Lois relatives aux voisins · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 832 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si les deux, la maison et l’étage, s’écroulent, les deux [copropriétaires] partagent le bois, les pierres et la terre. Et si une partie des pierres se sont brisées, on détermine lesquelles se sont probablement brisées, [si ce sont] les pierres de la maison ou celles de l’étage. On peut savoir cela de la façon dont a eu lieu l’écroulement, [à savoir] si le [niveau] supérieur est tombé sur le [niveau] inférieur et l’a démoli ou bien si le [niveau] inférieur a glissé, et le [niveau] supérieur est tombé et s’est démoli. Et s’ils ne savent pas comment a eu lieu cet écroulement, ils partagent pierres entières et [pierres] brisées.
3. Si le propriétaire de l’étage demande au propriétaire de la maison de reconstruire [sa maison] afin qu’il puisse reconstruise [son étage] au-dessus mais que le propriétaire de la maison ne souhaite pas [reconstruire], le propriétaire de l’étage reconstruit la maison comme auparavant, et y habite jusqu’à ce que le propriétaire de la maison lui paye toutes ses dépenses . Alors, il sort [de la maison] et reconstruit son étage s’il désire.
4. Et si aucun d’eux ne peut reconstruire, le propriétaire de l’étage reçoit un tiers du terrain, et le propriétaire de la maison deux tiers.
5. Si le propriétaire de la maison désire reconstruire sa maison, il la reconstruit telle qu’elle était auparavant. Dans le cas où il désirerait faire un changement dans les murs, s’il s’agit de les renforcer et d’en augmenter l’épaisseur, on accepte. Mais s’il désire en diminuer l’épaisseur ou les rendre moins robustes, par exemple, dans le cas où il y aurait eu [auparavant] des pierres et il désirerait mettre des briques, ou un cas semblable, on n’accepte pas. S’il désire changer [la structure du] plafond en utilisant des poutres lourdes et robustes, on accepte. [S’il désire] en diminuer l’épaisseur, on n’accepte pas. [S’il demande à] rajouter des fenêtres ou augmenter la hauteur de la maison, on n’accepte pas. [S’il demande à] réduire le nombre de fenêtres ou diminuer la hauteur de la maison, on accepte. Et de même, le propriétaire de l’étage reconstruit celui-ci tel qu’il était auparavant. Et s’il désire faire un changement dans les murs, en les élargissant et en les renforçant, on n’accepte pas, parce que cela exerce un poids supplémentaire sur le mur inférieur. En revanche, [s’il désire] diminuer [l’épaisseur ou la solidité de ses murs], on accepte. Et il en va de même concernant les poutres du plafond supérieur, s’il [désire] les changer par des [poutres] plus légères, on accepte. [S’il désire les changer par] des [poutres] plus lourdes, on n’accepte pas. S’il ajoute des fenêtres ou diminue la hauteur de l’étage, on accepte. En revanche, s’[il désire] diminuer le nombre de fenêtres ou augmenter la hauteur de l’étage, on n’accepte pas.
6. Si les poutres [du plafond] de la maison s’affaissent et descendent dans l’espace de la maison, [la règle suivante est appliquée :] si elles parviennent à moins de dix téfa’him [du sol], le propriétaire de la maison peut démolir et reconstruire [le plafond ]. Et si elles ne sont pas parvenues [à moins de dix téfa’him du sol], le propriétaire de l’étage peut s’y opposer. Et même si le propriétaire de la maison lui dit : « Je te louerai un endroit afin que tu y habites, jusqu’à ce que je répare le plafond », on n’accepte pas. En effet, le propriétaire de l’étage peut lui dire : « Je ne veux pas me déranger d’un endroit à l’autre afin que tu répares ta maison ».
7. [Dans les cas où] cette clause aurait été stipulée entre eux, [la règle suivante est appliquée :] si la hauteur de la maison reste suffisante pour qu’un homme portant un faisceau de taille moyenne sur la tête puisse entrer en dessous de ces poutres qui ont fléchi, le propriétaire de la maison ne doit pas démolir [le plafond]. Mais s’il ne peut pas entrer [ainsi] sans courber la tête, il peut détruire, réparer et reconstruire [le plafond] sans que le propriétaire de l’étage ne puisse s’y opposer, car c’est ce qui avait été convenu préalablement entre eux.
8. Si, au-dessus d’un pressoir à olives creusé à flanc de montagne, se trouve un jardin potager, et que la voûte du pressoir s’effondre sur environ quatre téfa’him ou davantage, le propriétaire du jardin potager peut descendre et semer [ses graines] en bas jusqu’à ce que le propriétaire du pressoir fasse une voûte pour son pressoir. Le [propriétaire du jardin] supérieur réaménagera le sol de son jardin et ensemencera tout son jardin.
9. A deux jardins potagers [contigus] situés l’un au-dessus [du niveau] de l’autre, séparés par un talus dans lequel [poussent] des légumes , [on applique la règle suivante :] tout [légume] que le [propriétaire du jardin] supérieur peut prendre à la base en étendant sa main sans forcer [et se mettre en danger] lui appartient, et le reste appartient au [propriétaire du jardin] inférieur. [Dans le cas où] le propriétaire du jardin supérieur atteint le feuillage mais non la base [d’un certain légume], il ne doit pas [le] prendre ; mais s’il [l’]a pris, on ne [le] lui retire pas. En revanche, quand un arbre se trouve à la limite [entre deux champs], bien que [son feuillage] penche dans l’un des deux champs, les deux [propriétaires respectifs des champs] en partagent les fruits.
10. Si un fleuve emporte les oliviers d’une personne et qu’ils reprennent racine dans le champ d’un autre, et que le premier dise : « Je reprends mes oliviers », on n’accepte pas, pour l’établissement de la terre [d’Israël] ; plutôt, les oliviers restent à leur place [et deviennent la propriété du propriétaire de ce champ]. Mais si la rivière a transplanté les oliviers avec leurs mottes de terre, le propriétaire du champ et le propriétaire des oliviers se partagent les fruits pendant trois années. Et après trois [années], tout appartient au propriétaire du champ. Et si les oliviers n’ont pas été déracinés avec leurs mottes de terre, tout appartient immédiatement au propriétaire du terrain.
11. Cas similaire : celui qui a vendu ses oliviers pour leur bois , s’il avait convenu [avec l’acheteur que celui-ci les] coupe immédiatement [mais qu’il ne l’ait pas fait], tous les fruits qu’ils produisent appartiennent au propriétaire de la terre. Mais s’il était stipulé que le propriétaire du bois puisse les couper quand il désire, tous les fruits qu’ils produisent lui appartiennent. [Dans le cas où] il aurait vendu [les oliviers] sans spécification, si la production est inférieure à un révi’it [d’huile] par séa [après] déduction des frais [de cueillette des olives et de fabrication de l’huile], les olives appartiennent au propriétaire des oliviers. Et si la production est d’un révi’it par séa [tous] frais déduits, ils partagent.
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