Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 826 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De même, si un grabataire déclare : « [L’argent du] prêt […] » ou « Le dépôt que j’ai chez untel, donnez-le à untel », ses paroles sont effectives, et il n’est pas nécessaire que tous trois [le débiteur ou dépositaire, le créancier ou déposant, et le donataire] soient présents [au moment de sa déclaration] . De même, s’il dit : « Donnez tel titre [de créance] à untel », le donataire acquiert ce qui est mentionné dans le titre comme si le donateur avait écrit [un acte de donation de ce titre] et [lui] avait remis [le document], bien que le donataire n’ait pas tiré le titre. Et un héritier ne peut pas faire remise [de la créance mentionnée dans] ce titre donné au titre de donation d’un grabataire. Et pourquoi la remise faite par un héritier [d’une dette mentionnée] dans un titre de créance vendu ou donné par son défunt parent à autrui est-elle effective, alors qu’il ne peut pas faire remise d’un titre de créance donné par [son parent qui était] grabataire ? Parce que l’acquisition de la preuve [mentionnée] dans un document est d’ordre rabbinique, aussi cet acte appartient-il encore à l’héritier selon la Thora, et il peut [donc] faire remise [de la dette qui y est mentionnée]. [En revanche,] la donation d’un grabataire, bien qu’elle soit d’ordre rabbinique, les Sages lui ont donné la même [force] qu’[une loi] de la Thora : c’est comme si le donataire avait acquis la somme d’argent mentionnée dans le titre selon la Thora et qu’elle fût parvenue en sa main, l’héritier n’ayant plus aucun droit dessus. C’est pourquoi, il ne peut pas faire remise [de la dette].
3. [Dans le cas d’]un grabataire qui aurait déclaré : « Un mané [appartenant] à untel est en ma possession », s’il a dit : « Donnez[-le lui] », on [le lui] donne. Mais s’il n’a pas dit : « Donnez[-le lui] », on ne [le lui] donne pas, de crainte qu’il n’ait dit : « Un mané [appartenant] à untel est en ma possession » dans le seul but que l’on ne dise pas que ses héritiers ont [beaucoup] d’argent.
4. C’est pourquoi, si le grabataire a fait cette déclaration sous forme de reconnaissance, et qu’il n’y ait aucun soupçon de ruse [par exemple, le créancier est présent ou il s’agit d’un converti qui n’a pas d’héritier], on donne le mané [à la personne en question], bien qu’il n’ait pas dit : « Donnez[-le lui] ».
5. Cas similaire : si des enfants ont vu leur père cacher de l’argent dans un coffre, une caisse ou un placard, et dire : « Cela appartient à untel » [ou] « C’est de [l’argent de] la seconde dîme », s’il semblait transmettre [ses instructions concernant cet argent], ses paroles sont valables. Mais s’il avait l’air de ruser [pour minimiser sa richesse ], il [est considéré comme] n’ayant rien dit.
6. De même, si une personne vient dire aux enfants : « J’ai vu votre père cacher de l’argent dans un coffre », « […] une caisse », « […] un placard, et il a dit : « Cet argent appartient à untel » [ou] « [C’est de l’argent] de la seconde dîme » », [la règle suivante est appliquée :] si l’argent est enfoui dans la maison, [c’est comme si] elle n’avait rien dit. [Mais si l’argent est enfoui] dans un champ, ses paroles sont valables. En règle générale : dans tout [cas] où le témoin oculaire aurait pu prendre [l’argent s’il le désirait], ses paroles sont valides. Sinon, [c’est comme s’]il n’avait rien dit.
7. [Soit le cas suivant :] une personne est tracassée concernant l’argent que son père lui a laissé, ne sachant pas où il l’a caché. Dans un rêve, on lui dit : « Il y a tant [de pièces], elles se trouvent à tel endroit et appartiennent à untel » [ou] « c’est [de l’argent] de la seconde dîme », et elle trouve à l’endroit qui lui a été indiqué le nombre [de pièces] indiqué. Ce cas se produisit et les Sages dirent : « Les propos des rêves ne sont n’élèvent, ni ne rabaissent ».
8. Si un grabataire a reconnu avoir en sa possession un mané appartenant à une certaine personne, et que les orphelins déclarent [après sa mort] : « En suite, notre père nous a dit qu’il l’avait remboursé », ils sont crus et prêtent un serment d’incitation à ce propos.
9. Si un grabataire a dit : « Donnez [un mané à untel] » et que les orphelins déclarent : « Ensuite, notre père nous a dit qu’il l’avait remboursé », ils ne sont pas crus.
10. Si un grabataire a dit : « J’ai en ma possession un mané appartenant à untel » et que les orphelins déclarent : « Nous [lui] avons donné », ils ne sont pas crus. En effet, leur père n’ayant pas dit : « Donnez[-le lui], d’où ont-ils pu savoir qu’ils étaient tenus de [lui] donner ?
11. S’il a dit : « Donnez [un mané] » et que les orphelins disent : « Nous l’avons donné », ils sont crus et prêtent un serment d’incitation [pour certifier] qu’ils l’ont donné.
12. Si un grabataire remet un mané à une personne et lui dit : « Porte ce mané à untel », et que celle-ci y aille et trouve le donataire décédé, [la règle suivante est appliquée :] s’il était vivant au moment où le grabataire a remis [le mané] au tiers, le mané doit être donné aux héritiers de celui à qui il a été envoyé, car les paroles d’un grabataire sont considérées comme étant écrites et transmises. Mais s’il n’était pas vivant [à ce moment], le mané revient aux héritiers du mandant, car il n’y a pas d’acquisition pour un défunt.
13. Si un grabataire déclare : « Donnez deux cents zouzs à untel, trois cents zouzs à tel [autre], et quatre cents zouzs à tel [autre] », on ne dit pas que celui qui est [mentionné] d’abord dans l’acte fait acquisition [de sa part en premier]. C’est pourquoi, si le défunt n’a pas laissé neuf cents [zouzs], ils partagent ce qu’il y a en proportion de ce que le défunt a écrit pour eux. Et si un titre de créance est produit [contre le défunt], le créancier perçoit [son dû] de tous [les donataires], chacun proportionnellement à ce qui est mentionné le concernant. Comment cela ? Si la créance est de quatre cent cinquante [zouzs], le donataire des deux cents [zouzs] paye cent [zouzs], le donataire des trois cents [zouzs] paye cent cinquante [zouzs], et le donataire des quatre cents [zouzs] paye deux cents [zouzs].
14. Mais si le grabataire a dit : « Donnez deux cents zouzs à untel et, après lui, trois cents [zouzs] à untel et, après lui, quatre cents [zouzs] à untel », quiconque a priorité dans l’acte acquiert [sa part en premier]. C’est pourquoi, si un titre de créance est produit [contre le défunt], le créancier perçoit [son dû] du dernier [donataire]. S’il n’a pas [reçu suffisamment de biens pour payer la créance], le créancier perçoit [le solde] du [donataire] précédent [soit l’avant-dernier]. Si celui-ci n’a pas [reçut suffisamment de biens pour payer la totalité du solde], le créancier perçoit [le solde final] de l’avant avant-dernier [donataire].
15. Si un grabataire a dit : « Qu’untel habite dans cette maison », [ou] « Qu’il mange les fruits de ce palmier », [c’est comme s’]il n’avait rien dit. En effet, il ne transfère pas la propriété de quelque chose de tangible, puisque l’habitât, la consommation et ce qui est semblable sont comme la parole et le sommeil, qui ne peuvent être acquis. Mais s’il a dit : « Donnez cette maison à untel afin qu’il y habite jusqu’à tel moment » ou « Donnez ce palmier à untel afin qu’il en mange les fruits », ses paroles sont valables, car il a transféré le bien lui-même pour [la jouissance des] fruits ; or, le bien est quelque chose de tangible. Et il en va de même pour tout cas semblable.
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