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Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 821 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Lorsqu’une donation est faite, que le donateur soit en bonne santé ou malade, elle doit l’être au vu et au su [de tous]. Si le donateur dit à des témoins : « Ecrivez [un acte de donation] secrètement et donnez[-le] lui », cela ne vaut rien, car [on suppose qu’]il ruse afin de causer une perte d’argent à autrui, en vendant [le même bien] après l’avoir donné.

2. C’est pourquoi, tout acte de donation d’un bien immeuble où il n’est pas écrit : « et untel, le donateur, nous a dit : « Asseyez-vous sur la place du marché ou dans la rue et écrivez-lui un [acte de] donation au vu et au su [de tous] » » ou une expression semblable, on soupçonne que c’est une donation secrète, et le donataire ne fait pas acquisition.

3. Si l’on écrit deux [actes de] donation sur un seul champ, le premier étant secret et le second étant au vu et au su [de tous], le second [donataire] fait acquisition. Et même si le premier [acte de donation] est sans spécification aucune – ne portant ni mention d’un secret [à garder], ni mention d’une publicité [à faire autour de cette donation], mais [portant mention d’]une simple donation sans autre précisionc’est le dernier [donataire] qui fait acquisition.

4. Nous avons déjà expliqué que si l’on fait une déclaration [de protestation devant témoins] avant de faire une donation, la donation est nulle, même s’il n’y a pas de cas de force majeure . Car pour ce qui est de la donation, on ne se réfère qu’à l’intention du donateur : dès lors qu’il a révélé qu’il ne désirait pas [faire cette donation], sa donation est nulle. C’est pourquoi, lorsque les circonstances montrent que le donateur ne désirait pas faire une certaine donation, bien qu’il l’ait faite au vu [de tous], et qu’il se trouve avoir secrètement fait don au préalable de la chose en question, les deux donations sont nulles : la première, parce qu’elle est secrète, et la seconde, parce que les circonstances montrent que le donateur ne désirait pas [faire cette donation] et voici qu’elle a été précédée par cette donation [secrète] qui est considérée comme une déclaration [de protestation à l’égard de la seconde ].

5. [Le Talmud rapporte] un fait [à ce propos] : un homme désirait épouser une femme. Elle lui dit : « Je ne t’épouserai que si tu m’écris [un acte de donation de] tous tes biens ». Son fils aîné, entendant [cela], protesta contre le fait que son père le laisse sans rien. Le père dit [alors] à des témoins : « Allez vous cacher et écrivez à mon fils [un acte de donation de] tous mes biens ». Après quoi, il écrivit [un acte de donation de] tous ses biens à la femme et l’épousa. Le cas fut présenté devant les Sages, et ils dirent : le fils n’a pas fait acquisition [des biens] et la femme n’[en] a pas fait acquisition [non plus] ; en effet, ce n’est pas de son plein gré qu’il a écrit [l’acte de donation] à la femme, et il était comme contraint à cela, puisqu’il a révélé son intention par sa première donation, bien que celle-ci soit nulle parce que secrète. Et il en va de même pour tout cas similaire.

6. Soit deux actes de vente ou de donation datés du même jour portant sur un seul et même champ ; si l’usage local est d’écrire [également] l’heure [dans le contrat], quiconque [a l’acte le plus] antérieur fait acquisition. Et si l’usage local n’est pas d’écrire les heures, le cas est mis à [la discrétion des] juges : celui qui leur paraît devoir être mis en possession de ce champ, ils le mettent [en possession du champ].

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un acte [de vente ou de donation] où il n’est pas fait mention d’un kiniane ; plutôt, le bénéficiaire a fait acquisition de ce champ par ledit acte, [et le doute vient du fait que] l’on ignore lequel des deux a reçu son acte en premier dans la main. En revanche, s’il est fait mention d’un kiniane dans chacun des actes, celui dont le kiniane a été effectué en premier fait acquisition, et les juges interrogent les témoins [à ce propos]. Et de même [dans le cas du § précédent], s’il y a des témoins [qui attestent] que l’acte est parvenu en la main de l’un [des deux] en premier, celui-là fait acquisition.

8. Soit deux actes relatifs à un seul champ et au nom d’un seul acquéreur, mais dont les dates [de rédaction] sont différentes. Dans le cas où l’un est un acte de vente et l’autre [un acte] de donation, si le premier [celui dont la date est antérieure] est [l’acte de] donation et le second [l’acte de] vente, le second n’annule pas le premier, car on peut suggérer que c’est pour ajouter une garantie [en cas d’éviction] que le propriétaire initial a écrit ensuite [un acte] à titre de vente . [Et cela,] même si la clause de garantie [en cas d’éviction] n’est pas mentionnée dans cet acte de vente, car [on a pour règle que l’omission de] la clause de garantie [dans un acte de vente] est une erreur due au scribe [et le vendeur est donc toujours obligé par cette garantie]. De même, si le premier [acte] est [un acte de] vente et le second [un acte de] donation, le bénéficiaire est réputé avoir acquis le champ à compter de la date mentionnée dans le premier [acte], car [on considère que] le vendeur ne lui a écrit un acte de donation qu’en vue de renfoncer sa position [de l’acheteur], au regard de la « loi du voisin » .

9. Dans le cas où les deux actes sont [tous deux des actes de] vente ou tous deux [des actes de] donation, si l’aliénateur a fait un quelconque ajout dans le second [par exemple, en y mentionnant un arbre en plus], le premier est valide, car [on considère que] le vendeur ou donateur n’a écrit le second [acte] qu’en raison de cet ajout. Mais s’il n’a pas fait d’ajout, le second acte annule le premier, et l’acheteur ou donataire n’a de garantie qu’à compter de la seconde date. C’est pourquoi, [dans un tel cas,] l’acheteur doit restituer tous les fruits dont il a joui entre la date du premier [acte] et la date du second. Et si ce champ faisait l’objet d’une taxe annuelle au roi, le donateur ou vendeur verse ladite taxe jusqu’à la date mentionnée dans le second acte.
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