Lois relatives à la vente · Chapitre 29
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 815 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Le sourd-muet, comment achète-t-il et vend-il ? Un sourd-muet qui n’entend ni ne parle ou parle mais n’entend rien, peut vendre ou acheter des biens meubles par un signe, mais non un bien immeuble. Même en fait de meubles, ses actions ne sont effectives que s’il a été testé de nombreuses fois et la question est étudiée de manière réfléchie [par le tribunal].
3. Un muet [de naissance] qui entend mais ne parle pas ou [un homme] qui a perdu la parole, ses achats, ses ventes et ses dons sont effectifs dans tous [les cas], en fait de meubles comme d’immeubles, à condition qu’il ait été testé de la même manière que pour les divorces ou qu’il écrive à la main.
4. L’aliéné, ses achats, ses ventes et ses dons sont nuls. Le tribunal rabbinique nomme des tuteurs pour les aliénés, de la même manière que pour les mineurs [orphelins].
5. Celui qui est à un moment aliéné, à un moment sain d’esprit, comme les épileptiques, lorsqu’il est sain, toutes ses actions sont effectives : il peut acquérir pour lui-même et pour [le compte d’]une autre personne, comme toute personne capable. Les témoins doivent étudier attentivement la question, car peut-être a-t-il fait cela au début ou à la fin de sa [crise de] folie [et ses actions sont alors nulles].
6. Un mineur, jusqu’à l’âge de six ans, son transfert de propriété à autrui est nul. A partir de [l’âge de] six ans jusqu’à ce qu’il devienne adulte, s’il a une connaissance de la nature des affaires, ses achats, ses ventes et ses dons sont effectifs. [Cela s’applique] pour une somme importante comme minime, que le don soit [fait alors qu’il est] en bonne santé ou [alors qu’il est] grabataire. Cette règle est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué, afin que l’enfant ne [soit pas contraint de rester] oisif, ne trouvant personne pour lui vendre [un bien], ni pour lui acheter. Tout cela ne concerne que les biens meubles ; mais en fait d’immeubles, il ne peut ni vendre, ni faire un don avant d’avoir atteint l’âge adulte.
7. De quel cas parle-t-on ? [Du cas] d’un mineur qui n’a pas de tuteur. Mais s’il a un tuteur, ses actions sont nulles, même en fait de biens meubles, sauf consentement du tuteur. En effet, si ce dernier désire valider l’achat, la vente ou le don du mineur, en fait de biens meubles, cela est effectif.
8. Il faut tester le mineur [pour vérifier] s’il connaît la nature du commerce ou non. En effet, certains mineurs, dotés de sagesse et de discernement, connaissent [le commerce] à l’âge de sept ans alors que d’autres ne connaissent pas la nature du commerce, même à l’âge de treize ans. Quand un mineur qui connaît la nature du commerce et n’a pas de tuteur fait du commerce de biens meubles et commet une erreur [dans le prix], il a le même statut qu’un adulte. [C'est-à-dire que pour une erreur] inférieure à un sixième, [on considère qu’]il y a renonciation [de la personne lésée], [dans le cas d’une erreur] égale à un sixième, [la valeur de la lésion] doit être restituée [à la personne lésée] et si l’erreur est supérieure à un sixième, la vente est nulle, comme nous l’avons expliqué. Je [suis d’avis de] dire que l’achat et la vente de bien meubles par un mineur ne sont effectifs que si lui-même ou l’autre partie tire [le bien, selon le cas]. Mais s’il remet l’argent [en paiement de] la marchandise et se rétracte [ensuite, avant d’avoir tiré le bien,] il ne reçoit pas [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », [tandis que] l’autre partie, si elle se rétracte [après le paiement avant l’acte de « tirage »], reçoit [la malédiction] « Celui Qui a puni ».
9. De même, si un homme effectue un kiniane avec un mineur [pour confirmer l’acquisition d’un bien meuble] ou qu’il lui loue l’emplacement [où se trouve] le bien meuble, et que le mineur se rétracte, l’acheteur ne fait pas acquisition [du bien]. En effet, [un bien] ne peut pas être retiré à un mineur par [une action en] justice. [Par ailleurs,] un kiniane réalisé par un mineur est nul, car un kiniane est [généralement destiné à être constaté] dans un acte [écrit] ; or, des témoins ne sign ent que sur l’acte d’un adulte.
10. De même, si un mineur achète des biens meubles et effectue un kiniane ou loue l’emplacement [où ils se trouvent pour en faire acquisition], il n’[en] fait pas acquisition tant qu’il ne les a pas tirés, parce qu’il ne peut pas acquérir par les mêmes procédés d’acquisition que les adultes. La preuve en est que ni la cour d’un mineur, ni ses quatre coudées ne lui permettent d’acquérir [ce qui s’y trouve], parce que ces modes d’acquisition sont, [pour un homme,] une extension de la loi du mandat, non de la loi [relative à l’acquisition au moyen de] sa main, comme il sera expliqué. Or, le kiniane [soudar] ou la location de l’emplacement [où se trouve le bien] ne sauraient être [des modes d’acquisition] meilleurs que sa cour ! En revanche, la [jeune fille] mineure, pour laquelle [l’acquisition par] la cour est une extension de [la loi relative à l’acquisition d’un acte de divorce au moyen de] sa main, peut acquérir des biens meubles d’un autre par un kiniane [soudar] ou par la location de [leur] emplacement.
11. Il me semble que si un mineur a acheté un bien immeuble, qu’il a versé le paiement et accompli un acte de ‘hazaka sur ce bien, il est maintenu en sa possession, bien que la vente par lui d’un bien immeuble soit nulle. En effet, le mineur est considéré comme s’il n’était pas devant nous ; or, [on a pour règle qu’]on peut attribuer un avantage à quelqu’un en son absence, mais on ne lui cause un détriment qu’en sa présence.
12. Quand un mineur atteint l’âge adulte, [c'est-à-dire, pour] un garçon, qu’il présente deux poils [pubiens] après [l’âge de] treize ans et, [pour] une fille, après l’âge de douze ans, même s’il ne comprend pas la nature du commerce, ses achats et ses ventes sont effectifs en fait de biens meubles. En revanche, en fait d’immeubles, ses actions ne sont pas effectives ; il faut, après avoir atteint l’âge adulte, qu’il comprenne la nature du commerce.
13. De quel cas parle-t-on ? [Du cas] d’un bien immeuble qui lui appartient. En revanche, [concernant] un bien immeuble dont il a hérité de ses parents ou d’un autre [proche dont il est] l’héritier, sa vente n’est pas valable, jusqu’à l’âge de vingt ans. [Cela,] bien qu’il ait [déjà] présenté deux poils [pubiens] et qu’il connaisse la nature du commerce, de crainte qu’il vende à bas prix, parce qu’il est attiré par l’argent et n’est pas encore posé.
14. Lorsqu’un homme a moins de vingt ans, sa donation est effective, qu’elle soit [faite] en bonne santé ou [alors qu’il est] grabataire. En effet, s’il n’avait pas eu un grand profit [du donataire], il ne [lui] aurait pas fait de donation. [De plus,] c’est un cas qui ne se présente pas tout le temps. Les Sages ont dit : « Que sa donation soit effective, afin que ses paroles soient écoutées ».
15. Dans quel cas dit-on qu’il peut vendre à l’âge de vingt ans le bien immeuble [hérité] de son père ? S’il a présenté deux poils [pubiens] ou s’il a présenté les signes d’un sariss. Mais s’il n’a pas présenté deux poils [pubiens] et n’a pas [non plus présenté les signes d’]un sariss, il est un mineur : en fait de bien immeuble, sa vente n’est pas valide, même pour ses [propres] biens, jusqu’à ce qu’il atteigne la majorité des années de sa [vie, c'est-à-dire l’âge de trente-cinq ans].
16. [Telle est la loi relative à] celui qui a vendu ses [propres] biens ou les biens de son père avant de décéder : si des proches parents viennent émettre une protestation, [affirmant] qu’il était mineur au moment de la vente et demandent [en conséquence] un examen [du corps, pour vérifier la présence des signes de l’âge adulte], on n’accepte pas d’avilir [le défunt] à leur [demande]. De plus, les signes sont altérés par la mort. [Le principe est que] l’on a la présomption que les témoins ne signent pas un acte [de vente] à moins de savoir avec certitude que le vendeur est adulte.
17. Si un [jeune homme de] moins de vingt ans vend un bien immeuble [hérité] de son père, il peut se rétracter et retirer [le bien] à l’acheteur, avant ou après l’âge de vingt ans. Il retire [alors à l’acheteur] tous les fruits dont il a joui. Si l’acheteur a fait des impenses, a planté ou a ensemencé [le terrain], on évalue [le montant qui lui est dû] et il restitue le reste. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée. Quant à moi, je dis que même un mineur [de moins de treize ans] qui a vendu un immeuble [hérité] des biens de son père sans protester à l’âge de vingt ans ne peut pas se rétracter. En effet, dès lors que le vendeur a pris l’argent et que l’acheteur a usé du bien immeuble devant lui à l’âge de vingt ans sans qu’il proteste, l’immeuble est maintenu en la possession de l’acheteur, car le vendeur [est réputé] avoir agréé sa vente.
18. Un homme ivre, ses achats, ses ventes et ses dons sont effectifs. [Cependant,] s’il a atteint le [niveau d’]ivresse de Loth, c'est-à-dire qu’il est ivre [au point de] ne plus savoir ce qu’il fait, ses actions sont nulles ; il est considéré comme un aliéné ou un mineur de moins de six [ans].
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