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Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 824 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un aveugle, un boiteux, un manchot, celui qui a mal à la tête, à l’œil ou au pied, ou ce qui est semblable , sont considérés comme des personnes en bonne santé en tous points pour ce qui concerne leurs achats, leurs ventes et leurs donations.

2. En revanche, un individu malade dont tout le corps est affaibli et sans force du fait de la maladie au point qu’il ne peut pas marcher sur pieds dans la rue et est réduit à garder le lit est (ce qu’on appelle) un grabataire : ses donations ne sont pas régies par les mêmes lois que celles des personnes en bonne santé. Comment cela ? Si un grabataire donne un ordre en disant de donner ceci à untel et cela à untel, que [l’ordre soit donné] un jour de semaine ou le chabbat, qu’il [l’]ait consigné par écrit ou non, les bénéficiaires acquièrent à la mort du grabataire tout ce dont il leur a fait don, et aucun kiniane n’est nécessaire [pour que le transfert de propriété soit effectif ]. En effet, les paroles d’un grabataire sont considérées comme consignées par écrit et transmises . Ce principe est d’ordre rabbinique ; et bien qu’il ne soit que d’ordre rabbinique, les Sages lui ont donné la même [force] qu’[une loi de] la Thora , afin que le grabataire ne soit pas [profondément] perturbé [ce qui pourrait aggraver son état de santé] en sachant que ses paroles ne sont pas effectives.

3. C’est pourquoi, si le grabataire déclare : « Effectuez un kiniane », même [si c’est] le [jour du] chabbat, on effectue un tel acte, car ce kiniane n’est pas nécessaire.

4. Le grabataire n’a pas besoin de dire : « Vous êtes mes témoins » ; plutôt, quiconque entend ses paroles peut être témoin, car un homme ne plaisante pas à l’heure de la mort .

5. Si un grabataire ordonne de faire un don au fœtus [qui se trouve] dans les entrailles de son épouse, le fœtus fait acquisition [de la chose donnée] car un homme ressent une [grande] proximité pour son fils , comme nous l’avons expliqué .

6. Si un grabataire déclare : « Si ma femme met au monde un garçon, il recevra un mané [cent zouzs], et si elle a une fille, [elle recevra] deux cents [zouzs] », et que son épouse ait un garçon, il reçoit un mané ; une fille, elle reçoit deux cents [zouzs]. Si elle met au monde un garçon et une fille [jumeaux], le garçon reçoit un mané et la fille, deux cents [zouzs]. Si elle enfante un toumtoum ou un androgyne, celui-ci reçoit la plus petite [somme] des deux [soit en l’occurrence un mané].

7. [Soit le cas d’]un grabataire auquel on demande à qui ses biens doivent [être donnés] et qui affirme qu’il lui semblait avoir un fils ou [qu’il pensait] que sa femme était enceinte, mais que maintenant [qu’il sait] qu’il n’a pas de fils ou [qu’il sait] que sa femme n’est pas enceinte, ses biens [doivent être donnés] à untel. S’il l’on apprend qu’il avait [en réalité] un fils ou que sa femme était enceinte, même si elle fait ensuite une fausse couche ou que le fils décède, sa donation n’est pas [valable].

8. La donation d’un grabataire ne prend effet qu’après son décès. Ce n’est qu’après son décès qu’un tiers fait acquisition de la chose qu’il a ordonné [de lui donner], qu’il s’agisse de biens immeubles ou meubles.

9. C’est pourquoi, on soustrait de la main de ceux auxquels il a ordonné de donner [ses biens le nécessaire au paiement de] la kétouba de la femme et [des dépenses requises pour] la subsistance de la veuve et des filles [du défunt]. En effet, à son décès, ses biens sont grevés [du paiement] de la kétouba et [des dépenses nécessaires à] la subsistance [de la veuve et des filles] ; or, ceux auxquels le défunt a fait don [des biens] n’[en] font acquisition qu’après son décès [les deux obligations se présentent donc au même moment, et le paiement de la kétouba et des dépenses nécessaires à la subsistance de la veuve et des filles a priorité ].

10. Si la donation d’un grabataire fait mention d’un kiniane, [qu’elle porte sur] une partie ou sur la totalité de ses biens, on craint que le grabataire ait décidé de transférer son droit de propriété à l’autre uniquement par un document ; or, puisque cette donation ne doit prendre effet qu’après son décès [et qu’on a pour règle qu’]un document n’est pas [effectif] après le décès, la donation est nulle.

11. [Toutefois,] si un kiniane a été effectué afin d’accroître le pouvoir du donataire, par exemple, s’il [y] est écrit : « et nous avons effectué un kiniane avec lui en plus de cette donation », [alors en ce cas,] la donation est effective.

12. Si un grabataire déclare [à des témoins] : « Ecrivez [un document] et donnez un mané à untel » et qu’il décède avant qu’ils n’écrivent [le document] et ne procèdent à la donation, ils ne doivent ni écrire [le document], ni procéder à la donation. En effet, peut-être le défunt avait-il décidé de transférer son droit de propriété uniquement par un document ; or, un document n’est pas effectif après le décès [du donateur].

13. [Toutefois,] si c’est afin d’augmenter le pouvoir du donataire que le grabataire a dit : « Ecrivez [un document] », par exemple, s’il a dit : « Donnez un mané à untel » et a [ajouté] « et aussi, écrivez [un document] et donnez-le lui », ils écrivent [un document], [le] signent et [le] lui donnent [même] après le décès [du donateur].

14. [Dans le cas d’]un grabataire qui écrit [qu’il fait don de] tous ses biens sans précision [cf. § 17 et 23], et ne retient [son droit de propriété sur] aucun [bien], s’il se rétablit, [la donation] est révoquée . [Cela s’applique] même si un kiniane a été effectué pour augmenter le pouvoir du donataire, qu’il ait transféré tout ses biens à une seule personne ou ait écrit [qu’il faisait don de ses biens] à deux personnes. En effet, on estime que son intention n’est pas de [leur] faire don de la totalité [de ses biens de son vivant], mais de leur faire acquérir [ses biens] seulement après son décès.

15. S’il a laissé quoi que ce soit pour lui, que ce soit un bien immeuble ou meuble, c’est alors une donation d’une partie [seulement de ses biens], et [une telle donation faite] sans autre précision est considérée comme celle d’une personne en bonne santé, laquelle est effective à compter du moment de la rédaction [de l’acte de donation]. C’est pourquoi, il ne peut pas [dans ce cas] révoquer [la donation], qu’il se rétablisse ou non ; cela à condition qu’un kiniane ait été effectué, car la donation d’un grabataire [qui porte] sur une partie [de ses biens] requiert un kiniane [étant donné qu’elle est considérée comme une donation ordinaire].

16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où a fait une donation sans autre précision ; en effet, on estime son intention et l’on dit que puisqu’il a laissé [quelque bien pour lui-même], il n’avait d’autre intention que de transférer de son vivant [une partie de ses biens] à l’autre, au titre de donation faite part une personne en bonne santé.

17. En revanche, si le grabataire a fait don à l’autre d’une partie [de ses biens] en déclarant expressément [le faire] au titre de donation d’un grabataire , laquelle ne prend effet qu’après son décès, aucun kiniane n’est nécessaire, et s’il se rétablit, [la donation] est révoquée. Et s’il ne se rétablit pas, l’autre acquiert la partie [des biens en question]. Et [dans ce cas,] si kiniane il y a eu, le donataire ne fait acquisition que si ce kiniane [a été effectué] dans le but d’accroître son pouvoir, comme nous l’avons expliqué [aux § 10 et 11].

18. Ne commets point d’erreur concernant le grabataire qui écrit [qu’il fait don de] tous ses biens en précisant qu’il fait don de la totalité [de ses biens] à partir de maintenant et que le transfert de propriété a effet de son vivant : [en ce cas,] cela n’est pas [considéré comme la] donation d’un grabataire, mais comme toutes les autres donations de personnes en bonne santé. [Par conséquent,] si l’acte [de don] parvient aux mains du donataire, ou si un kiniane est effectué avec le donateur, il acquiert tout et le donateur ne peut pas se rétracter.

19. Si un homme fait une donation alors qu’il est grabataire, et écrit [qu’il fait don de ses biens] « en vie et à ma mort », ou « de mon vivant et à ma mort », que [la donation porte sur] la totalité ou sur une partie [des biens], étant donné qu’il y est écrit : « et à ma mort », cela est [considéré comme] la donation d’un grabataire . En effet, la mention de la mort signifie que le donataire ne fera acquisition qu’après le décès [du donateur], et la mention : « de mon vivant » est [simplement] un signe pour apaiser son esprit [avec l’espoir] qu’il survivra à cette maladie.

20. Quand un grabataire fait don des biens qui, visiblement, constituent la totalité de ses biens, cela est [tout de même considéré comme] une donation portant sur une partie [seulement de ses biens], et [par conséquent,] si un kiniane a été effectué et qu’il se rétablisse, il ne peut pas révoquer [sa donation]. [En effet,] on craint qu’il ne lui reste d’autres biens outre-mer, à moins qu’il n’ait dit [explicitement] : « tous mes biens, à savoir ceux-ci » ou qu’il soit reconnu comme ne possédant que ces biens-là ; c’est [seulement] alors que la donation [est considérée comme portant] sur la totalité [des biens, et est donc révocable].

21. [Dans le cas d’]un grabataire qui aurait écrit [faire don de] tous ses biens à d’autres personnes, on considère [la chose suivante] : s’il a écrit à la manière de quelqu’un qui distribue [tout ce qu’il possède, c’est-à-dire qu’il avait cet intention depuis le début], en cas de décès, tous [les donataires] acquièrent [leurs biens respectifs], et en cas de rétablissement, tous [les dons qu’il a faits] sont révoqués. Mais s’[il a fait ces donations] à la manière de quelqu’un qui reconsidère [la question entre chaque donation, c’est-à-dire qu’il ne pensait pas faire don de tous ses biens a début, et] a laissé [pour lui certains biens lors de la première donation] et a ensuite [réfléchi et décidé d’]écrire [une seconde donation portant sur tous ses biens restants], et qu’un kiniane ait été accompli pour chacune [des donations], [dans ce cas,] s’il décède, tous [les donataires] acquièrent [les biens]. Et s’il se rétablit, seule la dernière [donation] est révoquée, car il a fait don au dernier de tous les biens qui [lui] restaient .

22. Celui qui écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à son esclave et se rétablit [ensuite], [sa donation concernant] les biens est révoquée mais non [l’affranchissement de] l’esclave, car il a déjà gagné le nom d’homme libre.

23. Quand un grabataire donne l’instruction [de faire une donation] du fait de [son appréhension de] sa mort [imminente], par exemple, s’il est convaincu qu’il va mourir, et que ses paroles en témoignent, [alors,] bien qu’un kiniane ait été effectué [pour sa donation qui porte sur] une partie [de ses biens], s’il se rétablit, [sa donation] est révoquée.

24. Celui qui part en mer, ou en caravane [pour traverser le désert], ou celui qui [est transporté] enchaîné [de prison pour être jugé par un gouverneur non juif], ou celui qui est dangereusement [malade], c’est-à-dire qui a été [soudainement] assailli par la maladie et dont l’état s’est [rapidement] aggravé [et tout son corps est affaibli], chacune de ces quatre [personnes] est considérée comme donnant des instructions du fait de [l’appréhension de] sa mort [prochaine]. Ses paroles sont considérées comme écrites et transmises , et sont accomplies si elle décède. Et s’il est sauvé ou se rétablit [selon le cas], même si un kiniane a été effectué pour [la donation d’]une partie [de ses biens], [la donation] est révoquée, comme le veut la loi pour quiconque donne des instructions du fait de [son appréhension de] la mort.

25. [Dans le cas d’]un grabataire qui serait passé d’une maladie à une autre [avant de décéder], s’il ne s’est pas rétabli [entre les deux maladies, de façon à pouvoir] marcher [seul] dans la rue à l’aide d’un bâton, sa donation est effective.

26. S’il s’est rétabli entre la maladie durant laquelle il a donné des instructions et la maladie dont il est [ensuite] décédé, et a pu marcher [entre-temps] à l’aide d’un bâton, on procède à une estimation par des médecins : s’il est décédé du fait de sa première maladie, sa donation est effective. Dans le cas contraire, elle ne l’est pas. Mais s’il a pu [entre les deux maladies] marcher dans la rue sans l’aide d’un bâton, aucune estimation n’est nécessaire, et ses donations initiales sont nulles.

27. S’il n’est pas fait mention dans la donation d’un grabataire que celui-ci est décédé du fait de la maladie durant laquelle il a donné ces instructions, et que les témoins ne soient pas présents pour être interrogés, bien que celui qui a donné les instructions soit mort, la donation est nulle. En effet, sa mort n’est pas une preuve : peut-être a-t-il guéri de la maladie durant laquelle il a fait la donation et ensuite succombé à une autre maladie. C’est pourquoi, les biens restent en la possession des héritiers, à moins que le donataire n’apporte pas la preuve que le défunt est décédé du fait de la maladie durant laquelle il a fait cette donation.
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