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Lois relatives à la vente · Chapitre 30

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 816 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quand un bien immeuble ou meuble vendu est acquis par l’acheteur à son insu [par exemple, lorsque la propriété lui en est transférée au moyen d’un tiers], celui-ci est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il agrée, le vendeur ne peut pas se rétracter ; et s’il n’[en] veut pas, le bien retourne à son propriétaire. C’est pourquoi, on peut rédiger un acte [de vente] pour un vendeur même en l’absence de l’acheteur. C’est toujours l’acheteur qui paye les honoraires du scribe, même si l’autre vend son champ du fait de sa mauvaise qualité.

2. De même, quand un esclave [cananéen] achète ou vend [un bien] ou bien fait ou reçoit un don, son maître est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il désire confirmer l’action de l’esclave, son action est effective et s’il désire [l’]annuler, il peut tout annuler. C’est par une simple déclaration verbale que le maître confirme ou annule [ce qu’a fait l’esclave] ; il n’a pas besoin de faire un kiniane avec lui.

3. De même, si une femme vend ou fait don de biens appartenant à son mari, de nikhsei tsone barzel qu’elle a apportés [dans le domaine conjugal], de biens [expressément] désignés par [son mari pour le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage [en cas de divorce ou de décès] ou de nikhsei melog, qu’il s’agisse de biens immeubles ou meubles, ou [encore] si elle fait un achat ou reçoit un don, le mari est en position d’avantage. [C'est-à-dire que] s’il désire confirmer [ce qui a été fait], il peut le faire et s’il désire annuler [ce qui a été fait], il peut tout annuler. En revanche, quand le mari vend ou fait don d’un bien immeuble que son épouse a inclus dans le contrat de mariage [c’est-à-dire nikhsei tsone barzel] ou qu’il a lui-même apporté dans le cadre des biens évalués de la dot ou [encore] qu’il a [expressément] désigné pour [le paiement de la somme inscrite dans] le contrat de mariage, même si l’acheteur effectue ensuite avec la femme un kiniane [par lequel] elle confirme l’action [de son mari], tout ce qu’il a fait est nul, parce qu’elle peut dire : « J’ai [voulu] faire plaisir à mon mari ».

4. Si un homme vend ou fait don de nikhsei melog, qu’il s’agisse de biens immeubles ou meubles, la femme est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] si elle désire annuler [la vente ou la donation], elle peut le faire et si elle confirme l’action de son mari, l’acheteur fait acquisition [des biens].

5. Si un mari vend des biens meubles nikhsei tsone barzel ou des biens meubles qu’il a donnés à son épouse parmi ses propres [biens, ceux-ci ayant le même statut que les nikhsei tsone barzel], bien qu’il n’en ait pas le droit, s’il transgresse et [les] vend ou [en] fait don, l’acheteur [en] fait acquisition ; la femme ne peut pas [les] lui retirer. De même, le mari peut vendre tous ses [propres] biens, bien qu’ils soient grevés de [la garantie de paiement de la somme inscrite dans] le contrat de mariage. Et si la femme vient [en cas de divorce ou de décès de son mari] évincer [l’acheteur], elle peut le faire, à moins qu’elle ait au préalable [avant la vente] écrit à l’acheteur [qu’elle ne l’évincerait pas] et effectué un kiniane à cet effet.

6. Si une femme vend ou fait don de nikhsei tsone barzel à son mari, il n’[en] fait pas acquisition ; elle peut à nouveau [les] lui retirer, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au mariage. Un tribunal qui fait une vente ou un achat portant sur des biens appartenant à des orphelins, que ce soient des biens immeubles ou meubles, sa vente ou son achat est effectif. Il en va de même pour un tuteur, qu’il ait été nommé par le tribunal rabbinique ou par le père des orphelins. Mais leur donation [des biens des orphelins] est nulle, car un homme ne peut pas faire don d’un bien qui ne lui appartient pas.

7. Quand un homme fait une vente ou un don le chabbat, et inutile de dire un jour de fête, bien que des coups [pour rébellion (makat mardout)] lui soient administrés, ses actions sont effectives. De même, toute personne qui effectue un kiniane [‘halipine] le chabbat, son kiniane est effectif ; [un acte] est rédigé après le chabbat et [le bien] donné.

Fin des lois relatives à la vente, avec l’aide de D.ieu.
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