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Lois relatives aux voisins · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 831 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si le mur d’une cour, [c’est-à-dire le mur mitoyen] qui fait séparation entre deux voisins, s’effondre, chacun des deux peut contraindre l’autre à le reconstruire jusqu’à une hauteur de quatre coudées, afin qu’ils ne se voient pas l’un l’autre. Mais on ne le contraint pas à [contribuer à la construction d’un mur de] plus de quatre coudées [de hauteur]. L’un d’eux aurait-il, à son gré, exhaussé [à ses frais] le mur à plus de quatre coudées, si l’autre construit [ensuite dans sa partie] un mur élevé face au mur mitoyen, on le contraint à payer sa part dans [la partie] exhaussée qui est face à son mur. Comment cela ? Si l’un construit le mur mitoyen et l’exhausse à une hauteur de dix coudées, et que son voisin vienne construire un mur face au [mur mitoyen] ou à côté afin de faire une maison , et qu’il l’élève à six coudées, on le contraint à payer sa part dans les deux coudées ajoutées aux quatre [minimales du mur mitoyen], car ses actes indiquent qu’il approuve cet exhaussement de deux coudées. Et de même, s’il taille en haut du mur qui est entre eux un emplacement afin d’y placer les poutres, ou s’il construit dessus une grande poutre [disposée sur la longueur du mur mitoyen] sur laquelle reposeront les [autres] poutres, on le contraint à payer sa part dans toutes les six coudées que son voisin a ajoutées aux quatre coudées [minimales du mur mitoyen], bien qu’il n’ait pas fait de construction (faisant face à ) tout le mur. Car [par sa façon d’agir,] il a montré son intérêt pour toute cette hauteur [supplémentaire].

2. Si l’un des copropriétaires a construit le mur qui fait séparation entre lui et son voisin jusqu’à [une hauteur de] quatre coudées, et qu’il réclame à l’autre de payer sa part dans les frais, mais que ce dernier déclare : « J’ai payé ma part », on a la présomption qu’il a payé [sa part] : il prête un serment d’incitation sur le fait qu’il a payé [sa part] et est quitte, à moins que le demandeur n’apporte la preuve qu’il n’a pas payé. En revanche, s’il vient réclamer que le second paye sa part dans l’exhaussement ajouté aux quatre coudées, pour avoir [construit un mur] juxtaposé ou face [à l’exhaussement], et que ce dernier déclare : « J’ai payé », il n’est pas cru. Plutôt, le demandeur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, pour certifier] que son voisin ne lui a pas payé [sa part] et il perçoit de lui [son dû], conformément à la loi pour tout ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils réclament], à moins que l’autre n’apporte la preuve qu’il a [déjà] payé.

3. Si une personne possède une ruine au milieu de ruines appartenant à un autre et que ce dernier prenne l’initiative d’ériger une barrière d’un côté [de la ruine en question], puis d’un second et d’un troisième côté, de sorte que la ruine en question se trouve entourée d’une barrière de trois de ses côtés, on ne contraint pas son propriétaire à payer quoi que ce soit des dépenses. En effet, cela n’a pas d’utilité pour lui puisque sa ruine est toujours ouverte au domaine public comme auparavant. C’est pourquoi, s’il lui érige une barrière du quatrième côté, de sorte que la ruine du premier est [complètement] entourée d’une barrière, on le charge de [contribuer à] toute [la clôture], et il doit payer la moitié des frais engagés par l’autre pour les quatre côtés, jusqu’à quatre coudées de hauteur. Cela, à condition que l’espace occupé par le mur appartienne aux deux.

4. En revanche, si le mur appartient au constructeur, qui l’a construit dans sa propre part, il me semble que l’on ne charge son voisin [propriétaire de la ruine] que d’une petite participation, selon ce que considéreront les juges, car [dans ce cas,] le propriétaire de la ruine ne peut pas user des murs. Et de même, si la personne entourée a elle-même clôturé le quatrième côté, [on considère qu’]elle a [par cela] révélé son approbation, et elle doit payer la moitié des frais pour les [murs des] trois [autres] côtés, si les murs appartiennent à tous les deux. Il en va de même pour tout cas semblable.

5. Et de même, s’il y a deux maisons l’une à côté de l’autre , dont les toits sont faits pour [servir d’]habitation [c’est-à-dire qu’ils sont plats et non penchés], même si elles se trouvent de part et d’autre du domaine public, l’un construit un parapet sur la moitié de son toit , où il habite, et l’autre un parapet sur la moitié de son toit [de manière à ce que les parapets ne soient] pas l’un en face de l’autre et [chacun d’eux] prolonge [son parapet au-delà de la moitié] afin qu’ils ne se voient pas l’un l’autre. Et bien que les passants du domaine public le voient, chacun peut dire à l’autre : « Ceux-là [les passants] ne me voient qu’en journée lorsque je me tiens sur mon toit, mais toi, tu me vois en permanence ».

6. [Celui qui possède] un toit adjacent à la cour de son voisin [c’est-à-dire au même niveau que celle-ci ] doit y faire une barrière haute de quatre coudées . Mais on n’est pas tenu de [faire une barrière haute de] quatre coudées entre un toit et l’autre quand il s’agit des autres toits [qui ne sont pas aptes à l’habitation ], car les gens n’habitent pas sur les toits. C’est pourquoi, il n’y a pas de préjudice par la vue. Cependant, il faut faire une séparation haute de dix téfa’him entre les deux toits, afin que si l’un entre dans la propriété de l’autre, celui-ci l’appréhende comme voleur [pour intrusion dans sa propriété ].

7. [Dans le cas de] deux cours [contiguës situées] l’une plus haute que l’autre, [le propriétaire de] la [cour] supérieure ne peut pas dire : « Je vais [payer la] construction [du mur de séparation seulement] à partir de mon niveau et au-dessus ». Plutôt, tous deux doivent [participer à la] construction [du mur] à partir [du niveau] inférieur, et [le propriétaire de] la [cour] supérieure doit construire tout seul [la partie du mur] à partir de son niveau et au-delà [de manière à ce qu’il ne puisse plus voir ce qui se passe dans la cour inférieure] . [En revanche,] si la cour d’un homme est au-dessus du toit de son voisin, le [propriétaire du fonds] supérieur [c’est-à-dire la cour] n’a aucune obligation à l’égard du fonds inférieur [le toit ].

8. Si le mur d’un homme, attenant au jardin potager du voisin, s’écroule, on l’oblige à débarrasser ses pierres. S’il dit au propriétaire du jardin potager : « Tu les as obtenues, elles sont à toi », on ne l’écoute pas. Et si le propriétaire du jardin potager désire les pierres et dit au premier : « Oui ! » [la règle suivante est appliquée :] s’il les a débarrassées, il [en] a fait acquisition et le premier ne peut plus se rétracter : même s’il dit au propriétaire du jardin : « Voici [le paiement pour] tes dépenses et je vais prendre mes pierres », on ne l’écoute pas. Mais si le propriétaire du jardin ne les a pas débarrassées, il n’[en] a pas fait acquisition, car [on présume que] le propriétaire du mur n’a dit cela que pour le repousser .

9. Soit cinq jardins potagers [en terrasses] qui s’approvisionnent en eau à une seule source. Si celle-ci est endommagée, tous [les propriétaires des jardins] doivent [participer aux frais de] réparation avec [le propriétaire du jardin] supérieur [lorsque le problème se trouve au niveau de son jardin ]. Ainsi, le [propriétaire du jardin] inférieur doit [participer aux] réparations avec tous les autres, mais doit lui [seul] réparer [tout dégât n’affectant que son propre jardin]. [Quant au propriétaire du] premier [jardin], il ne prend part ni aux réparations avec le [propriétaire du] second [jardin pour toute détérioration se trouvant au niveau de ce jardin], ni [aux réparations nécessaires aux jardins] au-delà du second. Et de même, dans le cas de cinq cours, [dont les] eaux [usées et eaux de pluie] se déversent dans un seul fossé d’évacuation, si le fossé est endommagé, [les habitants de] toutes [les cours] doivent [participer aux frais de] réparation avec [le propriétaire de la cour] inférieure [lorsque le blocage se trouve au niveau de celle-ci ]. Ainsi, le [propriétaire de la cour] supérieure doit [participer aux] réparations avec tous les autres, mais il doit lui [seul] réparer [toute obstruction à l’évacuation située dans sa propre cour]. [Quant au propriétaire de] la [cour] inférieure, il ne prend part ni aux réparations avec le [propriétaire de la] seconde [cour en partant du bas pour toute détérioration se trouvant au niveau de celle-ci], ni [aux réparations nécessaires aux cours] au-delà de la seconde.

10. Les propriétaires des champs qui bordent une rivière doivent procéder dans l’ordre pour arroser [leurs champs]. Si l’un d’eux désire construire un barrage sur la rivière, afin de retenir l’eau et d’irriguer en premier [son champ au moyen de petits canaux d’irrigation] et [seulement] après, ouvrir [le barrage], et qu’un autre [propriétaire] désire irriguer [son champ] en premier, c’est le plus fort qui gagne . La citerne qui est la plus proche du canal [d’irrigation ] est remplie en premier , afin de maintenir la paix [entre les hommes].
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