KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives à l'acquisition et au don · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 817 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives à l’acquisition et à la donation. L’objet de ces lois est de connaître la loi relative à celui qui acquiert [un bien] sans propriétaire : comment [en] fait-il acquisition et par quel moyen ? [Par ailleurs, il s’agit d’étudier] la loi relative au donateur et au donataire ; quel don est révocable, et quel don ne l’est pas ? L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

1. Un bien sans propriétaire, quiconque en prend possession [en] fait acquisition . De même, tout ce qui se trouve dans les déserts, les fleuves et les rivières est sans propriétaire, et quiconque [en prend possession] le premier [en] fait acquisition. C’est le cas pour les herbes, le bois et les fruits des arbres de la forêt, et ce qui est semblable.

2. Qui pêche des poissons dans la mer ou dans un fleuve, ou bien capture des oiseaux ou des espèces d’animaux sauvages, puisque ces animaux n’ont pas de propriétaire, il [en] fait acquisition. Il ne doit pas, cependant, capturer [d’animaux] dans le champ d’autrui ; mais s’il les a capturés là, il [en] fait acquisition . Mais si les poissons sont dans des viviers – et de même si les animaux sauvages ou les oiseaux sont dans un enclos – [et que les viviers ou l’enclos] appartiennent à quelqu’un, [alors,] même s’il s’agit d’un si grand vivier – ou enclos – qu’il faille encore capturer [les animaux à l’intérieur], ils sont au propriétaire des viviers [ou de l’enclos], et qui [les] capture là est un voleur [selon la Thora].

3. En revanche, prendre un poisson du piège [fil de pêche] d’autrui alors que le piège se trouve dans la mer, ou prendre un animal sauvage du piège d’autrui quand le piège est posé dans le désert, [n’]est interdit [que] par ordre rabbinique. Mais si le piège est un récipient , qui prend son contenu est un voleur [selon la Thora].

4. Qui tend un piège dans le champ d’autrui et y capture un animal sauvage ou un oiseau, bien qu’il ne soit pas autorisé à faire une telle chose, il fait acquisition [de l’animal]. Mais si le propriétaire du champ se tient présent dans son champ et dit [avant que le chasseur n’ait pris en main l’animal] : « Que mon champ me [le] fasse acquérir », le propriétaire du champ acquiert [l’animal], tandis que le propriétaire du piège n’a rien .

5. Des poissons qui sautent [de la mer] dans un bateau, le propriétaire du bateau [les] acquiert, car le bateau est considéré comme une cour gardée, et non comme une cour ambulante ; en effet, c’est l’eau qui fait avancer le bateau et il n’avance pas par lui-même.

6. Un converti qui meurt sans avoir enfanté de juif [c’est-à-dire sans avoir enfanté d’enfant d’une femme juive] après sa conversion n’a pas d’héritiers : quiconque prend possession de ses biens le premier [en] fait acquisition. Et [dans le cas d’un terrain,] le propriétaire [du terrain] attenant ne peut pas renvoyer l’acquéreur en lui versant la contre-valeur [du terrain, en vertu de son droit de préemption ], car cela est semblable à un don.

7. Soit deux champs faisant partie des biens d’un converti [mort sans héritier], avec une limite [c’est-à-dire une bande de terre surélevée ou abaissée par rapport aux champs] entre eux. Si l’on réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un des champs pour en faire acquisition, on l’acquiert. Si l’on réalise dessus [un acte de] ‘hazaka pour acquérir celui-ci ainsi que l’autre, celui-ci sur lequel on a réalisé [l’acte de] ‘hazaka, on l’acquiert, mais l’autre, on ne l’acquiert pas. Si l’on réalise dessus [un acte de] ‘hazaka afin d’acquérir l’autre [seulement], on n’acquiert aucun d’eux : l’autre parce que l’on n’a pas réalisé dessus [d’acte de] ‘hazaka, celui-ci parce que l’on n’a pas réalisé [l’acte de] ‘hazaka dessus en vue de l’acquérir. Si l’on réalise dessus [un acte de] ‘hazaka afin d’acquérir celui-ci et pour acquérir l’autre ainsi que la délimitation [de terre] qu’il y a entre eux, ou si l’on réalise [un acte de] ‘hazaka sur la délimitation [de terre] pour acquérir les deux [champs], cela fait l’objet d’un doute ; [par conséquent,] si un autre vient et réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un des champs pour l’acquérir, ce dernier [en] fait acquisition.

8. Et de même, [soit] deux logements qui sont l’un derrière l’autre [de telle sorte qu’il faut passer par le premier pour accéder au second] : si l’on réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux pour l’acquérir et pour acquérir [aussi] l’autre, on acquiert uniquement celui sur lequel on a réalisé [l’acte de] ‘hazaka. Si l’on réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux en vue d’acquérir [uniquement] le second, on n’acquiert pas même celui sur lequel on a réalisé [l’acte de] ‘hazaka.

9. Qui prend possession du titre [de propriété (acte de vente ou de donation) d’un bien immeuble] d’un converti [mort sans héritier] en vue d’acquérir le bien immeuble mentionné sur ce titre, il acquiert uniquement le titre [c’est-à-dire le papier, qu’il utilisera] pour [l’]envelopper sur l’ouverture d’une bouteille ou ce qui est semblable [mais il n’acquiert pas le bien immeuble].

10. Un champ [d’un converti mort sans héritier] qui est circonscrit par ses limites [des quatre côtés], dès que l’on y donne un seul coup de bêche, on l’acquiert entièrement. Et s’il n’est pas circonscrit par ses limites, on acquiert par un coup de bêche [la longueur de terrain] que parcoure l’attelage [de bœufs] lors du labourage avant de revenir [les bœufs ne parcourent pas toute la longueur du terrain en une fois : ils font un sillon sur une certaine longueur et reviennent ensuite en faire un autre à côté] . La limite et le ‘hatsav au moyen duquel on pratique des frontières font séparation [dans un champ] concernant les biens [terrains] d’un converti [décédé sans héritier] : quiconque réalise [un acte de] ‘hazaka sur le champ n’acquiert [la surface] que jusqu’à la limite ou jusqu’au ‘hatsav.

11. Tout ce qui fait séparation [entre des champs] concernant le coin [du champ laissé aux pauvres (péa), de sorte qu’il faille laisser un coin pour chaque champ] fait séparation pour ce qui est [de l’acquisition] des biens d’un converti [décédé sans héritier]. Comment cela ? S’il y a [au milieu d’un champ] une rivière, une rigole ou ce qui est semblable, celui qui prend possession du champ d’un côté n’acquiert que [la surface du terrain] jusqu’à la rivière ou jusqu’à la rigole. Et tout ce qui fait séparation en ce qui concerne les domaines du chabbat fait séparation concernant [l’acquisition] des biens du converti [décédé sans héritier], par exemple, s’il y a entre les deux champs [du converti] un domaine privé ou un karmélit [cela fait séparation] ; [enfin,] même s’il y a entre eux un domaine qui fait séparation concernant [la remise d’]un acte de divorce [seulement, cela fait aussi séparation].

12. Tout ce qui fait séparation concernant l’impureté fait séparation concernant [l’acquisition des] biens d’un converti [décédé sans héritier]. Comment cela ? Par exemple, un homme entre dans une vallée ; une impureté se trouve sur l’autre côté de la vallée et il ne sait pas s’il a atteint ou non l’emplacement de l’impureté. Tout endroit où il serait présumé impur est considéré comme un autre endroit séparé .

13. Soit une grande vallée qui comprend de nombreux champs qui appartiennent tous à un unique converti [décédé sans héritier] et entre lesquels il n’y a ni limite, ni ‘hatsav, ni autre élément faisant séparation. Si un homme vient et réalise [un acte de] ‘hazaka sur une petite partie de la vallée afin d’acquérir [la vallée] toute entière, il acquiert tout [le terrain] qui est appelé en le nom de ce converti .

14. [Telle est la règle qui régit] un gentil qui vend des biens meubles à un juif ou lui en achète : l’acquisition [des biens du juif] par le gentil ou son transfert de propriété se font par [le fait de] tirer [le bien (mechikha)] ou par le paiement . En revanche, [s’agissant d’]un bien immeuble, le gentil ne peut [en] faire acquisition d’un juif ou lui [en] transférer la propriété que par un contrat, car le juif ne s’en remet qu’au contrat [craignant autrement que le gentil ne lui reprenne le bien par la force]. C’est pourquoi, si un juif achète un champ à un gentil et verse le paiement, et qu’avant qu’il ne réalise dessus [un acte de] ‘hazaka, un autre juif vienne réaliser [un acte de] ‘hazaka similaire à celui que l’on fait pour [acquérir] les biens d’un converti [décédé sans héritier] , ce dernier l’acquiert et doit verser le paiement au premier. En effet, le gentil a retiré son droit de propriété [sur le champ] dès le moment où il a pris l’argent ; or, le juif n’[en] fait pas acquisition avant que l’acte [de vente] ne parvienne en sa main : ce bien est donc [entre-temps] considéré comme des biens dans un désert [sans propriétaire], qui sont acquis par quiconque en prend possession.

15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un endroit où on ne connaît pas de législation du roi [qui fasse autorité en la matière]. Mais si la loi du roi stipule que n’acquiert le terrain que celui qui rédige un acte, qui verse le paiement ou [qui fait] quelque chose de semblable, on agit selon la loi du roi. Car en matière de biens, on statue en suivant toutes les lois du roi.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam