Lois relatives aux voisins · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 834 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui achète une ville en Terre d’Israël, le tribunal le contraint à acheter une route [menant à la ville sur chacun] de ses quatre côtés, afin [d’en permettre l’accès aux résidents de toutes les villes environnantes, et ainsi] d’établir la Terre d’Israël. Et les propriétaires de champs d’une vallée peuvent se contraindre l’un l’autre à faire entre eux un fossé ainsi qu’un petit fossé .
3. Celui qui [habite dans une ville, mais] possède [également] une cour dans une autre ville, les habitants de cette seconde ville peuvent le contraindre à creuser avec eux des fosses, des fossés, des caves et un canal, mais pour toutes les autres choses, ils ne peuvent pas le contraindre [à participer]. S’il habite avec eux dans la ville, ils le contraignent pour tout.
4. Lorsque les administrateurs de la ville perçoivent des habitants de la ville [la somme d’argent nécessaire] pour construire une muraille [autour de la ville], ils perçoivent [une somme de chacun] selon la proximité des maisons de la muraille : celui qui est plus près de la muraille paye plus.
5. Quiconque habite dans une ville pendant douze mois ou y achète une maison d’habitation doit verser [une contribution] avec tous les habitants de la ville pour tout ce qui est nécessaire à la réfection de la muraille et des portes, pour le salaire des cavaliers qui gardent la ville, et pour toutes les choses qui, comme celles-ci, sont nécessaire à la protection de la ville.
6. Pour toutes les choses nécessaires à la protection de la ville, [une contribution] est perçue de tous les habitants de la ville, même des orphelins, à l’exception des érudits. En effet, les érudits n’ont pas besoin de protection [humaine], puisque la Thora les protège. En revanche, pour la réfection des routes et des rues, même les érudits [contribuent]. Mais si tous les habitants sortent eux-mêmes s’occuper de l’entretien [des rues et des routes, au lieu de payer des ouvriers], les érudits ne sortent pas avec eux, car il ne sied pas aux érudits de s’abaisser devant les gens du commun.
7. Si les administrateurs d’une ville font creuser une rivière pour amener l’eau à la ville, ils perçoivent [une contribution] même des orphelins, car c’est un bénéfice pour eux de pouvoir ainsi irriguer leurs champs et leurs vignobles. C’est pourquoi, si [ces travaux ont été infructueux] pour une quelconque raison et l’eau n’a pas été amenée, étant donné que les orphelins n’en ont pas tiré profit, on leur restitue tout ce qui leur a été pris. Et il en va de même pour tout cas semblable.
8. Les habitants d’une ruelle peuvent se contraindre l’un l’autre à ne pas établir parmi eux de tailleur, de tanneur, ou d’autre artisan. S’il y avait un des habitants d’une ruelle qui y exerçait un artisanat sans que personne ne proteste, ou qu’il y eût des thermes, un magasin ou une meule, et qu’une autre personne soit venue et ait fait en face d’autres thermes ou un autre moulin, le premier ne peut pas s’y opposer en lui disant : « Tu mets terme à mon gagne-pain ». [Cela s’applique] même si le concurrent en question habite une autre ruelle : les résidents de la ruelle ne peuvent l’en empêcher, puisque cette activité est [déjà] pratiquée au milieu d’eux. Toutefois, si un étranger d’une autre ville, vient faire un magasin à côté du magasin du premier, ou des thermes à côté de ses thermes, ils peuvent l’en empêcher. [Cependant,] s’il payait avec eux la « part » [l’impôt] du roi, personne ne peut l’en empêcher.
9. Les colporteurs qui tournent dans les villes [pour vendre des cosmétiques], les habitants de la ville ne peuvent pas les en empêcher ; en effet, c’est une institution d’Ezra qu’ils tournent [dans les villes] afin que les parfums soient disponibles pour les filles d’Israël. Toutefois, ils ne peuvent fixer un lieu [de vente] et s’y établir qu’avec le consentement des habitants de la ville. Et s’il s’agit d’un érudit, il peut fixer [son] lieu [de travail] là où il le désire.
10. Les commerçants qui apportent leur marchandise pour [la] vendre dans les villes, les citadins peuvent les en empêcher. S’ils vendent [leur marchandise] le jour du marché uniquement, les citadins ne peuvent pas s’y opposer, à condition [toutefois] qu’ils [la] vendent [uniquement] sur la place du marché. Mais ils ne doivent pas faire de porte à porte, même le jour du marché. S’ils ont un prêt dans la ville [c'est-à-dire qu’un prêt leur a été consenti par l’un des habitants de la ville], ils peuvent vendre suffisamment pour leur subsistance, même en-dehors du jour du marché, jusqu’à ce qu’ils remboursent leur dette et s’en aillent.
11. Si l’un des habitants d’une impasse désire devenir mohel , praticien de la saignée, tisserand ou instituteur d’enfants non juifs , les résidents de l’impasse peuvent s’y opposer, parce qu’il augmenterait [le nombre de personnes] qui entrent et qui sortent. Et de même, celui qui possède une maison dans une cour commune ne doit louer sa maison ni à un mohel , ni à un pratiquant de la saignée, ni à un tisserand, ni à un scribe juif qui rédige des contrats, ni à des instituteurs d’enfants non juifs.
12. Quand un magasin se trouve dans une cour, les voisins peuvent s’opposer au propriétaire et lui dire : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du bruit causé par ceux qui entrent et qui sortent » ; le propriétaire doit [alors] faire son travail dans son magasin et vendre au marché. Mais ils ne peuvent pas s’opposer [au métier qu’exerce le propriétaire] en lui disant : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du bruit causé par le marteau » ou « […] du bruit causé par la meule », car [le droit] d’agir ainsi lui a été acquis par possession. Et de même, un homme a le droit d’enseigner la Thora aux enfants juifs dans sa maison, et les copropriétaires ne peuvent pas l’en empêcher et lui dire : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du fruit causé par les enfants ».
13. Celui qui a une citerne à l’intérieur de la maison d’un autre peut y entrer à l’heure où les gens entrent d’ordinaire et sortir à l’heure où les gens ont l’habitude de sortir , mais il ne peut pas [y] introduire son animal pour l’abreuver [directement] de sa citerne : il doit remplir [un récipient] et donner à boire [à son animal] à l’extérieur. Et tous deux font [chacun] un verrou pour la citerne : le propriétaire de la citerne, afin de protéger son eau [d’un éventuel vol], et le propriétaire de la cour, à cause d’[une éventuelle] suspicion concernant son épouse ; [placer un verrou garantira que] le propriétaire de la citerne n’entrera dans la cour qu’à sa connaissance .
14. Celui qui possède un jardin potager à l’intérieur du jardin potager d’un autre [où il détient un droit de passage] peut entrer à l’heure où les gens entrent d’ordinaire, et sortir à l’heure ou les gens sortent d’ordinaire, mais il ne doit pas y amener des marchands [qui viendraient lui acheter des légumes], et il ne doit pas [lui-même y venir dans le seul but d’]entrer de son potager dans un autre champ. Et [celui qui possède le potager] extérieur peut ensemencer le chemin [qui mène au potager intérieur]. S’ils ont transféré, d’un commun accord, le chemin [d’accès] sur le long du côté [du potager au lieu du chemin au milieu du potager], [les conditions sont plus souples :] le propriétaire du potager intérieur peut entrer et sortir à l’heure qu’il désire, et il peut y faire entrer des commerçants ; [toutefois, il ne peut lui-même y venir dans le seul but d’]entrer de son potager dans un autre champ. Et chacun d’eux peut empêcher l’autre d’ensemencer le chemin sur le côté.
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