Lois relatives à la vente · Chapitre 25
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 811 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Qui vend une maison [est réputé] ne pas vendre la pièce [destinée au dépôt] à l’arrière, bien qu’il ait indiqué à l’acheteur [dans le contrat de vente] les limites extérieures [incluant également cette pièce]. [Il est réputé ne pas vendre] non plus le toit – si celui-ci a un parapet haut de dix téfa’him et une largeur de quatre coudées – ni la fosse creusée dans le sol, ni la citerne construite dans la fosse, bien qu’il ait vendu la profondeur et la hauteur, comme nous l’avons expliqué.
3. Le vendeur doit acheter un droit de passage à l’acheteur pour pouvoir accéder à la fosse ou à la citerne qu’il a retenue, car quiconque vend [quelque chose] le fait généreusement. Mais si le vendeur a dit [explicitement] à l’acheteur : « Je te vends la maison, sauf la fosse » ou « […] la citerne », il n’a pas besoin d’acheter de droit de passage. De même, quand un homme vend une fosse ou une citerne seulement, l’acheteur n’a pas besoin d’acheter un droit de passage ; plutôt, il entre dans la maison du vendeur jusqu’à la citerne et remplit [ses récipients].
4. Soit deux maisons, l’une à l’intérieur de l’autre [la première étant le seul accès à la seconde] ; le propriétaire vend ou fait don des deux à deux individus. [Dans pareil cas,] ils n’ont pas de droit de passage l’un dans [le domaine de] l’autre. Inutile de dire [que telle est la loi] si le propriétaire fait don de la [maison] extérieure et vend la [maison] intérieure. En revanche, s’il vend la [maison] extérieure et fait don de la [maison] intérieure, le propriétaire de la maison intérieure a un droit de passage [pour accéder chez lui]. En effet, qui fait une donation le fait généreusement, plus qu’un vendeur.
5. Qui vend une maison [est réputé] vendre le four, le fourneau (kira), les cadres de porte liés avec de l’argile, la porte, la traverse, le verrou, mais non la clé. [Par ailleurs, il est réputé] vendre le mortier fixé [au sol], mais non celui qui est mobile. Il [est réputé] vendre la base du moulin à bras, mais non le récipient dans lequel tombe la farine, qui ressemble à un panier en bois. Il [est réputé] ne pas vendre [non plus] les cadres [en bois placés autour] des pieds du lit, ni les cadres de fenêtres, bien qu’ils soient attachés avec de l’argile, car ils sont [destinés] à l’embellissement. [En revanche,] lorsque le vendeur dit : « [Je vends] la maison et tout ce qu’elle contient », tous [ces éléments] sont [réputés] vendus.
6. Qui vend une cour [est réputé] vendre les fosses [circulaires], les fossés [longs et étroits] et les caves [carrées et recouvertes] à l’intérieur de celle-ci, ainsi que toutes les maisons extérieures et intérieures, les maisons contenant le sable et les boutiques ouvertes [seulement] sur la cour. En revanche, [les boutiques] non ouvertes sur la cour [mais sur le domaine public] ne sont pas vendues avec elle. Si elles sont ouvertes d’un côté et de l’autre, [la règle suivante est appliquée :] si la majeure partie de leur activité [vient de] l’intérieur [de la cour], elles sont vendues avec. Sinon, elles ne sont pas vendues avec. Il [est réputé] ne pas vendre [non plus] les biens meubles qui s’y trouvent. Lorsque le vendeur dit : « [Je te vends] la cour et tout ce qui s’y trouve », tous [ces éléments] sont vendus. Quoi qu’il en soit, il [est réputé] ne vendre ni les thermes, ni le pressoir à olives qui s’y trouvent.
7. Qui vend un pressoir à olives [est réputé] vendre la grosse pierre fixée au sol [la meule gisante] sur laquelle les olives sont broyées, les pièces en bois de cèdre qui servent de support lors du broyage des olives, les réservoirs [dans lesquels s’écoule l’huile] et les récipients où sont déposées les olives pilées, appelés mafrékhot. Mais il [est réputé] ne pas vendre la meule supérieure [la meule courante]. Et s’il dit : « [Je vends] le pressoir et tout ce qu’il contient », tous [ces éléments] sont vendus. Quoi qu’il en soit, il [est réputé] ne pas vendre les blocs qui servent à presser les olives, ni la « roue », la poutre [de la presse], les sacs en toile [poils de chèvre] et en peau.
8. S’il lui dit : « Je te vends un pressoir d’olives et tous ses accessoires », tous sont vendus. Y aurait-il à l’extérieur [du pressoir] des épiceries où les olives ou les graines de sésame sont mises [à sécher avant d’en extraire l’huile], si le vendeur lui a indiqué [dans l’acte de vente] les limites extérieures, il acquiert tout. Sinon, il n’acquiert que ce que contient le pressoir.
9. Qui vend des thermes [est réputé] vendre la pièce [où se trouvent] les planches sur lesquelles s’assoient [les gens] quand ils sont nus, la pièce [où se trouvent] les récipients utilisés pour prendre l’eau, la pièce [où se trouvent] les bancs où s’assoient [les gens] dans la cour des thermes quand ils sont habillés et la pièce [où se trouvent] les serviettes avec lesquelles ils s’essuient. Mais il [est réputé] ne pas vendre les planches mêmes, les récipients [d’eau], les bancs et les serviettes. Et s’il dit à l’acheteur : « [Je te vends] les thermes et tout ce qu’ils contiennent », tous [ces éléments] sont vendus. Quoi qu’il en soit, il [est réputé] ne pas vendre les réservoirs fournissant l’eau, [que la vente ait lieu] en été ou en hiver, ni le bûcher. Et s’il dit à l’acheteur : « Je te vends des thermes et tous leurs accessoires », ils sont tous vendus, bien qu’ils soient extérieurs aux thermes.
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