Lois relatives à la vente · Chapitre 24
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 810 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quel est le terrain nécessaire aux arbres ? [Le terrain] en dessous des arbres, [le terrain] entre eux et, à l’extérieur [c’est-à-dire autour] des arbres, [le terrain] suffisant pour qu’un cueilleur [puisse se tenir] avec son panier [et cueillir les fruits]. Cet espace suffisant pour qu’un cueilleur [puisse se tenir] avec son panier, aucun des deux ne peut l’ensemencer sans le consentement de l’autre.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les trois arbres sont positionnés comme les trois pieds d’un fourneau sur lequel on dispose une marmite, car ils sont deux [arbres] face à face et le troisième est positionné entre eux et éloigné d’eux. Et ce, à condition qu’il y ait entre chacun des arbres [une distance allant] de quatre à seize coudées.
4. A partir d’où [de quelle partie de l’arbre] mesure-t-on ? A partir de [la partie] large du tronc de l’arbre. En revanche, si les arbres ne sont pas placés dans cette position, ou s’ils sont situés à moins de quatre coudées ou à plus de seize coudées [l’un de l’autre], ou s’ils sont achetés l’un après l’autre, ou si le propriétaire vend deux [arbres] dans son champ et un sur la limite, ou deux [arbres] dans son [champ] et un dans le champ d’un tiers, ou s’il y a une fosse, une rigole ou un domaine public entre les arbres, l’acheteur n’acquiert pas le terrain. C’est pourquoi, il n’acquiert pas [non plus] les arbres qui se trouvent entre deux. Et si l’arbre se dessèche ou est coupé, l’acheteur [n’a plus qu’à] s’en aller.
5. Quiconque acquiert trois arbres et a droit au terrain, si les arbres croissent et donnent un jet, il doit [le] couper, afin de ne pas restreindre le chemin au propriétaire du champ. Toutes les branches et les branches supérieures [qui poussent], même [les jets] des racines, appartiennent au propriétaire des arbres, parce qu’il possède le terrain.
6. Celui qui achète deux arbres dans le champ d’un autre n’a pas droit au terrain. C’est pourquoi, si l’arbre meurt ou est coupé, il n’a rien [et ne peut pas replanter]. Si les deux arbres croissent et poussent des branches et des branches supérieures, il doit les couper, de crainte qu’elles ne poussent dans le sol et qu’il ne dise au vendeur : « Tu m’as vendu trois arbres, et je possède le terrain ».
7. [Voici les lois qui régissent] tout le bois que le propriétaire des deux arbres coupe : ce qui pousse du tronc, c’est-à-dire [la partie de l’arbre qui] voit le soleil, appartient au propriétaire des arbres ; ce qui pousse des racines, c’est-à-dire [la partie de l’arbre] qui ne voit pas le soleil appartient au propriétaire du champ. Dans [le cas d’]un palmier dattier, le propriétaire du palmier dattier n’a rien de ce qui pousse, parce qu’il n’a pas de jet qui pousse de son tronc.
8. Celui qui vend un terrain en retenant [son droit de propriété sur] les arbres a la moitié de tout le terrain. Car s’il ne retenait pas [de droit sur] le terrain, l’acheteur pourrait lui dire : « Arrache ton arbre ». De même, s’il retient [son droit de propriété sur] deux arbres seulement, il a le terrain qui leur est nécessaire. Car s’il ne retenait pas [de droit sur] le terrain, l’acheteur pourrait lui dire : « Arrache ton arbre et va-t’en ».
9. Quand un homme vend des arbres en retenant [son droit de propriété sur] le terrain, le propriétaire des arbres a le terrain qui leur est nécessaire, comme nous l’avons expliqué. S’il vend le terrain à l’un et les arbres à un autre, le second accomplissant un acte de ‘hazaka sur les arbres et le premier sur le terrain, le second acquiert les arbres avec la moitié du terrain et le second qui a pris possession du terrain acquiert seulement la moitié du terrain.
10. Si des frères ont fait un partage, l’un ayant pris un verger et l’autre un champ de céréales, le propriétaire du verger a, dans le champ de céréales, [un droit sur la bande de terre de] quatre coudées [de large] attenante aux derniers arbres du verger, car c’est à cette condition qu’ils ont fait le partage. Cette condition n’a pas besoin d’être stipulée, car c’est un fait connu.
11. [Telle est la loi relative à] celui qui vend à un autre un champ où se trouvent des palmiers, en lui disant « à l’exception de tel palmier » : si c’est un palmier de bonne qualité, il [est réputé] avoir retenu uniquement ce palmier, le reste appartient [donc] à l’acheteur. Si c’est un mauvais palmier, l’acheteur n’acquiert rien des palmiers.
12. S’il lui vend un champ en lui disant : « à l’exception des arbres », [la règle suivante est appliquée :] s’il y a seulement des palmiers, il [est réputé] avoir retenu les palmiers. S’il y a des vignes seulement, il [est réputé] avoir retenu les vignes. Il en va de même pour les autres arbres. S’il y a des vignes et des palmiers, il [est réputé] n’avoir retenu que les vignes. [S’il y a] des arbres et des vignes, il [est réputé] n’avoir retenu que les arbres. Et de même, [s’il y a] des arbres et des palmiers, il [est réputé] n’avoir retenu que les arbres. Car un vendeur vend avec générosité.S’il a retenu les palmiers, il [est réputé] n’avoir retenu que tout palmier élevé sur lequel on [doit] monter à l’aide d’une corde et le reste appartient à l’acheteur. S’il a retenu les autres arbres, [on considère qu’]il n’a retenu que ceux qui ne sont pas courbés par un joug. Tout [arbre] courbé par un joug appartient à l’acheteur et est considéré comme faisant partie du champ.
13. Celui qui dit à un autre : « Je te vends un terrain et des palmiers », quand même il n’aurait pas de palmiers, s’il souhaite lui acheter deux palmiers, la vente est effective et l’acheteur ne peut pas dire : « Je n’accepte qu’un terrain où se trouvent des palmiers ».Et si le vendeur a dit : « Je te vends un terrain avec des palmiers », [la règle suivante est appliquée :] s’il y a deux palmiers dans le terrain, l’acheteur [en] fait acquisition. Sinon, c’est un marché de dupes et la rétractation [est possible].S’il lui a dit : « Je te vends un terrain de palmiers, l’acheteur n’a pas droit aux palmiers, car cette expression signifie seulement un terrain apte [à y planter] des palmiers.
14. Celui qui vend un verger à un autre, il faut qu’il lui écrive : « Acquiers les palmiers, les dattes et les palmes ». Bien que l’acheteur acquière tous [ces éléments] même s’ils ne sont pas explicitement mentionnés [dans l’acte de vente], cela est [considéré comme] un embellissement du contrat. De même, celui qui vend un terrain à un autre, il faut qu’il lui écrive : « Je n’ai rien retenu pour moi dans cette vente », afin d’éviter jugements et réclamations.
15. Quand un homme vend une maison à un autre, bien qu’il lui ait écrit [dans l’acte de vente] : « Je t’en ai transféré la profondeur et la hauteur », il faut qu’il lui écrive : « Acquiers depuis le sol de l’abyme jusqu’à la hauteur du firmament ». Car la profondeur et la hauteur ne sont pas acquises sans stipulation. En acquérant la profondeur et la hauteur, l’acheteur acquiert, comme hauteur, l’espace seulement et, pour la profondeur, l’épaisseur de la terre. Mais il n’acquiert pas les constructions dans les profondeurs et dans l’espace. [Toutefois,] quand le vendeur écrit [dans l’acte] : « depuis qui sont le sol de l’abyme jusqu’à la hauteur du firmament », il acquiert [aussi] la fosse ou la citerne [se trouvant] dans l’épaisseur du sol, ainsi que les plafonds et les excavations entre les plafonds au-dessus [comme les mikvé qui étaient construits à cet endroit à l’époque].
16. Si un homme vend une maison à un autre [en précisant :] « à condition que le toit disposant d’un parapet haut de dix téfa’him m’appartienne », il lui appartient. [Par conséquent,] s’il désire faire des saillies, il peut le faire. S’il s’écroule, il peut le reconstruire. Et s’il désire construire au-dessus, il peut le faire comme auparavant.
17. Celui qui a vendu sa tombe ou le chemin [menant] à sa tombe, le lieu où [se déroule la cérémonie du] ma’amad ou sa maison de hesped, les membres de sa famille peuvent venir l’enterrer à cet endroit contre le gré de l’acheteur, à cause de l’atteinte portée à [l’honneur de] la famille. Ils payent le prix de la tombe à l’acheteur, bien que cette condition de réméré n’ait pas été stipulée [lors de la vente].
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