Lois relatives à la vente · Chapitre 28
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 814 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Dans quel cas cela dit-on [que les fissures et les rochers sont comptés dans la surface du champ] ? Lorsque [les rochers et les trous] n’occupent [au total] que quatre beit kavs et que les quatre [beit] kavs sont contenus dans [une surface de] cinq [beit] kavs et dans la majeure partie du champ. En revanche, si la surface occupée par les rochers et les fissures est supérieure à quatre [beit] kavs ou si les rochers et les fissures sont très éparpillés ou [encore] s’ils ne sont pas contenus [exactement dans la surface requise], ils ne sont pas inclus dans la mesure du champ, même s’ils n’ont pas [une profondeur ou une hauteur égale à] dix [téfa’him]. [Soit les cas suivants :] (a) la majorité [des quatre beit kavs de rochers ou de fissures] est contenue dans une mineure partie [des seize beit séas du terrain] et une minorité [des quatre beit kavs] dans la majeure partie ; (b) les rochers sont disposés en ligne continue, en cercle ou en triangle, ou [encore] ils [s’étendent] sur les côtés, en ligne tortueuse. Tous ces [cas] font l’objet d’un doute ; [par conséquent, on applique la règle] « celui qui retire [quelque chose] d’un autre a la charge de la preuve ». De même, s’il y a de la terre au-dessus et un rocher en dessous, ou un rocher au-dessus et de la terre en dessous, c’est un cas de doute.
3. S’il se trouve dans [le champ] un [gros] rocher [formant un bloc] unique, même [s’il occupe seulement] un beit rova [sur la surface du beit] kor, il n’est pas mesuré avec le champ. Et s’il est à côté de la limite [du champ], même [de taille] quelconque, il n’est pas mesuré avec le champ. Si de la terre fait séparation entre le rocher et la limite, c’est un cas de doute.
4. Quand un vendeur dit à son acheteur : « Je te vends [un terrain] comme un beit kor de terre », même s’il y a des fissures profondes de dix téfa’him ou davantage, ou des rochers hauts de dix téfa’him ou plus, ils sont comptés dans la mesure du champ.
5. [Telle est la loi relative à] celui qui dit à un autre : « Je te vends un beit kor de terre mesuré à la corde » : s’il lui donne [un terrain avec] une diminution quelconque, il doit réduire [proportionnellement] le prix. S’il lui donne une quelconque [surface] en plus, l’acheteur doit restituer le supplément [au vendeur].
6. Si le vendeur dit : « Je te vends un beit kor de terre », cela est considéré comme s’il avait dit explicitement : « [approximativement] un beit kor : soit plus, soit moins ». [En conséquence,] si [la surface] est inférieure ou supérieure d’un vingt-quatrième à la mesure [indiquée], ce qui fait un quart [de kav en plus ou en moins] pour chaque séa, cela appartient à l’acheteur [autrement dit, la vente est effective]. [Si la différence est] supérieure à cela, il doit calculer avec lui tous les quarts [de kav] en moins ou en plus : tout ce qui manque au beit kor doit être soustrait du prix ; [de même,] tout ce qui a été ajouté au beit kor doit être restitué au vendeur.
7. Qu’est-ce qui est restitué au vendeur [en cas d’ajout] ? Si l’excédent est inférieur à neuf kavs, l’acheteur doit restituer au vendeur la [contre-]valeur de l’excédent suivant [le prix] au moment de la vente, pour renforcer la position du vendeur. Et si [le champ] en excédent est voisin d’un autre champ du propriétaire, l’acheteur restitue ce terrain en excédent, car le vendeur peut l’inclure avec ses autres champs et ne subit aucune perte. Si l’excédent est supérieur à neuf kavs, on compte [sur cet excédent] un quart [de kav] pour chaque séa [du terrain, soit au total 30 quarts de kav]. S’il reste [dans l’excédent] en plus de ces [trente] quarts [de kav un surplus de] neuf kavs, l’acheteur donne au vendeur tous ces quarts [de kav] avec le surplus en terrain, selon [le prix] au moment de l’achat.
8. De quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où le terrain était à bas prix au moment de la vente et le prix a augmenté au moment de la restitution de l’excédent. En revanche, s’il était cher et que son prix ait baissé, on dit à l’acheteur : « Si tu désires lui donner la [contre-]valeur de tout l’excédent, donne-la lui selon [le prix] au moment de la vente, et si tu désires lui donner du terrain, donne-lui selon sa valeur actuelle [c’est-à-dire une surface de terrain correspondant au prix de l’excédent au moment de la vente] ».
9. La loi appliquée à la moitié d’un kav dans un jardin potager est identique à celle appliquée à neuf kavs dans un champ, [c’est-à-dire que] si l’excédent dans un jardin potager est inférieur à la moitié d’un kav en plus des quarts [de kav par séa], l’acheteur ne doit en restituer que la [contre-]valeur. Mais s’il y a un demi kav en plus, l’acheteur restitue au vendeur tous les quarts [de kav] avec le surplus en argent ou en terrain selon le bas [prix] au moment de la restitution.
10. Si le champ vendu est devenu [exploitable comme] jardin potager en la possession de l’acheteur ou le jardin potager est devenu [exploitable seulement comme] champ, il y a doute si le calcul [doit être établi] en fonction du statut [du terrain] au moment de la vente ou selon son statut actuel.
11. Quand un homme dit à un autre : « Je te vends un beit kor de terre mesuré à la corde, soit moins, soit plus » ou « Je te vends un beit kor, soit moins, soit plus, mesuré à la corde », on suit celle [des deux] expressions [qui est] la moins [contraignante pour le vendeur]. L’acheteur n’a [donc] droit qu’à [ce qui lui revient] selon la loi [relative à l’expression la moins contraignante], qu’il y ait moins ou plus [qu’un beit kor].
12. Aurait-il vendu beit kor et identifié le champ par les bornes et les limites, [si la superficie du champ est] inférieure ou supérieure d’un sixième, le champ appartient à l’acheteur [c’est-à-dire que la vente est effective et aucune réclamation n’est possible]. Si la superficie est inférieure de plus d’un sixième, le vendeur doit diminuer [proportionnellement] le prix. Si la superficie est supérieure de plus d’un sixième, l’acheteur paye [la différence] en argent ou en terrain ; tout dépend de ce qui reste [de l’excédent après déduction d’un vingt-quatrième] : si ce qui reste est inférieur à neuf [beit] kavs dans le cas d’un champ ou inférieur à la moitié d’un beit kav dans le cas d’un jardin, et n’est pas voisin d’un champ appartenant au vendeur, l’acheteur doit lui restituer la [contre-]valeur.
13. Quand un homme vend à un autre un champ que ce dernier connaît, ainsi que ses limites, et auquel il est déjà familier, même s’il lui a dit : « Sa mesure est de deux cents » et qu’elle se trouve être de cent cinquante, le champ appartient [dès lors] à l’acheteur. [On considère] en effet que ce dernier a su et accepté ; en mentionnant le compte, [le vendeur voulait] signifier que ce champ est précieux comme un autre champ mesurant deux cents.
14. Quand un homme dit à un autre : « Je te vends tel beit kor », même si la mesure [indique qu’]il n’y a qu’un [beit] letekh, le champ appartient [dès lors] à l’acheteur. En effet, [on considère qu’]il ne lui a vendu qu’un endroit appelé beit kor. Aussi le vendeur doit-il apporter une preuve que ce champ est [effectivement] appelé beit kor. De même, quand un homme dit un autre : « Je te vends mon vignoble à tel endroit », même s’il n’y a pas de vignes [sur le terrain], il appartient [dès lors] à l’acheteur, à condition que ce terrain soit [effectivement] désigné comme vignoble. De même, quand un homme dit à un autre : « Je te vends ce verger », même s’il n’y a pas de grenades, le verger appartient [dès lors] à l’acheteur, à condition que ce terrain soit désigné comme verger. Il en va de même pour tout cas semblable.
15. De même, toutes ces règles ne s’appliquent que dans un lieu où il n’y a pas d’usage [établi], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, là où un usage est [établi], on suit l’usage [local] et le langage familier de la majorité des résidents.
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