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Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 820 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui reçoit une donation et en fait acquisition et, après s’être tu lorsque le bien est parvenu en sa possession, se rétracte et dit : « Je n’en veux pas » ou « Je ne l’accepte pas » ou « Voici que la donation est nulle » ou « J’y ai remarqué tel défaut » [pourtant bien apparent], il [est considéré comme] n’ayant rien dit . [En effet,] de même que le donateur ne peut pas révoquer la donation, de même, le donataire ne peut pas la révoquer après en avoir fait acquisition. La [chose] donnée, que le donataire déclare ne pas vouloir après qu’elle est parvenue en sa possession, est sans propriétaire et quiconque [en prend possession] le premier [en] fait acquisition, car le donataire l’a abandonnée après l’avoir acquise. En revanche, si le donataire a protesté depuis le début, il n’acquiert pas [la chose donnée] et celle-ci est restituée à son propriétaire initial.

2. Si l’on fait don à un autre d’une chose en la lui faisant acquérir au moyen d’un tiers, dès que ce tiers prend possession de la chose donnée – par exemple, tire les biens meubles ou reçoit en sa possession l’acte [de donation] du bien immeuble ou accomplit [un acte de] ‘hazaka sur le bien immeuble – le donataire fait acquisition de la chose donnée, bien qu’elle ne soit pas parvenue en sa possession, et le donateur ne peut pas révoquer la donation. En revanche, le donataire est en position d’avantage, [c’est-à-dire qu’]il peut accepter [la donation] s’il [en] veut, ou ne pas l’accepter s’il n’[en] veut pas. En effet, [la règle est qu’]on peut faire bénéficier quelqu’un en son absence [et à son insu] mais on ne peut lui causer un détriment qu’en sa présence [et non à son insu]. Or, c’est un bénéfice pour lui que de recevoir un don, s’il [le] veut. Mais s’il ne [le] veut pas, on ne peut faire un don à un homme contre son gré.

3. Si le donateur transfère [la chose] au donataire au moyen d’un tiers et que le donataire se taise en entendant [cela], et qu’ensuite il proteste en disant : « Je ne l’accepte pas », il y a doute si ce pourquoi il s’est tu, c’est qu’il a d’abord accepté [la donation] et ce pourquoi il a ensuite protesté, c’est qu’il a regretté, ou bien s’il s’est tu [au départ] parce qu’il n’avait encore rien reçu en sa possession et sa protestation [finale] indique [le sens de sa réaction] initiale. C’est pourquoi, si un autre prend les devants et en fait acquisition pour lui-même, on ne [le] lui retire pas, car peut-être le donataire a-t-il acquis [la chose] et, en disant : « Je n’en veux pas », il en a fait l’abandon, comme nous l’avons expliqué, et [par conséquent], celui qui a pris les devants et l’a prise alors qu’elle était un bien abandonné [en] a fait l’acquisition. Et si le propriétaire initial [le donateur] l’arrache de la main de cet autre qui en a fait acquisition, on ne la lui retire pas : en effet, peut-être le donataire n’[en] a-t-il pas fait acquisition et, en disant : « Je n’en veux pas », il a finalement indiqué [quelle était son intention] initiale, [auquel cas] l’autre qui en a pris possession ne l’a pas acquise et la chose est toujours restée en la possession de son propriétaire initial [le donateur].

4. [Soit le cas suivant :] Réouven désirait donner cent dinars à Chimone, et les [lui] a envoyés par l’intermédiaire de Lévi. S’il a dit à Lévi : « Acquiers les cent zouzs pour Chimone » ou « Donne les cent zouzs à Chimone », il ne peut pas se rétracter. Mais s’il lui a dit : « Porte les cent zouz à Chimone », il peut [encore] se rétracter tant que les cent [zouzs] ne sont pas parvenus en la possession de Chimone.

5. [Dans ce dernier cas,] si Lévi est allé avec les cent zouzs qu’il était envoyé apporter à Chimone et a recherché Chimone mais ne l’a pas trouvé, il restitue [l’argent] à Réouven. [De même,] si Chimone est décédé du vivant de Réouven, Lévi restitue [l’argent] à Réouven ou, [en cas de décès de ce dernier,] à ses héritiers. Mais si Réouven est décédé du vivant de Chimone, Lévi donne les cent [zouz] à Chimone ou, [en cas de décès de ce dernier,] à ses héritiers. En effet, c’est une mitsva que d’accomplir les [simples] paroles d’un défunt, même si elles ont été dites alors qu’il était en bonne santé, puisque les cent [zouzs] sont encore en la possession du mandataire .

6. On ne peut faire acquisition d’une donation pour un autre que si l’on est adulte et responsable. [Cela s’applique] tant pour un homme que pour une femme, même une femme mariée , un esclave ou une servante . Mais un gentil ne peut faire [une telle] acquisition ; puisqu’il n’est jamais apte à [servir de] mandataire, il ne peut donc pas faire acquisition pour le compte d’un juif. Et de même qu’un juif ne peut pas servir de mandataire pour un gentil, de même, il ne peut pas faire acquisition pour le compte d’un gentil.

7. Un mineur [ayant acquis une certaine maturité si bien que] quand on lui donne un caillou, il le jette, [et quand on lui donne] une noix, il la prend, [a la capacité de] faire acquisition pour lui-même, mais non pour le compte d’un autre. En dessous [de ce niveau de maturité], il ne peut faire acquisition ni pour lui-même, ni pour un autre. De même, un aliéné ne peut faire acquisition ni pour lui-même, ni pour le compte d’un autre. Mais si on lui fait acquérir [un bien] au moyen d’un [tiers qui est] sain d’esprit, il fait acquisition. Un sourd-muet, en revanche, peut faire acquisition pour lui-même, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au vol (gzéla) .

8. On peut acquérir [une chose] pour un mineur – fut-il un nouveau-né – et pour un adulte, que ce soit en sa présence ou non. La cour d’une personne lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] à son insu, bien qu’il n’y soit pas ; dès que la chose donnée parvient dans sa cour, c’est comme si un tiers l’avait acquise pour son compte.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’une cour qui est gardée. Mais dans le cas d’une cour qui n’est pas gardée – par exemple, un champ ou une ruine – il faut que le propriétaire se trouve à côté de son champ et dise : « Que mon champ me fasse acquérir ». Et de même, [le rayon de] quatre coudées autour d’une personne lui fait acquérir [ce qui s’y trouve, et cela,] dans un coin du domaine public ou bien sur les côtés du domaine public ou [encore] dans une cour sans propriétaire. Mais dans le domaine public ou dans le champ d’autrui, on ne peut pas faire acquisition tant que la chose n’est pas parvenue dans sa main. Une [fille] mineure, sa cour et les quatre coudées autour d’elle lui font acquérir [la chose donnée qui s’y trouve], mais un [garçon] mineur ne peut pas faire acquisition [de la chose donnée] tant qu’elle n’est pas parvenue dans sa main ou qu’un tiers n’en a pas fait acquisition pour lui .

10. La donation est similaire à l’acte de divorce [en ce sens que] l’on ne peut pas transmettre des paroles [uniquement] à un mandataire. Comment cela ? Si l’on dit à trois personnes [ce qui constitue un tribunal] : « Dites à untel et untel d’écrire et de signer un acte de donation, et de le donner à untel », cela n’a aucune valeur. Et s’ils disent [effectivement cela] à ces témoins et que ces derniers écrivent [un acte de donation] et le donnent au donataire, celui-ci ne fait pas acquisition. Et de même, si le donateur dit à deux personnes : « Ecrivez et signez un acte de donation, et donnez-le à untel », celles-ci ne peuvent pas demander à un scribe d’écrire [l’acte] : elles doivent le faire elles-mêmes, comme dans le cas d’un acte de divorce.

11. Si l’on écrit dans un acte [de donation] : « J’ai fait don de tel champ à untel » ou bien « Je lui en ai fait don » ou [encore] « Voici que le champ lui appartient », le donataire acquiert [le champ en question] quand l’acte [de donation] parvient en sa main. Mais si l’on a écrit dans l’acte : « Je le lui donnerai », quand même il y aurait la certification de témoins, le donataire n’acquiert pas [le champ, car la formulation future est comprise au sens d’une promesse et non au sens d’un don]. A moins que l’on n’ait dit aux témoins : « Ecrivez un acte de donation et donnez[-le] lui » , et qu’ils écrivent et donnent [l’acte]. [Dans ce cas, l’emploi du futur est pertinent,] car le donataire ne fait acquisition [du champ] que lorsque l’acte de donation parvient en sa main ou lorsqu’on le lui fait acquérir au moyen d’un tiers, comme nous l’avons expliqué .

12. Si un homme dit : « J’ai fait don de tel champ à untel », et que la personne concernée dise : « Il ne m’[en] a pas fait don », [cette déclaration est nulle car] on présume que le donateur le lui a fait acquérir au moyen d’un tiers. Mais si le donateur dit : « J’ai écrit [un acte de donation] et je [le] lui ai remis » et que l’autre déclare : « Il ne m’a pas écrit et remis [un tel acte] », si c’est le donataire lui-même qui fait cette déclaration, [on a pour règle que] l’aveu de la personne concernée est équivalent au [témoignage de] cent témoins, et [par conséquent,] le donateur peut jouir des fruits de son champ. [En revanche,] si c’est le fils du donataire qui dit [au donateur] : « Tu n’as pas fait don de ce champ à mon père », et que le donateur déclare : « J’ai écrit [un acte de donation] et je [le] lui ai remis », les fruits sont mis en dépôt chez un tiers jusqu’à ce que l’on sache ce qu’il en est.

13. Si un donataire prétend : « Ce [bien] qui est en ma possession ne m’a pas été donné : j’en suis [en fait] le gardien » ou quelque chose de semblable, ou bien s’il dit : « La donation était nulle depuis le début car je ne l’ai pas acceptée » ou « [car je l’ai acceptée] contre mon gré, en y étant forcé » ou « […] par erreur », ou des propos semblables, sa déclaration est effective ; il prête un serment d’incitation sur cela et le bien est restitué à son propriétaire.

14. Si un donateur [nie une donation et] déclare [au donataire] : « Tu es [simplement] le gardien [de ce bien] » ou bien « C’est malgré moi que je l’ai donné » ou [encore] « C’est un [bien] volé que tu détiens », et que l’autre [le donataire] dise : « Tu m’en as fait don », le donataire prête un serment d’incitation et est quitte .
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