Lois relatives aux voisins · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 830 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si une maison a plusieurs entrées, [une] de chaque côté, le propriétaire dispose de quatre coudées [devant la porte] pour chaque côté. Mais s’il a réservé une porte [parmi celles-ci comme entrée de la maison], il n’a droit qu’à quatre coudées devant sa porte [d’entrée].
3. [Le propriétaire d’]une exèdre ne dispose pas de quatre coudées [devant celle-ci] s’il est possible d’y entrer avec sa charge [sur l’âne] ; sinon, il dispose de quatre coudées [devant celle-ci]. En effet, les Sages ont statué [que l’on dispose, pour] chaque porte, de quatre coudées seulement pour que l’on puisse y décharger sa charge .
4. On dispose de quatre coudées [devant] une loge à l’entrée [d’un édifice, que l’on emprunte parfois pour accéder à l’édifice] ou une galerie [extérieure munie d’un escalier par lequel on accède à l’étage et qui met en communication plusieurs appartements]. Si cinq appartements s’ouvrent sur une galerie, laquelle s’ouvre sur la cour, [les résidents] ne disposent que de quatre coudées [devant la galerie].
5. [Le propriétaire d’]un poulailler n’a pas droit à quatre coudées [devant celui-ci].
6. [Le propriétaire d’]une maison toiturée sur une moitié mais non sur l’autre n’a pas droit à quatre coudées, que le toit se trouve dans la partie intérieure [c’est-à-dire la partie opposée à la porte] ou extérieure [c’est-à-dire la partie qui donne sur la porte] .
7. [Le propriétaire d’]une maison [dont l’unique porte d’entrée a été] scellée a droit à quatre coudées [devant celle-ci dans la cour ]. Mais s’il a démoli l’encadrement de porte, il n’a pas droit à quatre coudées.
8. [Le propriétaire d’]une maison qui n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre ne dispose pas de quatre coudées dans la cour. Plutôt, s’il y a dans la cour quatre coudées [sur quatre] pour l’un et quatre coudées [sur quatre] pour l’autre [en comptant] jusqu’à la porte de cette maison, on partage [la cour]. Le fumier de la cour [qui sert d’engrais pour les champs] se partage selon [le nombre de] portes [dont dispose chaque maison ]. En revanche, [la charge du] cantonnement des soldats du roi [dans une localité est partagée] selon [le nombre de] personnes [habitant chaque maison].
9. Si des indivisaires sont d’accord de partager une chose qui n’est pas partageable, bien qu’ils lui fassent ainsi perdre son appellation, ils peuvent le faire. Quant aux saintes écritures [les vingt-quatre livres de la bible], même s’ils sont d’accord, ils ne doivent pas les partager. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il s’agit d’un seul rouleau. Mais [s’il y a] deux rouleaux [contenant chacun des livres différents], ils peuvent [les] partager [entre eux].
10. Des indivisaires qui se sont mis d’accord de partager une propriété qui n’est pas partageable, quand même ils auraient effectué un kiniane, chacun d’eux peut se rétracter, car c’est un kiniane qui porte [seulement] sur des paroles [et qui est inefficace ], comme nous l’avons expliqué . Toutefois, si un kiniane a été effectué sur le fait que l’un veut tel côté et l’autre tel [autre] côté, ils ne peuvent pas se rétracter . Et de même, si l’un s’y déplace lui-même et prend possession de sa part, et l’autre s’y déplace lui-même et prend possession de sa part, bien qu’il n’y ait pas eu de kiniane effectué, aucun d’eux ne peut se rétracter.
11. Si des frères partagent [une indivision en plusieurs lots] et procèdent à un tirage au sort, dès que le sort est tiré pour [déterminer le lot de] l’un d’eux, ils font tous acquisition : par la satisfaction qu’ils ont de leur consentement mutuel à cet accord [le partage par tirage au sort], chacun d’eux accepte pleinement de transférer [son droit sur le lot échu] à l’autre [et renonce à son droit de contestation].
12. Des frères qui ont partagé [une indivision] sont considérés comme ayant acheté [leurs parts respectives] l’un de l’autre. Ils n’ont pas de droit de passage l’un sur [la propriété de] l’autre, ni de [servitude d’]échelle, ni de fenêtre [servitude de vue], ni de [servitude de] conduite d’eau ; en effet, dès lors qu’ils ont procédé au partage, il ne reste plus aucun droit à l’un d’eux sur la part de l’autre. C’est pourquoi, l’un peut dire à ses frères : « Lorsque le champ tout entier appartenait à un seul propriétaire, il y faisait passer ce cours d’eau d’un endroit à l’autre, mais maintenant que cela est devenu ma part, je peux le retirer de mon [champ] . De même, il peut obstruer une fenêtre qui donne sur sa part , et faire une construction à côté d’une échelle , bien qu’il en anéantisse l’utilité. La loi est la même pour deux personnes qui ont acheté un champ à un seul propriétaire et qui en ont fait le partage : il ne reste plus aucun droit à l’un d’eux sur la part de l’autre. L’un peut faire obstacle à l’eau [pour en empêcher l’écoulement] dans sa part et obstruer les fenêtres [de l’autre].
13. En revanche, quand deux personnes achètent un champ de deux hommes ou de deux frères [non associés], aucune d’elles ne peut faire obstacle à l’eau [qui le traverse], ni changer quelque chose dans les servitudes établies par les vendeurs.
14. Soit une cour commune qui est partageable ou bien [une cour] que les propriétaires ont partagée de leur gré bien qu’elle ne fût pas partageable : chacun d’eux peut forcer l’autre à construire un mur mitoyen, afin qu’il ne le voit pas lorsqu’il fait usage de sa part [de la cour]. En effet, le préjudice causé par la vue est [considéré comme] un préjudice. Aucun d’eux ne [peut se prévaloir d’une servitude de vue] établie dans la cour : même s’ils sont restés ainsi, sans séparation, de nombreuses années, l’un peut contraindre [l’autre] à faire une séparation à tout moment où il le souhaite.
15. La largeur de l’espace [occupé par] le mur [est répartie de façon égale entre les propriétaires] des deux [parties]. Et quelle doit en être l’épaisseur ? Tout sera conforme à l’usage local. Même si l’usage est de faire une séparation entre les voisins avec des roseaux ou feuilles de palmier, [ils s’y conformeront,] pourvu qu’il n’y ait pas d’espace ouvert pour regarder et voir l’autre.
16. Quelle doit être la hauteur du mur ? Pas moins de quatre coudées. De même, dans le cas d’un jardin potager, un homme peut contraindre son voisin à séparer leurs jardins au moyen d’une séparation haute de dix téfa’him . Toutefois, concernant une vallée [contenant des champs de céréales], il n’est pas nécessaire de séparer sa propre vallée de celle de son voisin, sauf là où tel est l’usage. [Par conséquent,] si l’un des deux désire séparer sa vallée de celle de son voisin, il construira [le mur de séparation] à l’intérieur de son propre [champ ] ; il fera une marque en chaulant environ une coudée [de ce mur], côté extérieur, pour indiquer que le mur lui appartient. C’est pourquoi, si le mur s’écroule, l’espace [occupé par celui-ci] et les pierres lui appartiennent. Et si les deux voisins agissent d’un commun accord, ils construisent un mur mitoyen et font une marque de part et d’autre. C’est pourquoi, si le mur s’écroule, l’espace et les pierres appartiennent aux deux.
17. Quand quelqu’un vend un jardin potager qui est contigu à d’autres jardins potagers sans le préciser, on contraint l’acheteur à construire le mur entre eux, même là où il est d’usage de ne pas faire de barrière dans les jardins potagers . En revanche, s’il vend une vallée sans spécification, on ne contraint pas l’acheteur à faire une barrière, sauf là où tel est l’usage.
18. Là où il est d’usage de construire les murs séparant les cours ou les jardins potagers avec des pierres non taillées, l’un et l’autre [des voisins] doivent [chacun] donner trois téfa’him [de leur terrain pour l’épaisseur du mur]. [S’ils utilisent] des [pierres] taillées, l’un et l’autre doivent [chacun] donner deux téfa’him et demi. [S’ils utilisent] des demies briques, l’un et l’autre doivent [chacun] donner deux téfa’him. [S’ils utilisent] des briques [entières], l’un et l’autre doivent [chacun] donner un téfa’h et demi. Toutes ces mesures [correspondent à] l’épaisseur du mur, y compris la chaux. Et étant donné que l’espace [occupé par le] mur appartient aux deux, si le mur s’écroule, l’espace et les pierres appartiennent aux deux. Et même si le mur s’écroule dans le domaine de l’un d’eux, ou que l’un débarrasse toutes les pierres dans son domaine, prétendant que son voisin lui a vendu ou lui a fait don de sa part, il n’est pas cru ; plutôt, les pierres [sont réputées] appartenir aux deux, à moins qu’il n’apporte la preuve [du contraire].
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