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Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 825 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Dans le cas d’]un grabataire qui a donné des instructions [concernant le partage de ses biens] et a dit : « Ne révélez pas cette donation et n’en informez personne sinon après ma mort », la donation est effective et n’est pas [considérée comme] une donation [faite] secrètement. En effet, au moment où il y a acquisition, c’est après sa mort ; or, le défunt a dit : « Révélez la donation [à ce moment-là] ».

2. Celui qui donne des instructions [sur le partage de ses biens] du fait de [son appréhension de] la mort n’a pas besoin de dire : « Révélez la donation » : même si la donation est rédigée sans précision, on ne craint pas que la donation soit secrète.

3. [Concernant] un grabataire qui donne des instructions et dit : « Untel prendra tous mes biens » ou « [untel prendra] une partie de mes biens » ou « prendra possession », « aura la propriété » ou « acquerra », [ces expressions ont] toutes le sens d’une donation. Et de même, s’il dit : « il héritera » [en araméen] ou « il héritera » [en hébreu] à propos d’une personne qui est apte à hériter [de ses biens, par exemple, un fils parmi d’autres, ou un frère parmi d’autres, dans le cas où il n’aurait pas d’enfant], celle-ci fait acquisition.

4. Mais s’il a dit : « Untel profitera des biens », « Il se tiendra dans ceux-ci » ou « Il s’appuiera sur eux », le donataire ne fait pas acquisition.

5. Quand un grabataire écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à un autre, si ce dernier n’est pas apte à hériter, il prend les biens à titre de donation. Et s’il est apte à hériter, il les prend à titre d’héritage . Dans quel cas dit-on [que l’héritier reçoit les biens à titre d’héritage] ? Si l’héritier est l’une de ses filles, l’un de ses petits-enfants, l’un de ses frères ou un autre héritier [avec un lien de parenté] semblable. Mais s’il écrit [qu’il fait don de ses biens] à l’un de ses fils, [on considère qu’] il l’a seulement désigné comme administrateur [des biens], comme nous l’avons expliqué .

6. [Dans le cas d’]une personne à qui l’on aurait demandé, à l’heure de sa mort : « Tes biens, pour qui sont-ils ? Peut-être pour untel ? » et qui aurait répondu : « Pour qui d’autre ? », on regarde : si ladite personne est apte à hériter, elle prend [les biens] à titre d’héritage ; sinon, elle les prend à titre de donation.

7. Si un converti a un fils qui n’a pas été conçu dans un état de sainteté [c’est-à-dire qui a été conçu avant sa conversion], étant donné que son fils n’hérite pas [de ses biens], comme il sera expliqué à l’endroit voulu , il ne peut pas non plus lui fait don de ses biens – ni en totalité, ni en partie – au titre de donation d’un grabataire. En effet, au regard d’un héritier, les termes « héritage » et « donation » sont équivalents . [Par conséquent,] si l’on disait que ce fils acquiert [les biens de son père], ce serait alors comme s’il héritait [des biens] de son père .

8. C’est pourquoi, si le père fait don [de ses biens] à d’autres convertis, la donation est effective.

9. Si un grabataire reconnaît devoir une certaine [somme] à une certaine personne [et déclare :] « Donnez-lui [cette somme] », ou déclare : « Tel ustensile chez moi est le dépôt d’untel, donnez-le lui », [ou :] « Telle cour appartient à untel » [ou encore :] « La créance que j’ai sur untel ne m’appartient pas, elle appartient à tel [autre] », dans tous ces cas et cas semblables, son aveu est pris en considération [et s’il se rétablit ensuite, il a l’obligation de payer]. Et même si un converti reconnaît [devoir une certaine somme] à son fils qui n’a pas été conçu en état de sainteté, ses paroles sont effectives . Même si un grabataire reconnaît [devoir une certaine somme] à un gentil, on [la] lui donne.

10. En revanche, si un grabataire donne l’instruction de faire une donation à un gentil, on ne l’écoute pas. Car cela est considéré comme s’il avait donné l’instruction de commettre une transgression avec ses biens.

11. S’il déclare : « Untel, mon esclave, faites-en un homme libre » ou « J’en ai fait un homme libre » ou « Voici qu’il est libre », on oblige les héritiers à l’affranchir. En effet, [contrairement au cas précédent, il est permis de faire un don à] un esclave [car il] est soumis à certains commandements.

12. S’il déclare : « Unetelle ma servante, donnez-lui satisfaction », ils doivent lui donner satisfaction et elle n’accomplit que les tâches qu’elle désire parmi toutes les tâches connues [comme étant celles] des esclaves à cet endroit.

13. Si un grabataire écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à une certaine personne et que celle-ci déclare : « Je n’en veux pas », elle n’[en] fait pas acquisition.

14. Si le donataire s’est tu et a ensuite protesté, il acquiert [les biens]. En effet, les paroles d’un grabataires sont considérées comme écrites et transmises, et puisque le donataire s’est tu, il ne peut pas se rétracter.

15. Si un grabataire écrit [qu’il fait don de ses biens] à une certaine [personne], puis écrit [qu’il en fait don] à une autre personne, cette dernière [en] fait acquisition, car un grabataire peut, jusqu’à sa mort, révoquer [sa donation], [qu’elle porte] soit sur la totalité [de ses biens], soit sur une partie , [que ce soit] pour lui-même ou au profit d’un autre. Et même s’il écrit [un document] et l’attribue au premier [au moyen d’un tiers , puis] écrit [un document] et l’attribue au second [au moyen d’un tiers], c’est ce dernier qui acquiert, car [même] quand un grabataire attribue [un titre au moyen d’un tiers], cela est toujours [considéré comme] la donation d’un grabataire.

16. En revanche, si un grabataire écrit [un document] et [l’]attribue [au moyen d’un tiers au bénéficiaire] et qu’un kiniane soit effectué, il n’y a [plus] rien [à faire] après le kiniane : il ne peut révoquer [la donation] ni au bénéfice d’une autre personne, ni pour lui-même, qu’il ait fait don de la totalité ou d’une partie [de ses biens].

17. Une donation révoquée partiellement par un grabataire est totalement révoquée. Comment cela ? S’il fait don de tous ses biens à une personne et effectue un kiniane pour accroître le pouvoir du donataire, puis, fait de nouveau don à un autre d’une partie de ses biens [précédemment donnés dans leur totalité], et effectue un kiniane afin d’accroître son pouvoir, le second fait acquisition, mais le premier n’acquiert rien, que le donateur se rétablisse ou décède.

18. S’il fait don d’une partie de ses biens et effectue un kiniane , puis, fait don de la totalité de ses biens à une autre personne et effectue un kiniane afin de renforcer la position du donataire, en cas de décès du donateur, le premier acquiert la partie [des biens qui lui a été donnée] et le second acquiert le reste ; et en cas de rétablissement, le premier [donataire] acquiert [la partie des biens qui lui a été donnée] et le second n’acquiert [rien].

19. [Dans le cas d’]un grabataire qui aurait consacré tous ses biens [pour le Temple] en ne laissant rien [pour lui], ou qui aurait déclaré [tous ses biens] sans propriétaire ou les aurait distribués aux pauvres, s’il se rétablit, toute sa donation est révoquée.

20. S’il fait une vente alors qu’il est grabataire, sa vente est valide, comme [celle d’]une personne en bonne santé.

21. Aurait-il vendu tous ses biens [en étant grabataire], s’il se rétablit, il peut se rétracter si l’argent même [de la vente] est [encore] présent . Mais s’il a dépensé cet argent, il ne peut plus se rétracter.

22. [Soit] un [acte de] donation sans précision, où il n’est pas dit si le donateur était en bonne santé ou grabataire quand il a fait cette donation. Si le donateur déclare : « J’étais grabataire et je me suis rétabli, et ma donation est révoquée » et que le donataire affirme : « Le donateur était en bonne santé et ne peut pas révoquer [la donation] », c’est au donataire d’apporter la preuve que le donateur était en bonne santé ; s’il ne trouve pas de preuve, le donateur prête un serment d’incitation et est quitte, et les biens immeubles restent en la possession du donateur.

23. Mais si des biens meubles [donnés] sont en la possession du donataire, étant donné qu’il peut dire : « Ils m’appartiennent » , il prête un serment d’incitation [pour certifier] que le donateur était en bonne santé au moment où il lui a fait cette donation [et il est quitte].

24. Si une personne décède et qu’un [acte de] donation se trouve attaché à sa cuisse, bien qu’il y ait [la signature de] témoins et [qu’il y soit fait mention] qu’un kiniane a été effectué avec le donateur pour accroître le pouvoir des donataires, cela n’a aucune valeur, car l’on dit : « Il l’a écrit et a [ensuite] changé d’avis ».

25. Mais s’il en a fait faire acquisition à quelqu’un d’autre [pour le compte du bénéficiaire], qu’il fasse partie des héritiers ou non, tout ce qui est mentionné dans l’acte est valide , comme toute donation faite par un grabataire.

26. Et de même, si quelqu’un écrit un titre de créance sur lui-même au nom d’un autre [son créancier], ou au nom de l’un de ses fils ou [de l’un] des [autres] héritiers [s’il n’a pas d’enfants], et qu’il remette l’acte à un tiers, en lui disant : « Que cela soit auprès de toi » sans ne rien lui préciser, ou en lui disant : « Laisse[-le] jusqu’à ce que je te dise quoi faire », et qu’il décède, cela n’a aucune valeur [peut-être a-t-il rédigé le titre de créance dans l’intention de faire un emprunt qu’il n’a finalement jamais fait].
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