Lois relatives aux voisins · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 835 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si la fenêtre [existante] est située en bas du mur, le premier peut contraindre l’autre à construire [son mur] en face à une distance de quatre coudées et de l’exhausser de quatre coudées [au-dessus de la fenêtre] afin qu’il ne puisse pas l’observer à travers la fenêtre.
3. [Dans le cas où] la fenêtre [existante] se trouve en haut du mur, et l’autre a construit un mur en contrebas face à la fenêtre, s’il y a une hauteur de quatre coudées ou plus entre le faîte du mur qu’il a bâti et la fenêtre, le propriétaire de la fenêtre ne peut pas l’en empêcher, quand même il n’y aurait aucun écart [entre ce nouveau mur et] le mur [où se trouve] la fenêtre. Car il ne lui fait pas d’ombre et ne lui porte pas préjudice par une vue [sur son fonds]. En revanche, s’il reste moins de quatre coudées entre le faîte du mur et la fenêtre, le premier peut le contraindre [ou bien] à diminuer [la hauteur du] mur, afin d’éviter qu’il ne monte sur le mur et ne regarde à travers la fenêtre, ou bien à exhausser le mur de quatre coudées au-dessus de la fenêtre en respectant une distance de quatre coudées entre le mur et la fenêtre, afin qu’il ne [lui] fasse pas d’ombre et ne puisse pas [l’]observer et [le] voir.
4. S’il construit un mur perpendiculaire au [mur où se trouve] la fenêtre, il doit [d’une part] respecter une distance d’un téfa’h de la fenêtre et [d’autre part, ou bien] exhausser le mur de quatre coudées au-dessus de la fenêtre, ou bien incliner le faîte du mur, afin qu’il ne puisse pas s’asseoir dessus pour observer et voir [son voisin].
5. S’il construit deux murs de part et d’autre de la fenêtre, il faut qu’il y ait entre eux une largeur de quatre coudées, fenêtre comprise . Il ne doit pas toiturer au-dessus l’espace entre les murs, à moins de respecter une distance de quatre coudées entre la toiture et le mur où se trouve la fenêtre, afin de ne pas faire de l’ombre. C’est pourquoi , si un homme désire percer une fenêtre donnant sur la cour de son voisin, qu’il s’agisse d’une grande ou d’une petite fenêtre, qu’elle soit en hauteur ou en contrebas, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher, en lui disant : « Tu me causeras un préjudice par la vue ». Et même si la fenêtre est en hauteur, [il peut lui dire :] « Tu monteras sur une échelle et tu [me] verras ».
6. S’il perce une fenêtre [qui donne] sur la cour de son voisin et que le propriétaire de la cour renonce [expressément à son droit de protester] ou qu’il indique [simplement] son consentement en venant par exemple l’aider [à la construction], ou [même] qu’il ne proteste pas alors qu’il a connaissance du préjudice, le propriétaire de la fenêtre acquiert un droit à la fenêtre, et le voisin ne peut plus ensuite protester [et demander] le murage [de la fenêtre]. Et quel est le statut de cette fenêtre, qu’il a laissé ouvrir ? Si un homme peut y introduire sa tête ou bien si la fenêtre est située à moins de quatre coudées [de hauteur] bien qu’un homme ne puisse pas y introduire sa tête, le propriétaire de la cour ne peut pas édifier de construction en face ou sur les côtés, à moins de respecter une distance de quatre coudées, comme nous l’avons expliqué.
7. Si la fenêtre est trop étroite pour qu’un homme puisse y introduire sa tête, et [de plus,] qu’elle soit située au-dessus de quatre coudées, le propriétaire de la cour peut édifier une construction en face ou sur les côtés. Car il peut argumenter et dire : « Je ne t’ai laissé ouvrir [une fenêtre] que parce qu’elle est petite et en hauteur, mais que tu établisse [une servitude] sur mon [fonds] de sorte que je doive éloigner ma construction, je ne [t’]ai pas laissé ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si cette ouverture a été faite pour l’usage ou pour l’aération [de la pièce]. Mais si elle a été faite pour la lumière [qu’elle apporte], quand même elle serait extrêmement petite et très élevée, dès lors que le propriétaire de la cour n’a pas protesté, ce droit est acquis au voisin. Et [par conséquent,] le propriétaire de la cour ne peut pas édifier de construction en face ou sur les côtés sans respecter une distance de quatre coudées, afin de ne pas lui faire d’ombre, car il lui a concédé [le droit à] la lumière. Et de même, [dans le cas où] un droit sur une fenêtre a été acquis, si le voisin vient édifier une construction en face ou sur les côtés sans éloignement, ou bien murer la fenêtre, et que le propriétaire de la fenêtre se taise, il ne peut pas ensuite protester [et demander] la réouverture de la fenêtre ou l’éloignement de la construction. En effet, dès lors qu’il s’est tu, il a renoncé [à son droit], car un homme n’est pas censé se taire lorsque l’on lui enlève sa lumière, à moins d’[y] avoir renoncé.
8. Celui qui a des fenêtres [situées] en bas du mur [de sa maison], si son voisin vient édifier une construction en face de celles-ci, lui disant : « J’ouvrirai pour toi de nouvelles fenêtres dans ce mur même, au-dessus de celles-ci », il peut l’en empêcher en lui disant : « En ouvrant de [nouvelles] fenêtres, tu ébranleras le mur et tu l’abîmeras ». Et même si l’autre déclare : « Je démolirai tout le mur et j’en construirai pour toi un nouveau, où je ferai des fenêtres en haut, et je louerai une maison pour toi afin que tu y habites jusqu’à ce que je [finisse de] construire », il peut s’y opposer et lui dire : « Je ne désire pas me déranger [à déménager] d’un endroit à un autre. C’est pourquoi, s’il n’y a pas le moindre dérangement et qu’un déménagement ne s’impose pas, il ne peut pas l’en empêcher et on l’oblige à [accepter que] l’autre ferme cette fenêtre qui est en dessous de lui et lui construise une fenêtre au-dessus. Car cela serait une conduite digne de Sodome . Et de même, tout ce qui bénéficie à l’un sans causer la moindre perte à l’autre, on oblige ce dernier à l’accepter.
9. En revanche, [dans le cas où] le propriétaire d’une fenêtre souhaiterait modifier l’emplacement de sa fenêtre, au-dessus ou en dessous, même si elle est grande et qu’il déclare : « J’en ouvrirai une autre plus petite, et je fermerai celle-ci », le propriétaire de la cour peut l’en empêcher. Et de même, il ne peut pas élargir un tant soit peu sa fenêtre.
10. [Soit le cas suivant :] deux frères ont partagé d’un commun accord une cour [reçue en héritage, composée d’un jardin et d’une exèdre ,] en évaluant [uniquement la plus-value que représente] la construction et le bois par rapport [au terrain vide du jardin ], sans tenir compte de la valeur de l’espace ouvert [qui éclaire l’exèdre] ; l’un a reçu comme part le jardin de la cour et l’autre l’exèdre. [Dans pareil cas,] si le propriétaire [du jardin] de la cour désire construire un mur à l’extrémité de sa part, [juste] devant l’exèdre, il peut le faire, bien qu’il obscurcisse celle-ci, car l’espace ouvert n’a pas été [pris en compte dans] l’évaluation .
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