Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 818 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? Qui achète un bien immeuble à un autre et réalise [un acte de] ‘hazaka en jouissant des fruits fait acquisition, comme nous l’avons expliqué . Mais concernant les biens sans propriétaire ou les biens d’un converti [mort sans héritier], même si l’on a joui des fruits d’un arbre pendant plusieurs années, on n’acquiert ni l’arbre, ni le terrain, tant que l’on n’a pas pratiqué d’action sur le sol même ou de travail sur l’arbre même. [Le Talmud rapporte] un fait [à ce propos] : une femme avait joui des fruits d’un palmier pendant treize ans ; une [autre] personne vint [alors] et réalisa [un acte de] ‘hazaka sur l’arbre en pratiquant un travail à même l’arbre ; le cas fut porté devant les Sages, et ils dirent que cette dernière avait acquis [le palmier].
3. Il y a plusieurs procédés qui ne permettent pas à un acheteur d’acquérir [une présomption de propriété] , mais qui permettent, pour chacun d’entre eux, de faire acquisition des biens d’un converti [décédé sans héritier] ou de biens sans propriétaire. Comment cela ? Qui trouve un grand palais construit [parfaitement] qui est la propriété d’un converti [mort sans héritier] et pratique une unique application de chaux ou grave un unique dessin [sur le mur] face à la porte, sur une [surface d’une] coudée par exemple ou plus, fait acquisition [du palais].
4. Qui dessine une image [d’un animal ou d’un oiseau] sur [le mur d’un bâtiment qui est] la propriété d’un converti [décédé sans héritier en] fait acquisition. Qui étend des nattes sur [une terre qui est] la propriété d’un converti [décédé sans héritier, en] fait acquisition. Qui laboure un champ qui est la propriété d’un converti [décédé sans héritier en] fait acquisition. Qui coupe les branches d’une vigne ou d’un arbre, ou les feuilles d’un palmier parmi les biens d’un converti [mort sans héritier], s’il a l’intention de cultiver l’arbre [en le taillant], il fait acquisition de l’arbre. Mais si son intention est de donner le bois à manger à un animal, il ne fait pas acquisition [de l’arbre].
5. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il coupe [les branches] de part et d’autre de l’arbre [c’est-à-dire de tous les côtés], on présume qu’il a l’intention de cultiver l’arbre. S’il coupe [les branches] d’un seul côté, [on présume qu’]il n’a d’autre intention que [d’obtenir] du bois. Et de même, celui qui recueille le bois, les herbes et les pierres d’un champ fait acquisition [du champ] s’il a l’intention d’amender le sol ; mais si [son intention est d’obtenir] du bois, il ne [l’]’acquiert pas.
6. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il recueille gros et petits [éléments], on présume qu’il a l’intention d’amender la terre ; mais s’il ramasse les gros [éléments] et non les petits, on présume qu’il a l’intention [d’obtenir] du bois. De même, celui qui égalise la surface du sol, si son intention est d’amender la terre, il [en] fait acquisition. Mais si son intention est d’égaliser un endroit pour faire une aire de battage, il ne fait pas acquisition.
7. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il prend la terre à l’endroit où elle s’amoncelle et la met à l’endroit d’un creux, c’est [qu’il a l’intention d’]amender la terre. Si l’on remarque qu’il ne prête pas attention à cela, mais jette la terre et les cailloux n’importe où sans aucune attention, on présume qu’il n’a d’autre intention que d’égaliser un endroit pour le battage. De même, celui qui fait une ouverture pour [introduire] l’eau dans un champ, si c’est pour amender la terre [en l’irriguant], il [en] fait acquisition ; mais si c’est pour capturer les poissons, il n’[en] fait pas acquisition.
8. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il a seulement aménagé un endroit pour que l’eau pénètre [dans le champ], [on présume qu’]il a l’intention d’amender la terre. Mais s’il a pratiqué deux ouvertures : l’une pour introduire [l’eau], l’autre pour [la] faire sortir, c’est qu’il a l’intention de capturer les poissons.
9. Si l’on construit un grand palais sur [un terrain qui est] la propriété d’un converti [mort sans héritier] et qu’un autre vienne et installe les portes, ce dernier acquiert [le terrain ainsi que le palais ]. Car le premier n’a rien fait à même le sol, et il est comme celui qui a fait un monticule de pierres sur le sol, lequel ne fait pas acquisition. En effet, il n’a rien fait d’utile avec une telle clôture, puisqu’elle est trop large et ouverte de part en part, et la structure de cet édifice est sans utilité tant que l’on n’y a pas placé des portes.
10. Celui qui répand des graines dans des sillons [déjà creusés, sans recouvrir les graines] ne fait pas acquisition [du champ]. En effet, en jetant les graines, il ne réalise aucune bonification [puisqu’il ne les recouvre pas]. Et lorsque les graines poussent et bonifient [ainsi le champ], c’est une bonification qui se fait toute seule ; il n’acquiert [donc] pas [le champ].
11. S’il y a un mur de séparation dans [un terrain qui est] la propriété d’un converti [mort sans héritier] et qu’un tel vienne ériger un autre mur de séparation au-dessus du précédent, il ne fait pas acquisition [du terrain]. [Cela,] même si [par la suite] le mur du dessous s’enfonce [dans le sol] et [seul] le [mur du] dessus subsiste. En effet, au moment où il a érigé [le mur du dessus], celui-ci ne servait pas ; et au moment où ce mur a servi, cela s’est fait tout seul.
12. Celui qui accomplit [un acte de] ‘hazaka sur [un terrain faisant partie] des biens d’un converti ou de biens sans propriétaire sans avoir l’intention d’[en] faire acquisition, bien qu’il ait construit [un édifice sur ce terrain] ou érigé une barrière, il n’[en] fait pas acquisition.
13. Qui bêche [une terre faisant partie] des biens d’un converti [mort sans héritier] en pensant que cette terre lui appartient [par exemple, dans le cas d’un voisin qui se trompe de champ] n’[en] fait pas acquisition. S’il bêche [une terre qui est] la propriété de tel converti [décédé sans héritier] en pensant que cette terre appartient à tel autre converti [décédé sans héritier], puisqu’il a l’intention par son acte de faire acquisition d’[un bien] sans propriétaire, il [en] fait acquisition.
14. Si le gage d’un juif se trouve en la possession d’un converti, et qu’à la mort du converti, un autre juif vienne et prenne possession de ce gage, on le lui retire. En effet, dès lors que le converti meurt [sans héritier], son droit [sur le bien donné en gage] est annulé [et le bien revient à son propriétaire initial].
15. Si le gage d’un converti se trouve en la possession de [son créancier] juif, et qu’un autre juif vienne en prendre possession [après le décès du converti], le premier perçoit sur ce gage la somme d’argent qui lui est due [par le converti] et le dernier acquiert le reste.
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où le gage ne se trouvait pas dans la cour du premier. Mais s’il se trouvait dans sa cour, celle-ci le lui fait acquérir à son insu, comme nous l’avons expliqué concernant les objets trouvés, et [par conséquent] le dernier n’a droit à rien.
17. Si un converti meurt [sans héritier] et que des juifs prennent possession de ses biens, parmi lesquels se trouvent des esclaves [cananéens] adultes, ceux-ci acquièrent leur liberté. En revanche, les esclaves mineurs ont le même statut que des animaux : quiconque en prend possession [en] fait acquisition. Et nous avons déjà expliqué les modes de ‘hazaka par lesquels acquérir les esclaves.
18. Si un converti meurt et que des juifs prennent possession de ses biens, puis qu’ils apprennent qu’il n’est pas encore mort ou bien qu’il a un fils, ou [encore] que son épouse est enceinte, ils ont tous l’obligation de restituer [ce qu’ils ont pris]. Auraient-ils tous restitué [ce qu’ils avaient pris] pour ensuite apprendre que la première nouvelle était véridique et que le converti était [bien] décédé la première fois, ou que son fils était décédé avant [même qu’ils prennent possession de ses biens la première fois], ou que son épouse avait fait une fausse couche, quiconque prend possession [de ses biens] la seconde fois [en] fait acquisition, [tandis que ceux qui en ont pris possession] la première fois n’[en] font pas acquisition.
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