Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 819 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui fait remise à un autre de sa dette ou qui lui fait don d’un objet mis en dépôt chez lui, c’est une donation [qui peut être] acquise par la seule déclaration verbale, sans que rien d’autre ne soit nécessaire, comme nous l’avons expliqué .
3. De même, si l’on dit à un autre : « Le mané à moi qui est en ta possession, donne-le à untel » [alors que les trois sont présents ], le donataire [en] fait acquisition et aucun d’eux ne peut se rétracter. [Et cela, quel que soit le cas :] que l’on ait donné le mané [au tiers] en [paiement de] la dette que l’on avait envers lui ou bien qu’on lui en fait don, que le mané fut une dette [à laquelle était tenu le second envers le premier] ou bien un dépôt, comme nous l’avons expliqué.
4. De la même manière que, pour les achats et pour les ventes, les témoins ne sont nécessaires qu’afin de mettre au clair la chose en cas de plainte et de dénégation , de même, pour les remises [de dettes] et les donations, les témoins ne sont nécessaires qu’en raison des menteurs.
5. De même que le vendeur doit définir le bien vendu, comme nous l’avons expliqué, de même le donateur. Comment cela ? Celui qui écrit à un autre : « Un bien immeuble parmi mes biens t’est donné » ou : « Tous mes biens te sont acquis à l’exception d’une partie d’entre eux », dès lors qu’il n’a pas défini la chose qu’il lui donne et que cela n’est pas connu , le donataire n’acquiert rien ; il ne peut pas dire au donateur : « Donne-moi ton bien de moindre valeur », tant que ce dernier n’a pas défini l’endroit qu’il lui a donné. Mais s’il lui dit : « [Je te donne] une telle part de tel champ », puisqu’il a défini le champ, bien qu’il n’ait pas défini [l’endroit de] la part [en question], le donataire prend cette part dans la partie du champ de moindre [qualité].
6. [Telle est la règle] dans tout [cas où une] donation est conditionnelle – que la condition ait été stipulée par le donateur ou par le donataire – et [où] le donataire a pris possession [de la chose donnée] et [en] a fait acquisition : si la condition est accomplie, la donation est effective, si la condition n’est pas accomplie, la donation est nulle, et le donataire doit restituer [aussi] les fruits dont il a joui ; mais tout cela, si la condition a été posée convenablement [cf. § suivant].
7. Nous avons déjà expliqué que pour toutes les conditions posées aux donations ou aux transactions, il faut que la condition soit [explicitée sous la forme d’une] double [formulation, positive et négative ], que [la formulation] positive précède [la formulation] négative, que la condition soit posée avant l’action, enfin que la condition soit réalisable . Mais si une seule de ces formalités fait défaut, la condition stipulée est nulle, et c’est comme s’il n’y avait pas de condition [à la donation ou à la transaction].
8. Quiconque dit : « [Acquiers] à condition que » est considéré comme s’il avait dit : « [Acquiers] à partir de maintenant », et n’a pas besoin de redoubler [la formulation de] la condition ; telle est la directive de certains guéonim et j’abonde dans ce sens. Mes maîtres, eux, ont donné pour directive que la nécessité de redoubler la condition et de faire précéder [la formulation] positive à [la formulation] négative n’est [imposée] que pour les divorces et les mariages ; mais il n’y a pas de preuve à cet enseignement.
9. La donation sous condition de restitution est une donation [effective] : qu’il ait été stipulé que la chose soit restituée immédiatement, ou qu’il ait été stipulé qu’elle soit restituée dans un temps déterminé ou [qu’elle soit effective] durant toute la vie de l’une des deux parties ou durant toute la vie d’un tiers, c’est une donation [effective], qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, et le donataire peut jouir des fruits tout le temps de la donation.
10. Si l’on dit à un autre : « Je te fais don de ce bœuf à condition que tu le restitues » et que ce dernier le consacre et le restitue [ensuite au donateur], le bœuf est [effectivement] consacré et restitué [autrement dit, la consécration est valide puisque la condition de restitution a été remplie]. Mais si le donateur lui a dit : « à condition que tu me le restitues », le bœuf n’est pas consacré, car le donateur exigeait par sa condition de se voir restituer uniquement quelque chose qui lui soit approprié . Et il en va de même pour tous les cas similaires.
11. Il est défendu à un juif de faire une donation gracieuse à un gentil, mais on peut faire une donation à un étranger résident [un gentil ayant accepté les sept lois noahides]. En effet, il est dit (Deut. 14, 21) : « à l’étranger qui sera dans tes portes tu la donneras [la nevéla] et il la mangera, ou bien tu la vendras au gentil » ; [à un gentil,] elle doit être vendue et non donnée, mais à un étranger résident, elle peut être soit vendue, soit donnée, car l’on est tenu de pourvoir à sa subsistance, ainsi qu’il est dit (Lév. 25, 35) : « [fut-il] converti ou résident, et qu’il vive avec toi ».
12. Quand on fait une donation à un esclave ou à une femme, le mari [de la femme] ou le maître [de l’esclave en] fait acquisition. Seulement que le maître [de l’esclave] acquiert le bien même, alors que le mari l’acquiert [seulement] pour ce qui est [du droit à] l’usufruit.
13. Aurait-on fait une donation à une femme à condition que son mari n’ait aucun droit dessus, ou [une donation] à un esclave à condition que son maître n’ait aucun droit dessus, [dans ce cas aussi,] le maître ou le mari font acquisition. En revanche, si l’on fait une donation à une femme ou à un esclave, en stipulant une condition qui concerne la chose donnée elle-même, [c’est-à-dire] qu’elle soit [utilisée uniquement] à tel effet, le maître ou le mari n’[en] font pas acquisition.
14. Comment cela ? Si l’on fait une donation à une femme en lui disant : « Il t’est fait don de cet argent à condition que tu l’utilises pour te vêtir », ou « […] à condition que tu l’utilises pour boire », ou « […à condition] que tu l’utilises pour faire ce que tu désires sans que ton mari n’ait de droit », le mari n’acquiert pas [de droit sur l’argent]. Et de même, si l’on dit à un esclave : « à condition que tu utilises [cet argent] pour manger et pour boire », « […] à condition que tu l’utilises pour sortir en liberté » ou « […] à condition que tu l’utilises pour faire tout ce que tu désires sans que ton maître n’ait de droit », le maître n’acquiert pas [l’argent]. Il en va de même pour tout cas semblable.
15. Si l’on fait don de tous ses biens à son esclave, celui-ci acquiert sa propre personne et obtient la liberté, et acquiert le reste des biens [de son maître]. Et si le maître a retenu [son droit de propriété sur] une quelconque [partie des biens], fut-ce des biens meubles, l’esclave n’acquiert rien. En effet, cela n’est pas un véritable acte d’affranchissement, puisque le maître a retenu [un certain droit] dans l’acte d’affranchissement [puisqu’il y est mentionné son droit de propriété sur les biens qu’il a retenus] . Et puisque l’esclave n’est pas affranchi, il n’acquiert rien.
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