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Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 822 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On estime toujours l’intention du donateur : si les circonstances révèlent son intention véritable, on agit en fonction de ce qu’on estime [être cette intention], bien qu’il ne l’ait pas formulée explicitement. Comment cela ? Celui qui, ayant entendu que son fils parti outre-mer est décédé, écrit au vu [de tous qu’il fait] une véritable donation de tous ses biens à un tiers et [voit] ensuite son fils revenir, sa donation n’est pas effective, car les circonstances montrent que s’il avait su que son fils était en vie, il n’aurait pas fait don de tous ses biens. C’est pourquoi, s’il a laissé une quelconque partie de ses biens, que ce soient de biens immeubles ou meubles, sa donation est effective [car le fait qu’il en ait gardé une partie indique qu’il avait l’intention de laisser un héritage pour son fils].

2. Et de même, celui qui, en bonne santé ou grabataire, écrit [qu’il fait] don de tous ses biens à l’un de ses fils, [on considère qu’]il l’a seulement désigné comme administrateur [des biens], même si le fils en question est un enfant couché dans le berceau, et ce fils a [donc] le même statut que l’un de ses frères à l’égard de tous les biens [il reçoit la même part qu’eux]. On estime [en effet] que le père a seulement eu l’intention que ses frères lui obéissent [et non qu’il lui a réellement fait don de tous ses biens]. Mais s’il a laissé une quelconque partie [de ses biens dont il n’a pas fait don à cet enfant], qu’il s’agisse de biens immeubles ou meubles, le fils acquiert la chose donnée.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où il a écrit [qu’il fait don de tous ses biens] à un fils parmi d’autres fils. Mais s’il a écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à un fils parmi des filles , ou à une fille parmi des filles, ou à l’un des héritiers parmi d’autres héritiers , même s’il ne laisse rien, la donation est effective.

4. Et de même, celui qui écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à sa femme, qu’il soit en bonne santé ou grabataire, bien qu’un kiniane ait été effectué à cet effet, [on considère qu’]il l’a seulement désignée comme administratrice pour ses héritiers, que ses héritiers soient les enfants qu’il a eus avec elle ou bien [les enfants qu’il a eus] avec une autre femme, ou [encore] ses frères ou d’autres héritiers. Mais s’il a laissé une quelconque [partie des biens dont il n’a pas fait don], que ce soient des biens immeubles ou meubles, elle acquiert tout ce que son mari lui a écrit.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [sa femme] mariée. Mais s’il a écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à sa femme [qu’il a simplement] consacrée (aroussa) ou dont il a divorcé, même s’il n’a rien laissé, elle a le même statut que les autres personnes et la donation est effective.

6. Si un homme écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à l’un de ses fils et à un tiers, ce dernier acquiert la moitié des biens en donation, et l’[autre] moitié reste pour ses fils. Quant au fils auquel il a fait don [de ses biens], [on estime qu’]il l’a nommé comme administrateur [des biens] pour ses frères.

7. Et de même, s’il écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à sa femme et à un tiers, ce dernier acquiert la moitié [des biens], et sa femme est administratrice de l’[autre] moitié.

8. Toute femme qui acquiert tous les biens de son mari en donation [qu’il lui fait] renonce à [la garantie dont elle dispose sur ses biens pour le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage (‘kétouba) , et celui-ci est déchiré. C’est pourquoi, si un titre de créance sur [le mari] est produit et que tous les biens vont pour [le paiement du créancier dont] la créance a précédé la donation, la femme reste sans rien, et ne peut pas percevoir [de biens] en vertu de son contrat de mariage qui est [pourtant] antérieur à la créance. En effet, on estime que par le profit qu’elle a d’apprendre que son mari lui a écrit [qu’il lui fait don de] tous ses biens, elle renonce à tout droit dont elle dispose sur ces biens [y compris la garantie pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage] à l’exception de cette seule donation.

9. Et de même, [telle est la loi relative à] celui qui écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à ses enfants, garçons ou filles, qu’il soit lui-même en bonne santé ou grabataire, et écrit [qu’il fait don] d’un quelconque bien immeuble à sa femme parmi eux : étant donné qu’il l’a associée [dans l’héritage] parmi les enfants et qu’elle n’a pas protesté [disant qu’elle désire percevoir la somme d’argent mentionnée dans son contrat de mariage], elle a renoncé [au droit dont elle dispose sur les biens en vertu de] son contrat de mariage [par le profit qu’elle a d’être associée avec les enfants dans l’héritage], et ne peut [donc] rien percevoir sur ces biens [laissés aux enfants pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage]. Mais elle peut percevoir [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage sur les biens que son mari acquiert par la suite.

10. S’il écrit [qu’il fait don] de biens meubles seulement à sa femme parmi les enfants, ou s’il laisse pour lui-même un quelconque bien immeuble, [le droit sur les biens dont elle dispose en vertu de] son contrat de mariage est [toujours] effectif. Et une ordonnance des guéonim veut [cela s’applique] même si le mari [ne] laisse [pour lui-même qu’]un quelconque bien meuble. En effet, la femme se dit : « Je percevrai [la somme qui m’est due en vertu de mon contrat de mariage] sur ce qu’il a laissé » [elle ne renonce donc pas par l’acceptation de cette donation aux droits dont elle dispose en vertu de son contrat de mariage] ; et puisqu’elle peut effectuer une saisie sur ce qu’il a laissé, elle peut effectuer une saisie sur les autres biens et évincer [les héritiers].

11. Si un homme écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à ses fils et écrit [qu’il fait don d’]une partie [des biens immeubles] à son épouse parmi eux [comme dans le cas du § 9], et que l’un des fils décède du vivant de son père, elle peut percevoir [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage sur la part de ce [fils] défunt, car elle n’a pas perdu [le droit à la somme mentionnée dans] son contrat de mariage mais seulement [le droit d’]évincer [les héritiers].

12. Une [femme] qui désirait se marier et qui a écrit [qu’elle faisait don de] tous ses biens à son fils ou à un tiers, puis, s’est mariée et a [finalement] divorcé ou son mari est décédé, sa donation est nulle. En effet, [on estime qu’]elle a cherché à soustraire [ses biens à l’héritage], et qu’elle a écrit [qu’elle faisait don de] tous ses biens dans le seul but d’éviter que son mari n’en hérite, et [il était implicite que] quand elle en aurait besoin, ils lui seraient restitués. C’est pourquoi, si elle décède du vivant de son mari, le donataire acquiert tous [les biens]. Mais si elle a laissé une quelconque [partie de ses biens], fut-ce des meubles, sa donation est effective, [de sorte que] même si elle divorce, les biens ne [lui] sont pas retournés.

13. [Dans] tout [cas où l’on] fait don de tous ses biens, lorsque la donation est annulée et que tous les biens sont retournés au propriétaire initial, le donataire n’[est] pas [tenu de] restituer les fruits [dont il a joui]. En effet, même si un homme fait explicitement une donation [pour un temps déterminé, à savoir] durant toute la vie d’une certaine personne, à la condition que la chose [lui] soit [ensuite] restituée, le donataire peut jouir des fruits tout le temps de la donation, comme nous l’avons expliqué .

14. Si un homme envoie des ustensiles depuis l’outre-mer et dit : « Que ceux-ci soient donnés à mes fils », ils doivent être donnés aux fils et aux filles : ce qui convient aux fils, comme les rouleaux [de la Thora] ou les instruments de guerre, [est donné] aux fils, et ce qui convient aux filles, comme les vêtements en soie colorés et les bijoux en or, est pris par les filles. Si des objets conviennent [à la fois] aux garçons et aux filles, ils sont pris par les garçons. De même, si un homme envoie des ustensiles à sa maison sans [donner de] précision et qu’il y ait parmi eux des ustensiles qui conviennent aux filles, celles-ci les prennent, [car] on estime que c’est à elles qu’il les a envoyés. Et s’il n’a pas de fille ou si ses filles sont mariées, ses brus les prennent, car [tout] laisse à penser que c’est à elles qu’il les a envoyés.

15. Si l’on marie son fils le plus âgé avec une [fille] vierge dans une maison, ce fils acquiert la maison , à condition que ce soit le premier mariage de ce fils, que le père n’ait pas marié d’autre fils avant lui, et qu’il n’ait pas rien laissé [lui appartenant] dans cette maison qu’il a réservée pour son fils . Ces principes sont comme une loi sans raison, et les Sages ont traité de la chose en sondant l’intention [du père] : du fait de l’immensité de sa joie et de son amour [pour son fils], il a pris la résolution de lui faire acquérir cette maison, puisqu’il n’y a rien laissé pour lui-même. C’est pourquoi, s’il y a laissé ne serait-ce qu’un seul flacon, le fils n’acquiert pas la maison. Et s’il a réservé [pour le mariage de son fils] une maison ainsi que des ustensiles ménagers, bien qu’il ait laissé dans la maison un ustensile pour lui-même ou bien que sa réserve ou ce qui est semblable s’y trouve, le fils acquiert les ustensiles ménagers ; mais il n’acquiert pas la maison.

16. S’il réserve à son fils une maison qui dispose d’un étage supérieur, celui-ci acquiert la maison, mais non l’étage supérieur. Et de même, s’il lui réserve une maison qui dispose d’une exèdre, il acquiert la maison, mais non l’exèdre. S’il y a deux logements l’un à l’intérieur de l’autre , il n’acquiert que celui dans lequel il s’est marié.

17. Nous avons déjà expliqué dans [les lois relatives au] mariage que lorsque deux hommes s’entretiennent du mariage [de leurs enfants] et que l’un s’engage pour son fils et l’autre pour sa fille, et qu’ils [se] disent [l’un à l’autre] : « Combien verses-tu à ton fils ? » « Telle somme ! Et toi, combien verses-tu à ta fille ? » « Telle somme ! » [sur quoi] ils se lèvent et procèdent à la consécration (kidouchine), cette [seule] déclaration verbale vaut acquisition [et aucun autre kiniane n’est nécessaire]. [Toutefois,] elle ne vaut acquisition qu’au moment du mariage (nissouine), car quiconque s’engage [le fait] dans l’intention qu’il y ait mariage. Et il faut que les choses que les parents promettent se trouvent en leur possession, car on ne peut transférer quelque chose qui est encore inexistant [et de même, quelque chose qui n’est pas en sa possession], comme nous l’avons expliqué . Et ces engagements ne sont pas destinés à être mis par écrit ; aussi [même s’ils sont consignés dans un acte,] ils ne sont pas considérés comme un contrat pour conférer un droit de suite.

18. Quand un homme consacre une femme, même s’il la consacre pour mille dinars, qu’elle ou lui se rétracte [et un divorce a lieu], ou que lui ou elle décède, [l’argent de] la consécration n’est jamais restitué, et est considéré comme une donation parfaite et irrévocable.

19. [Toutefois,] si la consécration a été faite sur [la base d’]une erreur, l’argent est restitué.

20. Si un homme consacre sa sœur, l’argent [remis] est [considéré comme] une donation ; [en effet,] un homme sait [pertinemment] que la consécration n’a pas prise pour les arayot : [on estime donc qu’]il ne s’est pas trompé, mais a décidé de lui remettre [cette somme d’argent] en donation.

21. [Telle est la loi relative à] celui qui envoie des cadeaux [à sa femme consacrée] dans la maison de son beau-père, que ceux-ci soient durables ou épuisables, qu’il y ait pris un repas pour la consécration ou non : si lui ou elle décède, ou bien que lui se rétracte [et divorce], tous les cadeaux lui sont restitués, à l’exception des aliments et des boissons.

22. De même, [concernant] des pièces de courte durée qu’il lui aurait envoyés pour qu’elle s’en serve alors qu’elle est dans la maison de son père : si elle s’en est servie et qu’elles se soient usées ou bien qu’elles aient été perdues, elles ne sont pas remboursées. Mais si elles sont [toujours] intactes, il peut en demander restitution au tribunal, car il est bien connu qu’il ne les a envoyés que pour [qu’elle se fasse] belle.

23. Si elle se rétracte, tout est restitué, même les aliments et les boissons, dont elle verse la [contre-]valeur à bas prix. Et les guéonim ont déjà convenu que si les aliments et les boissons valaient six [zouz], elle devra payer quatre [zouz] si elle se rétracte [un tiers de moins que le prix normal]. Car il ne lui a donné ces cadeaux qu’en pensant qu’elle ne se rétracterait pas.

24. Mes maîtres ont légiféré que si l’usage local est que tout homme fait un festin [lorsqu’il consacre une femme] et reçoit ses amis ou distribue des pièces de monnaie aux bedeaux, aux ministres officiants ou à [d’autres personnes] semblables, et qu’il ait agi comme tout le monde, mais que la femme se soit [ensuite] rétractée, elle doit tout [lui] payer. En effet, elle lui a occasionné une perte financière ; or, [on a pour règle que] quiconque occasionne une perte d’argent à autrui doit payer. Cela, à condition qu’il y ait des témoins [qui puissent certifier] combien il a dépensé, car il n’a pas [dans ce cas la possibilité de] prêter un serment et de percevoir [la somme qu’il réclame].
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