Lois relatives à la vente · Chapitre 26
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 812 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Qui vend un champ [est réputé] vendre les pierres disposées pour [soutenir] la clôture et les pierres posées sur les gerbes, parce qu’elles lui sont nécessaires. Il [est également réputé] vendre les roseaux décortiqués placés en dessous des vignes pour les soutenir, parce qu’ils leur sont nécessaires. Il [est réputé] vendre les céréales attachées au sol, bien que [le temps de] la moisson soit arrivé. Il [est aussi réputé] vendre un endroit [planté uniquement de] roseaux [d’une surface] inférieure à un beit rova, bien que les roseaux soient épais et fermes. Il [est réputé] vendre la cabane plâtrée du gardien, bien qu’elle ne soit pas fixée [au sol]. Il [est réputé] vendre un caroubier qui n’a pas été greffé et un sycomore vierge, bien qu’ils soient épais. Et il [est réputé] vendre tous les palmiers qui s’y trouvent. Mais il [est réputé] ne vendre ni les pierres qui ne sont pas [encore] disposées pour [soutenir] la clôture, ni celles qui ne sont pas posées sur les gerbes, bien qu’elles soient destinées à cet [usage]. [Il est réputé ne pas vendre] non plus les roseaux dans le vignoble qui ne sont pas posés en dessous des vignes, bien qu’ils aient été décortiqués et préparés à cet effet, ni les céréales arrachées du sol, bien qu’elles aient besoin du champ [pour sécher]. Et s’il a dit à l’acheteur : « [Je te vends] le champ et tout ce qu’il contient », tous [ces sont éléments] sont vendus.
3. Quoi qu’il en soit, il [est réputé] ne vendre ni un endroit [planté uniquement de] roseaux d’[une surface égale ou supérieure à] un beit rova, même si ces roseaux sont fins et petits, ni une petit plate-bande d’herbes aromatiques portant un nom à part, appelé par exemple jardin de roses d’untel, ni une cabane de gardien non plâtrée, même si elle est fixée au sol. Il [est réputé] ne vendre ni un caroubier greffé, ni une souche de sycomore, même s’ils sont fins, ni la fosse [réservoir d’eau] qui s’y trouve, ni le pressoir de vin, ni le pigeonnier, qu’ils soient hors d’usage ou en usage.
4. Le vendeur doit acheter à l’acheteur un droit de passage afin de pouvoir emprunter [le champ pour accéder] à la fosse, à la citerne, au pressoir [à vin], ou au pigeonnier qui lui sont restés dans le champ. Et s’il a stipulé : « [Je te vends un champ et tout ce qu’il contient] à l’exception de ceux-ci », il n’a pas besoin d’acheter un droit de passage.
5. Dans quel cas parle-t-on ? [Du cas] d’une vente. En effet, l’acheteur aurait dû stipuler [l’inclusion de ces éléments dans la vente] ; ne l’ayant pas fait, il n’y a pas droit. En revanche, [dans le cas d’]une donation, le donataire acquiert tous [les éléments], qu’il s’agisse d’un champ, d’une maison, d’une cour ou d’un pressoir à olives. En règle générale : quand un homme fait don d’un bien immeuble, le donataire acquiert tout ce qui y est attaché, sauf stipulation [contraire] de la part du donateur.
6. Et de même, quand des frères procèdent à un partage [d’un héritage] et que l’un d’eux acquiert un champ, il acquiert tout [ce qui y est lié]. [De même,] celui qui prend possession des biens d’un converti [défunt sans héritier], s’il prend possession d’un champ, il acquiert tout [ce qui y est lié]. [De même,] celui qui consacre un champ consacre tous [les éléments qui y sont liés].
7. [Dans le cas d’une transaction entre] un vendeur et un acheteur aussi, toutes ces règles et les semblables ne sont appliquées que dans un endroit où il n’y a pas d’usage [en vigueur], ni de désignation connue pour chaque chose particulière. En revanche, dans un endroit où l’usage est que celui qui vend telle [chose est réputé] vendre [également] tel [élément], celui-ci est [effectivement] vendu : on s’en remet à l’usage [local]. De même, là où la seule maison est désignée par [le terme] « maison » ou [encore là] où l’on désigne par [le terme] « maison » la maison, tous ses alentours et tout ce qui se trouve dessus, on suit le langage des habitants de la localité. Identique est la loi pour celui qui vend une cour, un champ, une ville ou des biens meubles : pour tout, on se réfère aux termes usités par tous.
8. Ceci est un principe fondamental : dans toutes les transactions, on se réfère au langage des habitants de la localité et à l’usage [local]. En revanche, là où il n’y a ni usage, ni termes spécifiques, où au contraire, les uns emploient telle désignation et les autres telle désignation, on suit [les directives] des Sages expliquées dans ces chapitres.
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