Lois relatives aux téfiline, à la mezouza et au séfer Thora · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 82 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. C’est une mitsva que de faire entre le passage Chéma et [le passage] Véhaya im chamoa un espace [correspondant à l’espace fait avant un] passage « fermé » (stouma). Si on l’a fait « ouvert » (ptou’ha), cela est valide, car [ces deux passages] ne sont pas juxtaposés dans la Thora. Il faut prêter attention aux fioritures [des lettres]. Telles sont les fioritures faites dans la mézouza :
3. Dans le premier passage, il y a sept lettres qui portent chacune trois zaïns ; ce sont : le chine et le aïn de Chéma, le noun de nafchékha, les deux zaïns de mézouzot et les deux têts de totafot. Dans le second passage, il y a six lettres qui portent chacune trois zaïns ; ce sont : le guimel de deganékha, les deux zaïns de mézouzot, les deux têts de totafot et le tsadé de haarets. Si l’on n’a pas fait de fioritures, ou si l’on en a ajouté ou omis, cela ne rend pas invalide [la mézouza]. Mais si l’on a écrit [la mézouza] sans [que le parchemin soit] ligné ou sans être attentif à la forme pleine ou défective [des mots], ou si l’on a ajouté ne serait-ce qu’une seule lettre à l’intérieur [du texte de la mézouza], elle est invalide.
4. C’est une coutume répandue que d’écrire sur la [face] extérieure de la mézouza, au niveau de l’intervalle entre les [deux] passages, [le nom de D.ieu] Cha-daï. Cela n’est pas une atteinte [à la règle susmentionnée], car [cet ajout] est fait sur la [face] extérieure [de la mézouza]. En revanche, ceux qui inscrivent à l’intérieur [de la mézouza] des noms d’anges, des noms saints [de D.ieu], des versets ou des formes, font partie de ceux qui n’ont pas part au monde futur. En effet, [par cette pratique,] ces sots ne se contentent pas d’annuler la mitsva, mais font d’une grande mitsva, qui [est la proclamation de] l’unité du Nom du Saint Béni soit-Il, de l’amour et du service qui Lui sont dûs, comme si ce n’était qu’un talisman à leur propre profit. Comme ils s’imaginent dans leur cœur stupide, que c’est une chose qui est utile dans les vanités du monde.
5. C’est une mitsva que d’écrire al haarets soit au début, soit au milieu de la dernière ligne [de la mézouza]. Tous les scribes ont coutume d’écrire la mézouza sur vingt-deux lignes, et al haarets au début de la dernière ligne. Et voici les lettres par lesquelles débutent chacune des lignes, dans l’ordre : Chéma, Hachem, hadevarim, levanékha, ouvechokhbekha, bein, véhaya, metsavé, bekhol, yoré, essev, pen, véhichta’havitem, hachamaïm, vaavadtem, vessamtem, otam, otam, badérekh, ouvicharekha, acher, al haarets.
6. Lorsque l’on plie une mézouza, on l’enroule de la fin de la ligne à son début, de sorte que quand on [l’]ouvre pour lire, on lit du début de la ligne à la fin. Après l’avoir enroulée, on la met dans un tube de roseau, de bois ou de tout [autre] matériau, [puis] on la fixe au montant de la porte avec un clou, ou bien on l’introduit dans un creux fait dans le montant.
7. Avant de la fixer au montant de la porte, on récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements, et nous a ordonné de fixer une mézouza ». On ne récite pas de bénédiction lors de son écriture, car c’est la fixation qui en constitue la mitsva.
8. Aurait-on suspendu la mézouza dans un bâton, cela est invalide, car elle n’est pas fixée. L’aurait-on placée [sur le mur] derrière la porte [et non sur le montant], on [est considéré comme] n’ayant rien fait. Aurait-on creusé le montant de l’entrée et introduit la mézouza comme une bâcle [horizontalement], c’est-à-dire comme la traverse des planches [qui était insérée] dans les anneaux [du Temple], cela est invalide. L’aurait-on [placée verticalement mais] à une profondeur d’un téfa’h [dans le mur], cela est invalide. Si l’on coupe un roseau, dans lequel on introduit une mézouza, puis que l’on joint le roseau à d’autres, faisant du tout un montant de porte, cela est invalide, car la fixation de la mézouza a précédé la fabrication du montant de la porte.
9. La mézouza d’un particulier doit être vérifiée deux fois en sept ans, et la mézouza [d’une propriété] publique deux fois en cinquante ans, de crainte qu’une lettre ne s’en soit rompue ou effacée. [En effet,] étant fixée aux murs, elle peut pourrir.
10. Tout le monde est astreint au [commandement de la] mézouza, même les femmes et les esclaves. On éduque les mineurs à faire une mézouza pour leurs maisons. Celui qui loue une maison en dehors de la Terre [d’Israël] ou qui demeure dans une auberge en Terre d’Israël est exempt d’[y fixer] une mézouza trente jours [durant]. En revanche, celui qui loue une maison en Terre d’Israël a immédiatement l’obligation [d’y fixer] une mézouza.
11. [Dans le cas d’une location, où] l’un loue une maison à un autre, c’est au locataire d’apporter la mézouza et de la fixer ; [il ne peut en aucun cas l’exiger du propriétaire,] même s’il verse une rémunération pour la faire fixer. En effet, [le commandement de] la mézouza incombe au résidant, non à la maison. Lorsque le locataire quitte [les lieux], il ne doit pas partir en prenant [la mézouza]. [Toutefois,] si la maison appartient à un gentil, il la prend quand il s’en va.
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