Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 827 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si un grabataire déclare : « Mes biens sont pour Touvia » et décède, puis qu’une personne répondant au nom de Touvia vienne et dise : « C’est de moi qu’il s’agit », il peut prendre les biens . Mais s’il est reconnu comme portant le nom de « Rav Touvia », il ne peut pas les prendre ; [sauf] si le grabataire lui était familier et l’appelait par son nom [auquel cas] il peut les prendre.
3. [Dans le cas où] deux hommes, reconnus chacun comme ayant pour nom Touvia, viennent réclamer [les biens], si l’un d’eux est un érudit [en Thora], l’érudit a priorité [et reçoit les biens]. S’il n’y a pas parmi eux d’érudit, mais que l’un d’eux soit un voisin ou un proche parent [du défunt], c’est lui qui a priorité. Si l’un est un voisin et l’autre un proche parent, le voisin a priorité. S’ils sont tous deux des proches parents, tous deux des voisins ou tous deux des érudits, les juges agissent comme selon ce qu’il leur semble [juste], [c’est-à-dire qu’]ils donnent [les biens] à celui qu’ils pensent avoir été désigné par le défunt. Et il en va de même s’ils sont plusieurs [à se présenter comme étant le donataire].
4. Si un grabataire déclare : « Mes biens sont pour untel, untel et untel », ceux-ci partagent [les biens] à part égale, même s’ils sont cent.
5. S’il dit : « Mes biens sont pour untel et mes fils », ils partagent, [c’est-à-dire que] la personne en question prend la moitié [des biens] et tous les enfants prennent l’autre moitié ». [Le Talmud rapporte] un fait [à ce propos] : un homme dit à son épouse : « Mes biens sont pour toi et tes fils ». Les Sages dirent qu’elle devait prendre la moitié [des biens] et que les fils [devaient recevoir] tous [ensemble] l’autre moitié.
6. Aurait-il dit : « […] pour untel, untel, et les fils d’untel », les fils de ladite personne prennent la moitié [des biens], et les deux premières personnes [citées] prennent [ensemble] l’autre moitié.
7. Si un grabataire a déclaré : « Qu’untel partage mes biens », ce dernier reçoit la moitié [des biens]. [S’il a déclaré :] « Donnez une part de mes biens à untel », ce dernier prend un seizième [des biens]. Certains ont légiféré qu’il prend un quart [des biens].
8. Si un grabataire a déclaré : « Donnez à untel une part de la citerne de vin que je possède », la personne concernée prend un quart du vin. Aurait-il dit : « Donnez-lui une part [du vin] pour [le besoin d’]une jarre », [cette expression est] réductrice et ladite personne prend un huitième [du vin]. Aurait-il dit : « Donnez-lui une part [du vin] pour [le besoin d’]une marmite » [c’est-à-dire pour faire la cuisine et non pour le boire], ladite personne prend un douzième [du vin]. Aurait-il dit : « Donnez-lui une part [du vin] pour une petite coupe », elle prend un seizième du vin de la citerne. En effet, le grabataire a révélé qu’il avait l’intention [de ne lui donner qu’]une moindre part [du vin].
9. On n’apprend pas de ces mesures [indiquées par les Sages] pour une autre loi.
10. Si un grabataire déclare : « Que ma femme prenne [de mes biens] comme l’un des fils », elle prend [une part] comme l’un de ses fils. Et si d’autres fils naissent après [l’établissement de] son testament, ils sont associés avec ceux qui étaient [vivants] au moment du testament, et la femme reçoit une part avec tous [les fils]. Comment cela s’applique-t-il ? S’il avait trois fils au moment de son testament, et qu’il en ait eu après deux [autres], sa femme prend [une part] comme l’un des cinq [fils], c’est-à-dire un sixième de la totalité des biens.
11. Elle ne prend une part avec les fils que des biens que son mari possédait au moment du testament. En revanche, elle n’a pas de part dans les biens que son mari a obtenu après le testament, car un homme ne peut transférer la propriété de quelque chose qui n’est pas encore en sa possession.
12. Si un grabataire a dit : « Les biens meubles que je possède sont pour untel », celui-ci prend les ustensiles, mais non le blé, l’orge et ce qui est semblable . Mais si le grabataire a dit : « tous les biens meubles que je possède [sont pour untel] », celui-ci prend tous [les biens meubles sans exception].
13. Les esclaves font [dans ce dernier cas] partie des biens meubles, mais non la meule inférieure et ce qui est semblable, car elle est fixée au sol.
14. Aurait-il dit : « […] tout ce qui peut être mû », le donataire prend même la meule inférieure et ce qui est semblable.
15. Si un grabataire a déclaré : « Mes biens sont pour untel », celui-ci prend tous les biens meubles, tous les biens immeubles, les vêtements, les esclaves, les animaux, les oiseaux, les téfiline et autres rouleaux [de parchemins, Prophètes et Hagiographes], tous ceux-ci faisant partie des biens. Mais un rouleau de la Thora, il y a doute s’il fait partie ou non des biens ; c’est pourquoi, si le donataire s’en saisit, on ne [le] lui retire pas.
16. Si un grabataire a déclaré : « Donnez deux cents zouzs à untel mon premier-né, comme il lui sied », celui-ci prend [cette somme] et prend [également] sa part d’aînesse [dans les biens, qui est double par rapport aux autres frères] .
17. Si le grabataire a dit : « [Donnez deux cents zouzs à mon premier-né] pour sa part d’aînesse », [il ne reçoit pas à la fois la somme d’argent et sa part d’aînesse, mais] il est en position d’avantage, [c’est-à-dire qu’il peut choisir] s’il veut [sa part d’aînesse], il prend sa part d’aînesse, s’il veut [les deux cents zouzs], il prend les deux cents zouzs .
18. Et de même, si un grabataire a déclaré : « Donnez deux cents zouzs à unetelle mon épouse, comme il lui sied », elle perçoit les deux cents zouzs ainsi que [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage. Et s’il a dit : « [Donnez deux cents zouzs à mon épouse] en [paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage », elle est [juste] en position d’avantage .
19. S’il a déclaré : « Donnez deux cents zouzs à untel mon créancier, comme il lui sied », le créancier perçoit [cette somme] ainsi que [le paiement de] sa créance. Mais s’il a dit : « [Donnez-lui deux cents zouzs] pour sa créance », il n’a droit qu’au [paiement de] sa créance .
20. Si un grabataire a déclaré : « Donnez quatre cents zouzs à untel, et qu’il épouse ma fille », cela est considéré comme s’il lui avait fait deux donations, le donataire pouvant prendre chacune d’entre elles. C’est pourquoi, si ce dernier désire prendre l’argent, sans épouser la fille, il peut le faire. Mais si le grabataire a déclaré : « Qu’il prenne ma fille [pour femme], et donnez-lui quatre cents zouzs », cela est [réputé être] une condition, et le donataire ne fera acquisition de l’argent que s’il épouse la fille.
21. Si un grabataire a déclaré : « Donnez quatre cents zouzs à ma fille dans sa kétouba » ou « […] pour sa kétouba », et que l’usage local soit d’ajouter à l’évaluation de la dot, et d’écrire deux cents [zouz] pour ce qui vaut [en fait] un mané [cent zouzs], elle ne reçoit que deux cents zouzs. En effet, son père n’a pas dit [de lui donner] quatre cents zouzs sans précision ; au contraire, [il a bien précisé que ces quatre cents zouzs étaient] « dans sa kétouba », ce qui signifie « Donnez-lui ce [qu’il faut] pour que l’estimation [de la dot inscrite] dans son contrat de mariage soit de quatre cents zouzs ».
22. Aurait-il dit : « Donnez en dot à ma fille tels et tels vêtements, tels et tels ustensiles », si le prix des vêtements et des ustensiles diminue par la suite , le gain est pour les orphelins [héritiers], et ils donnent [à la fille ce qu’il faut] suivant le bas prix. Et de même, s’il a dit : « Donnez quatre cents zouzs, la contre-valeur du vin, à ma fille », et que le prix du vin augmente, le gain est pour les orphelins [héritiers] et ils donnent [seulement] quatre cents zouzs à la fille. Il y eu une fois une personne sortant enchaînée [de prison pour être jugée devant un gouverneur non-juif] qui dit : « Donnez à untel quatre cents zouzs du vin qui est à tel endroit ». Les Sages dirent qu’il devait percevoir quatre cent zouzs de l’argent [de la vente] de ce vin. En effet, le donateur n’a pas eu l’intention de lui donner un poids de quatre cents zouz du vin ; plutôt, sa seule intention était [de lui en donner] la contre-valeur, et ce pourquoi il a désigné [qu’il devait percevoir cette somme sur l’argent de la vente du vin], c’est pour accroître le pouvoir du donataire. Un autre fait [se produisit , et] un homme dit : « Le palmier est pour ma fille », [mais] il avait [uniquement] laissé deux moitiés de palmiers [c’est-à-dire qu’il était associé sur ces deux palmiers]. Les Sages dirent que la fille prendrait les deux moitiés [de palmier, c’est-à-dire à la part de son père sur ces deux palmiers], car telle avait été l’intention [de son père], et ce sont [ces deux palmiers dont il possédait la moitié de chacun] qu’il avait désigné comme « le palmier ». Il y eut un autre fait , où une personne dit : « Donnez à untel une maison qui peut contenir cent cruches », mais il se trouva que la maison que possédait cette personne pouvait contenir cent vingt [cruches] ; les Sages dirent que le donataire avait acquis cette maison, car les circonstances indiquaient que telle était bien l’intention du donateur. En effet, quiconque fait une donation la fait généreusement. Il en va de même pour tout cas semblable.
23. Si un grabataire a déclaré : « Donnez à mes enfants un chékel chaque semaine » ou « Ne leur donnez qu’un chékel », et il se trouve qu’ils ont besoin [au moins] d’un séla chaque semaine [pour subvenir à leurs besoins], on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Car [on présume que] le défunt n’avait pas l’intention d’affamer ses enfants, mais de les encourager à ne pas faire trop de dépenses.
24. Si un grabataire donne pour instruction qu’on ne lui fasse pas d’oraison funèbre, on ne lui fait pas d’oraison funèbre. [Mais s’il demande] qu’on ne l’enterre pas avec [l’argent de la vente de] ses biens, on ne l’écoute pas [car on ne lui permet pas] d’avoir pitié de l’argent de ses enfants et de se laisser choir à la charge de la communauté, puisqu’il est défendu de le laisser sans enterrement ; on oblige donc les héritiers à l’enterrer avec [l’argent de la vente de] ses biens.
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