Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 12
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 828 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Mais une personne en bonne santé [qui aurait fait une telle déclaration], ses paroles ne sont pas valables.
3. Si un grabataire déclare : « Mes biens sont pour untel et, après lui [c’est-à-dire après son décès], pour tel [autre] », le second ne [reçoit] que ce que laisse le premier [à sa mort, c’est-à-dire ce qu’il n’aura pas vendu, donné ou détruit].
4. Et si le premier est apte à hériter, par exemple, si c’est un fils parmi d’autres, le second [donataire en question] n’a droit à rien [au décès du premier]. En effet, toute expression de don par rapport à un héritier est assimilée à celle d’un héritage ; or, un héritage ne peut pas être interrompu, même si le défunt a dit : « et, après lui, à untel ».
5. En revanche, [dans le cas d’]une personne en bonne santé qui aurait fait une donation de cette manière en écrivant à une certaine personne : « Mes biens [sont donnés] à toi et, après toi, à untel », le second a seulement [droit] à ce que laisse le premier, [cela,] que le premier soit apte à hériter ou non.
6. [Dans le cas où] un grabataire aurait déclaré : « Mes biens sont pour toi et, après toi, pour untel » alors que le premier est apte à hériter [de ses biens], s’il a précisé et dit : « Je ne te les donne pas à titre d’héritage, qui ne s’interrompt pas, mais à titre de don, et j’y ai mis un terme », [alors] le second acquiert ce que le premier laisse. C’est pourquoi, si le grabataire a remis l’argent à un tiers ou s’il a dit : « Donnez à mes enfants un chékel chaque semaine ; ce n’est pas à titre d’héritage que je leur donne cet argent, et ce qui reste des biens après leur décès sera pour untel » , on ne leur donne qu’un chékel [par semaine], bien que cela ne leur suffise pas .
7. [Si un grabataire a dit :] « Mes biens sont pour untel et, après lui, pour untel », quand le premier [donataire] décède, le second fait acquisition [des biens restants]. Lorsque le second décède, les biens restants appartiennent aux héritiers de ce dernier. Mais si le second est décédé du vivant du premier, les biens appartiennent aux héritiers de celui-ci.
8. Bien que le second ait uniquement droit à ce que laisse le premier, il est défendu au premier de vendre ou de donner le bien même ; plutôt, il peut jouir des fruits jusqu’à ce qu’il décède et que le second [en] fasse acquisition.
9. Mais si le premier a transgressé en vendant ou en faisant don [des biens], le second ne peut pas [les] retirer aux acheteurs ; en effet, le second n’a [de droit] ni sur le bien, ni sur les fruits ; [il a] seulement [droit à] ce qui reste [des biens au décès du premier]. Quiconque donne au premier le conseil de vendre [les biens] est désigné comme un méchant. Même s’il y a parmi les biens des esclaves et que le premier les affranchisse, ou s’il y a des vêtements et que le premier en fasse des vêtements mortuaires , ses actions sont valables.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le premier les a vendus ou en a fait don à une autre personne. En revanche, s’il les a vendus ou en a fait don à son fils ou à l’un de ses héritiers, [c’est comme s’]il n’avait rien fait. Et de même, s’il en fait don à titre de donation d’un grabataire, même à une autre personne, [c’est comme s’]il n’avait rien fait, car la donation d’un grabataire n’est effective qu’après la mort [de celui-ci] ; or, lorsqu’il meurt, le second [en] fait acquisition.
11. S’il y avait une créance sur le premier [donataire] ou [s’il devait payer à son ex-épouse la somme mentionnée dans] le contrat de mariage, et qu’ils [le créancier ou la femme] viennent au tribunal pour percevoir le paiement [de leur créance] sur ces biens-là, bien que le premier [donataire] soit encore vivant, le tribunal ne recouvre pas [la créance] sur les biens mêmes, et seuls les fruits sont évalués pour eux. Si le premier [donataire] décède, et que son créancier ou sa femme viennent [au tribunal] pour recouvrer [leur créance] sur ces biens-là, on n’effectue aucun recouvrement pour eux [ni sur ces biens mêmes, ni sur les fruits]. Même si le premier donataire les a hypothéqués [pour le paiement de la dette] ou les a [expressément] désignés [pour le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage, on n’effectue aucun recouvrement sur ces biens, et ils appartiennent au second [donataire].
12. Si un grabataire dit à une femme célibataire : « Mes biens sont pour toi et, après toi, pour untel », et que celle-ci se marie, son mari est [considéré comme] un acheteur et le second [donataire] ne peut pas [les] lui retirer . Mais si un grabataire dit à une femme, alors qu’elle est mariée : « Mes biens sont pour toi et, après toi, pour untel », et qu’elle décède, le second [donataire] peut retirer [les biens] du mari. En effet, puisqu’elle a acquis ces biens avec cette condition alors qu’elle était mariée, c’est comme s’il lui avait dit expressément : « Après toi, acquerra untel, et non ton mari ». C’est pourquoi, si cette femme vend ces biens alors qu’elle est mariée, et qu’elle décède du vivant de son mari, les biens restent en la possession de l’acheteur. En effet, si le mari retire [les biens] de l’acheteur parce sa femme les a vendus alors qu’elle était son épouse, le second [donataire] pourra les retirer au mari, et l’acheteur, de nouveau, pourra les retirer au second, puisque la femme lui a vendu [les biens] et le second donataire n’a droit qu’à ce que le premier [donataire, en l’occurrence la femme] a laissé [et non aux biens qui ont été aliénés, cf. § 9 ; cette chaîne pourrait donc se poursuivre indéfiniment]. Or, aucun des trois, sinon l’acheteur, n’a dépensé d’argent [pour obtenir ces biens], c’est pourquoi ils restent en sa possession. Une fois , un homme déclara : « Mes biens sont pour ma mère et, après elle, pour mes héritiers ». Il avait une fille mariée, et celle-ci décéda du vivant de son mari et du vivant de sa grand-mère paternelle [la première donataire]. Après quoi, cette dernière mourut. Les Sages dirent que le mari n’hériterait pas de ces biens, car son épouse était [seulement] apte [à] en [hériter], et elle ne les a obtenus qu’après sa mort . Mais si la fille avait laissé un fils ou une fille, ils auraient hérité des biens, car l’expression « héritiers » sous-entend même les héritiers des héritiers. Et si le père avait dit : « Lorsque la grand-mère [de la fille, c’est-à-dire sa mère à lui] mourra, ils appartiendront à ma fille à partir de maintenant », le mari aurait hérité de ceux-ci après le décès de sa femme .
13. Si un homme écrit [qu’il fait don de] ses biens à son fils après sa mort , la nue-propriété appartient au fils depuis la date [mentionnée dans] l’acte [de donation] et l’usufruit appartient au père jusqu’à son mort. C’est pourquoi le père ne peut pas vendre [les biens complètement, nue-propriété et fruits,] parce qu’ils ont été donnés au fils, et le fils ne peut pas [les] vendre [complètement], parce qu’ils sont en la possession du père. Si le père meurt en laissant des fruits attachés au sol, ils appartiennent au fils, parce qu’un homme ressent une [grande] proximité pour son fils . Mais si les fruits sont [déjà] détachés [du sol] ou s’ils sont arrivés [à la maturation nécessaire] pour être cueillis , ils appartiennent à [tous les] héritiers [et non exclusivement à ce fils]. Si le père a transgressé et a vendu [le bien sans préciser les clauses de la vente], le droit à l’usufruit est vendu jusqu’à son décès et, à son décès, le fils retire [le bien] de l’acheteur. Et s’il y a [à ce moment] des fruits attachés [à la terre], on évalue [leur valeur] pour l’acheteur, et le fils [lui] en verse la [contre-]valeur. S’ils sont [déjà] détachés ou s’ils sont arrivés [à la maturation nécessaire] pour être cueillis, ils appartiennent à l’acheteur. Si le fils a transgressé et a vendu [le bien du vivant du père], l’acheteur n’a droit à rien jusqu’au décès du père. Si le fils a vendu du vivant de son père et que le fils décède puis, que son père décède, l’acheteur acquiert [le bien] à la mort du père. [La vente du fils n’est pas nulle] car le père n’a droit qu’à l’usufruit ; or, la propriété des fruits [l’usufruit] n’est pas comme la propriété du bien.
14. S’il est écrit, dans la donation d’une personne en bonne santé : « à partir de maintenant et après le décès [du donateur] », cela est considéré comme la donation d’un grabataire [en ce sens] que le donataire ne l’acquière qu’après le décès [du donateur]. Car la signification des propos de l’acte est [la suivante] : bien que le donataire acquière la nue-propriété à partir d’aujourd’hui, il n’en prend possession et ne peut jouir des fruits qu’après le décès [du donateur].
15. S’il est écrit, dans un acte de donation [d’une personne en bonne santé], qu’une certaine personne acquerra un certain champ après le décès [du donateur], qu’il soit fait mention d’un kiniane ou non dans l’acte [de donation], puisqu’il y est fait mention d’une date, et qu’à ladite date, le donateur était en vie, la date indique que le donateur a, de son vivant, transféré [la nue-propriété] au donataire, car s’il avait l’intention de lui transférer [le champ] par cet acte après sa mort [seulement], il n’y aurait pas inscrit de date. C’est pourquoi, bien que [la formule :] « à partir d’aujourd’hui et après mon décès » ne soit pas écrite dans l’acte, le donataire acquiert [pleinement le champ] après le décès [du donateur]. Et ce pourquoi on écrit dans tous les [actes de] donation et de vente : « à partir de maintenant », bien que la date soit mentionnée dans l’acte, c’est pour clarifier la chose [et ainsi lever toute ambiguïté] bien que cela ne soit pas nécessaire.
16. Si une personne en bonne santé fait une donation et écrit dans l’acte : « depuis mon vivant et à mon décès », [on considère que] cela est une véritable donation faite de son vivant, puisqu’il est écrit dans l’acte : « depuis mon vivant ». Quant à ce qui est écrit : « et à ma mort », c’est comme s’il avait dit : « depuis maintenant et à jamais », et cela est considéré comme un embellissement de l’acte.
17. Les justes parfaits et les hommes d’œuvres n’accepteront pas de don d’un homme ; ils auront confiance en D.ieu, béni soit-Il, non en les bienfaiteurs. Et il est dit (Proverbes 15, 27) : « qui hait les cadeaux vivra ».
Fin des lois sur l’acquisition et le don, avec l’aide de D.ieu.
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