Lois relatives aux voisins · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 833 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui a une maison [où il n’habite pas] dans une autre cour, les membres de la cour le contraignent à faire avec eux une porte, un verrou et une traverse. Mais pour les autres choses, ils ne peuvent pas le contraindre. Et s’il habite avec eux dans cette cour, ils le contraignent pour tout.
3. Si l’un des résidents dans une cour demande d’y placer un animal ou une meule, ou d’y élever des poulets, un autre peut s’y opposer. Et de même, pour toutes les autres choses que les gens de l’endroit n’ont pas usage de faire dans leurs cours, les résidents peuvent s’opposer l’un à l’autre, sauf pour le lavage [du linge], car ce n’est pas l’usage des filles d’Israël que de s’humilier [en lavant leur linge] au bord de la rivière .
4. [Cette loi s’applique] tant pour une cour commune que pour une ruelle qui n’est pas ouverte [c’est-à-dire une impasse], tous les habitants de la ruelle peuvent s’opposer l’un à l’autre [et limiter] l’utilisation de la ruelle aux seules pratiques habituelles dans la localité pour une impasse.
5. Si l’un des copropriétaires de la cour y place un animal, une meule ou quelque chose de semblable sans qu’un autre copropriétaire ne s’y oppose, ce dernier peut s’y opposer quand bon lui semble. Mais s’il a placé devant cet animal ou ce qui est semblable une séparation haute de dix téfa’him [sans aucune opposition de la part des autres], il a acquis ce droit [et les autres ne peuvent dès lors plus s’opposer]. En effet, les copropriétaires sont scrupuleux vis-à-vis d’une séparation, et puisqu’ils ont laissé [faire], [on considère qu’]ils ont renoncé [à leur droit de protestation]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans une cour commune. Mais dans la cour d’autrui, même si l’on place un animal et que l’on fasse une séparation, on n’acquiert pas ce droit, car il est évident que ce n’est qu’un [endroit] prêté. Et c’est la même loi s’applique pour quiconque place un four ou un fourneau, ou élève des coqs ou [fait] quelque chose de semblable [dans la cour d’autrui]. [En effet,] si l’on suggérait qu’il acquière ce droit, plus personne ne prêterait d’endroit à autrui.
6. Si l’un des copropriétaires désire pratiquer dans [le mur de] sa maison une fenêtre donnant sur la cour, un autre peut s’y opposer, car il [pourrait alors] l’observer de celle-ci. Et s’il a ouvert [une telle fenêtre et que son voisin s’y oppose], il doit la murer. De même, les copropriétaires d’une cour ne doivent pas percer une porte de maison en face d’une [autre] porte de maison ou une fenêtre en face d’une [autre] fenêtre. Mais on peut ouvrir, [dans un mur qui donne] sur le domaine public, une porte en face d’une [autre] porte ou une fenêtre face à une [autre] fenêtre, parce qu’on peut dire au voisin d’en face : « Je suis comme l’un des passants du domaine public qui te voient ».
7. Et néanmoins, un homme n’ouvrira pas un magasin face à la porte de la cour d’autrui. En effet, c’est là un préjudice permanent, puisque les passants du domaine public [ne font qu’]aller et venir , mais lui est assis toute la journée dans son magasin à épier la porte de son ami.
8. Si l’un des copropriétaires d’une cour achète une maison dans une autre cour [attenante], il ne peut pas ouvrir [dans le mur de sa nouvelle maison] une porte donnant sur la [première] cour commune. Même si l’un des copropriétaires a construit un étage sur sa maison, il n’y ménagera pas un accès dans la cour, car il augmenterait [ainsi] le passage [dans la cour ] ; c’est comme une personne qui n’aurait eu qu’un seul voisin et en aurait désormais plusieurs. Mais il peut ménager un accès de l’étage dans sa maison . Et s’il désire partager sa pièce en deux, il peut le faire.
9. Tu apprends de là que si l’un des copropriétaires fait venir [habiter] chez lui, dans sa maison, les membres d’un autre foyer, un autre copropriétaire peut s’y opposer , parce qu’il augmente le passage [dans la cour]. Et de même, [dans le cas de] celui qui louerait sa maison à un autre maître de maison, si ce dernier amène ensuite ses proches ou ses connaissances pour habiter ensemble avec lui dans cette maison, le bailleur peut s’y opposer.
10. Si la porte [de la maison] de l’un des copropriétaires est petite, il ne peut pas l’élargir ; en effet, son copropriétaire peut lui dire : « Avec la petite porte [que tu as], je peux échapper à ta vue lorsque je fais usage [de la cour], ce je ne peux pas faire [si tu as] une grande entrée ». [De même,] si la porte est grande, il ne doit pas faire de celle-ci deux [petites portes] , car un autre copropriétaire peut lui dire : « [S’il y a] une seule porte, je peux échapper à ta vue, mais non [s’il y en a] deux ».
11. En revanche, celui qui désire élargir une petite porte dont il dispose sur le domaine public ou bien transformer une porte large en deux portes, son voisin d’en face ne peut pas s’opposer à lui, et inutile de dire que les passants du domaine public ne peuvent pas s’y opposer.
12. Les habitants d’une ruelle peuvent se contraindre l’un l’autre à ériger pour la ruelle un poteau [à l’entrée] ou une poutre [au-dessus afin de pouvoir y déplacer un objet le chabbat ].
13. Celui [dont la maison] s’ouvre sur la ruelle, les autres résidents de la ruelle ne peuvent pas le contraindre à l’installation d’une porte pour la ruelle . En effet, il peut dire : « Je désire pouvoir entrer avec mon paquet jusqu’à chez moi ». [Dans le cas d’]une ruelle ouverte sur le domaine public , si les résidents de la ruelle désirent [y] installer des portes [afin d’en restreindre l’accès], les passants du domaine public peuvent s’y opposer, car parfois , la foule se pousse et pénètre dans la ruelle.
14. Celui qui désire ouvrir dans [le mur d’]une impasse une porte [donnant sur sa maison], les habitants de l’impasse peuvent l’en empêcher, parce qu’il [y] augmente [ainsi] le passage. Mais s’il s’agit d’une ruelle ouverte [au lieu d’une impasse], il peut ouvrir n’importe quelle nouvelle porte qu’il souhaite.
15. Si la porte dont disposait sa maison sur l’impasse est [maintenant] scellée, il peut la rouvrir à tout moment où il le souhaite. Mais s’il a démoli l’encadrement de la porte, les habitants de l’impasse peuvent s’opposer [à ce qu’elle soit rouverte]. Et de même, si l’un des habitants de la ruelle cherche à sceller sa porte [donnant sur cette ruelle] et à la transférer sur une autre ruelle, les habitants de la [première] ruelle peuvent s’y opposer. [En effet,] peut-être un impôt leur sera-t-il imposé et [sa présence] réduit la part attribuée à chacun de l’impôt fixe sur les habitants de la ruelle. C’est pourquoi, là où il n’y a pas d’impôt fixe sur les habitants de la ruelle, on peut sceller sa porte à tout moment où on le souhaite.
16. Soit cinq cours ouvertes sur une impasse ; tous [les résidents des cinq cours] peuvent faire usage de [la section de l’impasse face à] la [cour] la plus extérieure, et [les résidents de] la [cour] la plus extérieure peuvent utiliser seulement [la partie de l’impasse face à] leur propre [cour]. De même, [les résidents de] la seconde [cour] peuvent utiliser [la partie de l’impasse face à] leur propre [cour] et [face à] la [cour] extérieure, mais non [la partie de l’impasse face aux] autres [cours]. Ainsi, [les résidents de la cour] la plus intérieure peuvent utiliser [la partie de l’impasse face à] toutes [les autres] ainsi que [celle qui fait face à] leur propre [cour]. C’est pourquoi, si le propriétaire de la seconde [cour] construit un banc devant sa porte, ce qui fait obstruction, [les résidents de] la [cour] extérieure ne peuvent pas s’y opposer, mais [les résidents de] toutes les [cours] intérieures peuvent s’y opposer, parce qu’il leur rallonge la route, en [les faisant] contourner le banc. Et de même, si le propriétaire de la seconde [cour] ouvre une seconde porte sur sa cour entre sa [porte déjà existante] et la [cour] extérieure, [le propriétaire de] la [cour] extérieure ne peut pas s’y opposer, car il n’a le droit d’utiliser que [la section de l’impasse] à partir de sa porte et à l’extérieur. Mais s’il ouvre une seconde porte entre sa [porte déjà existante] et la troisième [cour], [les propriétaires des cours] intérieures peuvent s’y opposer, car il n’a le droit d’utiliser dans l’impasse que [la section qui est face à] la porte initiale de sa cour et à l’extérieur. Et identique est la loi pour tous [les autres].
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam