Lois relatives aux voisins · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 829 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. [Soit les cas de figure suivants :] une personne achète la moitié du champ d’un autre, ou bien deux personnes achètent un champ à une seule, ou le reçoivent en héritage ou en donation, ou [encore deux personnes] prennent possession [d’un champ qui est] sans propriétaire ou [qui était] la propriété d’un converti [décédé sans héritier ]. En règle générale, [dans] tout [cas où plusieurs personnes] possèdent un bien immeuble en commun, et l’un des associés désire procéder au partage et prendre sa part toute seule, si ce bien immeuble est partageable [en nature], il peut obliger les autres associés à procéder au partage. Mais s’il n’est pas partageable, aucun des associés ne peut forcer les autres à partager. Telle est la loi également concernant les biens meubles. De quel cas s’agit-il ? Du cas où aucun d’eux ne peut identifier sa part dans la propriété commune et tous font usage de la totalité de la propriété . En revanche, si l’un d’eux connaît sa part , bien que le bien ne soit pas partageable, chacun d’eux peut obliger les autres à faire séparation entre sa propre part et la leur.
2. Si l’un des associés dit à l’autre, concernant une propriété qui n’est pas partageable ou d’une chose qu’il est impossible de diviser, par exemple, une servante ou un ustensile : « Vends-moi ta part pour tant ou achète [la mienne] selon ce prix », il est en accord avec la loi et l’on oblige le défendeur à vendre [sa part] à l’autre ou à acheter [la part de ce dernier]. Mais si le demandeur ne désire pas acheter [la part de d’autre] ou n’en a pas les moyens, il ne peut pas obliger l’autre à lui acheter [sa part], même à bas prix, car ce dernier peut lui dire : « Je ne désire pas acheter, mais vendre ». C’est pourquoi, [dans le cas de] deux frères, l’un pauvre et l’autre riche, auxquels le [défunt] père a laissé des thermes ou un pressoir à olives, si le père les avait faits pour la location, [ils les louent et] le loyer est partagé entre eux, tant qu’ils souhaitent maintenir l’indivis. Mais si le père les avait faits pour son usage personnel, le fils pauvre ne peut pas obliger son frère à les louer ; plutôt, ils en font le même usage que leur père, et le riche peut dire au pauvre : « Achète-toi des olives et viens les faire [presser] au pressoir », « Achète-toi des esclaves et qu’ils viennent se laver dans les thermes ». [Par ailleurs,] le pauvre ne peut pas obliger le riche à [lui] acheter sa part, à moins qu’il ne lui dise : « Achète-moi [ma part] ou bien vends-moi [la tienne] et j’emprunterai pour [l’]acheter » ou « […] je vendrai [le bien] à d’autres, qui [l’]achèteront » : [dans ce cas,] il est en accord avec la loi. Si chacun d’eux déclare : « Je ne désire pas acheter, mais vendre [ma part] », ils vendent leurs parts à d’autres personnes. Si chacun d’eux déclare : « Je ne [veux] pas vendre », chacun voulant acheter la part de l’autre, ou bien si chacun d’eux ne désire ni acheter la part de l’autre, ni vendre sa propre part, mais rester associé sur le bien, comment procèdent-ils ? Si l’endroit est fait pour être loué, ils le louent et en partagent le loyer. Et s’il n’est pas fait pour être loué, [tout dépend de la nature du bien : (a)] s’il s’agit d’une cour, ils y habitent [en alternance, chacun] une année : en effet, il est impossible qu’ils y habitent tous deux ensemble, à cause du préjudice par la vue , puisqu’elle n’est pas partageable. [Par ailleurs, ils alternent annuellement et non mensuellement car] un homme ne se donne pas la peine de déménager d’une cour à l’autre tous les trente jours, mais d’année en année. Et (b) s’il s’agit de thermes, ils y entrent tous les deux en permanence, chaque jour. De même, concernant toute chose à usage permanent et qui n’est pas faite pour être louée, par exemple, des thermes, un matelas ou un rouleau de la Thora, l’un ne peut pas dire à l’autre : « Utilise-la toi un jour et moi un jour », car l’autre peut lui dire : « Je désire chaque jour en faire usage ».
3. Quand une personne loue d’une autre une partie d’une cour ou d’un champ qui n’est pas partageable, ou que deux personnes louent un [tel] endroit en commun, chacune d’elles peut obliger l’autre [à faire un choix] en lui disant : « Ou bien tu loues ma part, ou bien tu me loues la tienne ». Et si [le bien en question] est partageable, elles partagent.
4. Qu’est-ce qui est partageable ? Tout [bien] qui, s’il est partagé [proportionnellement] selon les [parts des] associés, offrira à celui qui [en détient] la plus petite [part] une part [suffisamment importante] pour garder la même désignation que la totalité [du bien]. Mais si l’appellation désignant la totalité [du bien] ne s’applique pas à la part en question, le bien n’est pas partageable. Comment cela ? Toute cour qui n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre coudées n’est pas appelée une cour. Tout champ qui n’a pas [une surface] suffisante pour semer neuf kavs [de produits agricoles] n’est pas appelé un champ. Tout jardin potager qui n’a pas [une surface] suffisante pour semer la moitié d’un kav [de produits agricoles] n’est pas appelé un jardin potager. Et tout verger qui n’a pas [une surface] suffisante pour semer trois kavs [de produits agricoles] n’est pas appelé un verger. C’est pourquoi, on ne partage une cour que s’il y a [une surface de] quatre coudées [sur quatre] pour chacun des indivisaires, et un champ que s’il y a (pour chacun) [une surface] suffisante pour semer neuf kavs [de produits agricoles], et un jardin potager que s’il y a pour chacun [une surface] suffisante pour semer un demi kav [de graines] et un verger que s’il y a pour chacun [la surface] suffisante pour semer trois kavs [de graines]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël et [dans les terres] semblables [qui sont aussi fertiles]. En revanche, en Babylonie et dans [les terres] semblables, on ne partage un champ que s’il y a pour l’un et pour l’autre une surface qui requiert un jour entier de labourage , et [on ne partage] un verger que s’il y a pour l’un et pour l’autre trente-six arbres [au moins], ce qui correspond au travail journalier d’une personne. Et un champ que l’on [doit] arroser avec un récipient [n’est partagé] que s’il a une surface suffisante pour qu’un ouvrier passe un jour entier chez l’un et un jour entier chez l’autre.
5. Un salon , un hall, un pigeonnier, un pressoir à olives, des thermes ou un vêtement ne sont partagés que si chacune des parts est suffisante pour l’un et pour l’autre. [C’est-à-dire que] si des thermes sont partagées, il faut que chacune des parts soit suffisante pour [constituer en soi] des thermes ; s’il s’agit d’un pigeonnier, il faut que chaque part constitue en soi un pigeonnier, et il en va de même pour un vêtement ou toute autre chose. S’il n’y a pas [une surface] suffisante pour l’un et pour l’autre, ils en offrent un prix , et l’un dit à l’autre : « Vends-moi [ta part] ou achète-moi [ma part] ». Si l’un d’eux déclare : « Faisons un partage, bien que les parties ne soient pas égales ; je prendrai la plus petite et tu prendras la plus grande », on ne l’écoute pas. En effet, l’autre peut lui dire : « Je ne désire pas recevoir de cadeau : puisque la propriété ne peut pas faire l’objet d’un partage [en nature] égal, nous allons en offrir un prix ».
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam