opposé, le premier acquiert par possession le droit au tuyau. Si celui-ci désire par la suite boucher son tuyau, le propriétaire de la cour peut s’y opposer, car de même que le propriétaire du toit a acquis le droit de déverser ses eaux dans la cour de son voisin, de même, le propriétaire de la cour a acquis le droit à ce que l’eau du toit de son voisin s’écoule dans son fonds. Si le propriétaire du toit désire déplacer le tuyau d’un côté à un autre, ou s’il désire raccourcir le tuyau qui était long, le propriétaire de la cour ne peut pas l’en empêcher : en effet, il n’a acquis un droit que sur les eaux du toit [de son voisin], or elles s’écoulent toujours dans son fonds. Et de même, si le propriétaire de la cour désire édifier une construction en dessous du tuyau, le propriétaire du toit ne peut pas l’en empêcher, car le tuyau n’est pas fait pour un usage comme une saillie, de sorte que son propriétaire acquière un droit sur l’espace de la cour [situé en dessous] : en effet, le tuyau n’est fait que pour l’écoulement de l’eau.
6. Celui qui a fait descendre l’eau de son toit dans la cour de son voisin sans protestation de sa part et qui a [ainsi] acquis cette servitude, si l’eau s’égouttait [tout le long du toit dans la cour du voisin] et qu’il désire rassembler [l’écoulement] à un seul endroit en la faisant [passer par] un tuyau, il peut le faire. Et de même, si l’eau s’écoulait d’un seul endroit [par le biais d’un tuyau ], il peut la répandre sur la largeur du mur de sorte qu’elle s’égoutte. Il peut même construire une sorte de hutte [c’est-à-dire deux plans inclinés ayant la forme d’un Λ] sur son toit, de manière à ce que l’eau tombe rapidement dans la cour de son voisin, car le droit d’écoulement de ses eaux d ans la cour de son voisin a été acquis.
7. Un mur qui est entre [les fonds de] Réouven et Chimon, s’ils le possèdent en commun, ils peuvent tous deux s’en servir : l’un creuse d’un côté et y place ses poutres, quelles qu’elles soient, et l’autre creuse de l’autre côté et y place ses poutres. Mais si le mur appartient à Réouven seulement, Chimon ne peut pas s’en servir. Si Chimon a creusé dans le mur et y a placé une poutre, que Réouven se soit tu et n’ait pas protesté, le droit à l’emplacement de la poutre lui est acquis : même s’il souhaite changer la petite poutre par une poutre large et épaisse, il peut le faire. S’il s’agit de la poutre d’une cabane temporaire, pendant trente jours le droit sur la poutre n’est pas [considéré comme] acquis, car Réouven peut lui dire : « Ce n’est qu’en raison de [son caractère] temporaire que je t’ai laissé [placer cette poutre] ». Au-delà de trente jours, c’est un droit acquis, car elle n’est plus [considérée comme] temporaire. Et s’il s’agit d’une cabane pour la fête de Souccot, durant tous les sept jours de la fête, le droit sur la poutre n’est pas [considéré comme] acquis. Au-delà de sept jours, c’est un droit acquis. Mais s’il a fixé l’extrémité de la poutre au mur avec du plâtre, ce droit lui est immédiatement acquis, pourvu qu’il apporte la preuve que Réouven l’a aidé ou bien a vu [la poutre] et n’a pas protesté.
8. Celui qui aurait acquis un droit sur l’emplacement d’une poutre dans ce mur ne peut pas y insérer une seconde poutre, car le maître du mur ne lui a concédé ce droit que pour une seule poutre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il reconnaît que ce mur ne lui appartient pas, et que [c’est] son voisin [qui] lui a concédé l’insertion de cette poutre. Mais s’il prétend être copropriétaire de ce mur , étant donné qu’il s’en est servi pour une poutre, il est cru, et il peut se servir du mur pour [placer] toutes les poutres [qu’il souhaite] après avoir prêté un serment d’incitation qu’il est copropriétaire de la totalité du mur.
9. Si les poutres de Réouven sont [assises] dans le mur et qu’il y ait, du côté de Chimon, des enfoncements pour y insérer des poutres, le droit d’insérer des poutres ne lui est pas [considéré comme] acquis et il ne peut pas prétendre être copropriétaire de ce mur, puisqu’il n’en a pas d’usage. [Au contraire,] Réouven peut déclarer : « J’ai creusé ces emplacements de ton côté afin qu’ils soient prêts, de sorte que lorsque tu m’achèteras [cette partie du mur] ou lorsque que tu me demanderas [l’autorisation d’y asseoir des poutres] et que je te l’accorderai, tu pourras insérer [les poutres] sans creuser le mur, ce qui évitera que mon mur ne s’ébranle au moment du creusage.
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