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Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 823 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. C’est une coutume répandue dans la plupart des localités, que lorsqu’un homme épouse une femme, ses amis et ses connaissances lui envoient de l’argent, afin de le soutenir dans les dépenses qu’il entreprend pour le festin . Ces amis et connaissances qui ont envoyé [de l’argent] au marié viennent manger et boire avec lui durant les sept jours de festin ou une partie ; tout cela selon l’usage local . Cet argent qu’ils lui envoient est appelé chouchbinout, et les gens qui envoient l’argent et mangent et boivent avec le marié sont appelés chouchbinine.

2. La chouchbinout n’est pas une véritable donation ; on sait très bien que le chouchbin n’a pas envoyé dix dinars afin de manger et boire [une quantité de nourriture et de boissons] valant un zouz [un dinar] . [En réalité,] il n’a envoyé [ces dix zouzs] que parce qu’il était dans son intention que lorsque lui-même se marierait, son ami lui renverrait la même [somme d’argent] qu’il lui a envoyée. C’est pourquoi, si le chouchbin épouse [à son tour] une femme et que [son ami, qui avait reçu une somme d’argent de sa part] ne lui rende pas [l’argent de] la chouchbinout [qu’il a reçu de lui quand il s’est marié], le chouchbin peut le poursuivre au tribunal et lui retirer [cette somme d’argent].

3. Le chouchbine ne peut poursuivre [son ami] que s’il s’est marié de la même manière que lui. Comment cela ? Si Réouven épouse une [femme] vierge et que Chimone lui envoie une chouchbinout, puis, que Chimone épouse une [femme] veuve, ce dernier ne peut pas demander la restitution de la chouchbinout. Car Réouven peut lui dire : « Je ne te renvoie [la chouchbinout] que [pour un mariage avec] une [femme] vierge, comme [le mariage pour lequel] tu me [l’]as donnée ». De même, si Chimone a envoyé à Réouven [une chouchbinout] pour son mariage avec une veuve, Chimone ne peut pas demander que Réouven lui restitue [la chouchbinout] pour son mariage avec une [femme] vierge.

4. [Et de même,] si Réouven a fait un festin ouvertement et publiquement alors que Chimon [a fait une cérémonie] discrète, ou [à l’inverse,] si Réouven a fait [un festin] discret et Chimone publiquement, Chimone ne peut pas poursuivre [Réouven pour la restitution de la chouchbinout], car Réouven peut lui dire : « Je ne ferai avec toi de réjouissances que de la même manière que tu as fait avec moi ».

5 [Soit le cas suivant :] Réouven a épousé une femme, et Chimone lui a envoyé une chouchbinout et [est venu] manger et boire avec lui. Puis, Chimone s’est marié de la même manière que Réouven et : (a) Réouven est venu manger et boire avec Chimone ; (b) Chimone a appelé Réouven, mais il n’a pas voulu venir ; (c) Réouven se trouvait en ville et a entendu le son de la cloche [pour inviter les gens à participer aux réjouissances du mariage] – dans un endroit où il n’est pas d’usage d’appeler chacun individuellement et où quiconque entend [l’annonce] vient – mais il n’est pas venu. [Dans ces trois cas de figure,] Réouven est tenu de restituer toute [la somme d’argent de] la chouchbinout ; en effet, [dans le dernier cas,] Réouven a su [par l’annonce que Chimone se mariait] et il n’est pas venu ou, dans [le cas (b) d’]un endroit où l’usage est d’appeler chacun individuellement, Réouven a été appelé et n’est pas venu.

6. Si Réouven n’était pas en ville [quand Chimone s’est marié et son absence au mariage est par conséquent justifiée], on déduit la valeur de ce que Chimon a mangé et bu au mariage de Réouven, et il restitue le reste de la chouchbinout. De même, si Réouven était en ville mais n’a pas été appelé ou informé [selon le cas, (b) ou (c)], on déduit [la valeur de ce que Chimone a mangé lors de son mariage, et Réouven restitue le reste de la chouchbinout] ; et il a des griefs contre Chimone, parce qu’il ne l’a pas informé.

7. Combien déduit-on ? Tel est l’usage concernant ce qu’on déduit : si Chimone a envoyé un dinar à Réouven, ce dernier ne lui rend rien car c’est le prix de ce que Chimone a mangé [au mariage de Réouven]. Si Chimone lui a envoyé plus d’un dinar, jusqu’à un séla [quatre dinars], il déduit la moitié .

8. Au-delà d’un séla, on estime l’intention de celui qui a envoyé et la mesure de la chouchbinout : si [Chimone, le chouchbine,] est un homme important, [Réouven] déduit la moitié. Et si [Chimone] est avare et pointilleux sur ses dépenses, [Réouven] ne diminue que [la valeur de] ce qu’il a mangé et bu, et paye le reste.

9. Si Chimone meurt avant d’épouser une femme ou bien qu’il épouse [une femme] et décède durant les [sept] jours de festin, Réouven n’est rien tenu de rendre aux héritiers de Chimone ; car il peut dire aux héritiers : « Donnez-moi mon chouchbine, et je me réjouirai avec lui [et paierai] ».

10. C’est pourquoi, si Réouven s’est réjoui avec Chimone et que ce dernier soit ensuite décédé, ou bien si Réouven a été appelé par Chimone mais n’est pas venu, ou s’il n’était pas en ville, ou [encore] s’il n’a pas été informé, dès lors que Chimone est décédé après le terme des jours de festin, Réouven est tenu de restituer la chouchbinout à ses héritiers. [Réouven restitue en ce cas aussi] ou bien la totalité de la chouchbinout, ou bien [la chouchbinout] avec une réduction [comme expliqué précédemment], s’il n’a pas été informé ou s’il n’était pas en ville avec Chimone.

11. Si Réouven décède et qu’ensuite Chimone épouse une femme, ou [si Réouven décède après le mariage de Chimone, mais avant] que les jours de festin [n’]arrivent à terme , là où l’usage est de percevoir la chouchbinout des héritiers, on oblige les héritiers de Réouven à restituer [la chouchbinout] avec la réduction [prévue ci-dessus]. Et là où ce n’est pas d’usage, les héritiers [de Réouven] ne paient rien.

12. Si Réouven décède après que Chimone a épousé une femme et que les jours de réjouissance sont arrivés à terme, on contraint les héritiers de Réouven à payer la chouchbinout, en tout lieu [c’est-à-dire quel que soit l’usage au regard du cas du § précédent]. En effet, [dans ce cas, et contrairement au § précédent] leur père a eu l’obligation de payer [la chouchbinout puisqu’il est décédé après le terme des sept jours de réjouissance] ; [ainsi,] s’il avait l’obligation de payer la totalité [de la chouchbinout], les héritiers [en] payent la totalité. Et s’[il avait l’obligation de payer la chouchbinout] avec réduction, les héritiers [la] payent avec réduction.

13. Cinq choses ont été dites concernant la chouchbinout : (a) Le paiement [en retour] peut être poursuivi au tribunal, car elle est considérée seulement comme un prêt [et non comme un don] ; (b) on ne peut en obtenir le paiement qu’en temps voulu, [lorsque le mariage du second est] semblable au mariage du premier, car cela est considéré comme une condition [de la chouchbinout], bien que le chouchbine n’ait pas déclaré explicitement l’envoyer dans cette intention ; (c) il n’y a pas [l’interdiction relative à] l’usure : même si le chouchbine initial a envoyé un dinar au marié et que ce dernier lui en ait rendu dix, cela est permis, car le chouchbine initial ne lui a pas envoyé [la chouchbinout] dans l’intention qu’il fasse un ajout [dans la restitution] ; (d) la septième [année, la chemita] ne l’annule pas , car le chouchbine ne peut pas [en] exiger paiement tant qu’il ne s’est pas marié de la même façon que le premier ; (e) le premier-né ne reçoit pas une double part lorsque la chouchbinout est rendue aux héritiers, parce que [la chouchbinout ne fait pas partie des biens du défunt : elle est seulement] susceptible [d’en faire partie] ; or, le premier-né ne reçoit pas [une double part] d’un [bien] susceptible [de faire partie du patrimoine], comme il sera expliqué à l’endroit voulu .

14. Celui qui envoie un présent à un autre ou qui lui donne de l’argent au moment où sa fortune chancelle et, [voyant que] l’autre refuse d’accepter, il jure qu’il est impossible qu’il n’accepte pas et insiste jusqu’à ce que l’autre accepte, ou tout cas semblable, bien qu’il n’ait pas fait de déclaration explicite, c’est une donation : il ne peut pas se rétracter et demander [restitution de la somme], à moins qu’il n’ait déclaré explicitement qu’il s’agit d’un prêt.

15. Et de même, si l’on envoie des cruches de vin et d’huile à un autre lors de son mariage, on ne peut pas [ensuite] en demander paiement au tribunal, car cela est [réputé être] un acte de bienfaisance ; et les lois de chouchbinout n’ont été énoncées qu’en ce qui concerne l’argent.
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