Lois relatives à la vente · Chapitre 23
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 809 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? Par exemple, il vend ou fait don d’un champ pour ses fruits, soit pour une période déterminée, soit pour toute la vie du vendeur ou de l’acheteur. La loi est la même pour celui qui vend ou fait don d’un arbre pour ses fruits, d’une brebis pour sa tonte, d’un animal [pour ses petits], d’une servante pour ses enfants ou d’un esclave pour l’œuvre de ses mains, dans tous [les cas], la vente ou la donation est effective.
3. Si un homme vend son esclave [seulement] pour ce qui est de l’amende, c'est-à-dire que s’il est encorné [par le bœuf d’autrui] et meurt, l’amende [de trente sélas] reviendra à l’acheteur, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, l’acheteur ne l’a pas acquis ; [toutefois,] s’il saisit [le paiement de] l’amende, on ne [le] lui retire pas.
4. Aurait-il vendu un arbre à l’un et les fruits de ce même arbre à un autre, [on considère qu’]il n’a pas laissé [à ce dernier] l’endroit [où poussent] les fruits ; [par conséquent,] il n’a droit à rien. En revanche, s’il a vendu un arbre en laissant les fruits pour lui-même, [on considère qu’]il a laissé [pour lui] l’endroit [où poussent] les fruits, bien qu’il ne l’ait pas explicitement mentionné ; pour lui-même, il laisse généreusement.
5. La vente d’un bien immeuble pour un temps déterminé est une vente [effective] : l’acheteur peut user du bien à sa guise et jouir des fruits durant tout le temps de la vente. Au terme, le bien est rendu à son propriétaire.
6. Quelle différence y a-t-il entre celui qui vend un bien immeuble pour un temps déterminé, et celui qui le transfère pour ses fruits ? Celui qui acquiert [un bien immeuble] pour ses fruits ne peut pas changer l’aspect du bien immeuble ; il ne peut ni construire, ni détruire. En revanche, celui qui [l’]acquiert pour un temps déterminé peut construire, détruire et agir durant toute la période déterminée comme un acquéreur.
7. Quelle différence y a-t-il entre celui qui vend à un autre un champ pour ses fruits et celui qui vend les fruits d’un champ ? [Dans le cas de] la vente des fruits d’un champ, l’acheteur n’a aucunement le droit d’user du champ, même d’y entrer, si ce n’est au moment de sortir les fruits, et le propriétaire du champ peut en user à sa guise. En revanche, [dans le cas de] la vente d’un champ pour les fruits, le propriétaire du champ ne peut y entrer qu’avec le consentement de l’acheteur, qui peut, lui, en user à sa guise.
8. Quelle différence y a-t-il entre celui qui acquiert un champ pour ses fruits et celui qui le loue ? L’acquéreur d’un champ pour les fruits a le droit de le planter ou de l’ensemencer quand bon lui semble ou de le laisser en friche ; ce qui n’est pas le cas du locataire, comme il sera expliqué concernant [les lois relatives à] la location. [De plus,] un locataire n’a pas le droit de [sous-]louer, tandis que l’acquéreur peut transférer à autrui tout ce qu’il a acquis.
9. Quand un homme vend les « fruits » d’un pigeonnier ou les « fruits » d’une ruche à un autre, celui-là [en] fait acquisition ; cela n’est pas considéré comme vendre quelque chose qui n’est pas encore venu au monde. En effet, il ne vend pas les pigeons à naître ou le miel à être produit dans la ruche, mais le pigeonnier pour ses fruits [les pigeonneaux] ou la ruche pour le miel. Il est considéré comme celui qui loue un cours d’eau à un autre, qui peut tirer profit de tout [poisson] qu’il y capture. Ainsi, celui-ci transfère la propriété du pigeonnier pour ses fruits [les pigeonneaux] comme l’on vend un arbre pour les fruits. Tous ceux-là ont le même statut que celui qui loue une maison à un autre, comme nous l’avons expliqué, c'est-à-dire qu’il peut en jouir par tous les moyens. Il en va de même pour tout cas semblable.
10. Les œufs et les oisillons dans le pigeonnier ne sont pas acquis au propriétaire du pigeonnier tant qu’ils ne se sont pas envolés. Cela est un décret des Sages, du fait [du commandement négatif :] « Tu ne prendras pas la mère sur les petits ». C’est pourquoi, celui qui désire transférer son droit de propriété sur ces oisillons et ces œufs doit taper sur le pigeonnier afin que les mères s’envolent, se soulevant du sol [il acquiert alors automatiquement les oisillons qui se trouvent dans sa propriété], puis, il peut en transférer la propriété à l’autre par un kiniane, ou incidemment avec un bien immeuble, ou [encore] par les autres modes d’acquisitions des biens meubles.
11. Quand un homme achète les fruits du pigeonnier d’un autre, il ne peut pas prendre tous les pigeonneaux qui naîtront à compter du moment présent, car les mères s’enfuiraient et il détruirait alors tout le pigeonnier ; plutôt, il doit en laisser suffisamment pour que le pigeonnier reste peuplé.
12. Combien [de pigeonneaux] doit-il laisser ? S’il s’y trouve des mères et des filles au moment de la vente des fruits, l’acheteur doit laisser la première paire mise au monde par les mères, afin que les mères s’attachent à la première paire et aux filles qui sont avec elles. [Par ailleurs,] il doit laisser deux paires [de pigeonneaux] mis au monde par les filles, afin que les filles s’attachent aux deux paires qu’elles ont mises au monde. Tout [pigeonneau] mis au monde après les deux paires [mises au monde par les] filles et la première paire [mise au monde par les] mères lui appartiennent.
13. Celui qui achète à un autre les produits d’une ruche peut prendre trois [nouveaux] essaims l’un après l’autre. Après cela, il peut prendre un essaim et en laisser un, afin que la ruche reste habitée.
14. Celui qui achète des gâteaux de miel à un autre doit en laisser deux dans la ruche, afin que les abeilles ne s’en aillent pas.
15. Celui qui achète à un autre des oliviers pour [en] couper [le bois] doit laisser deux téfa’him [de la partie] de l’arbre proche du sol [c'est-à-dire de la souche] et couper [au-dessus]. Aurait-il acheté un sycomore vierge [c’est-à-dire n’ayant jamais été coupé], il doit lever [sa hache à] trois téfa’him [du sol] pour [le] couper. Pour un sycomore ayant déjà été coupé, [il doit laisser une souche de] deux téfa’him. Pour les autres arbres, il peut couper [en laissant une souche d’]un téfa’h. Pour les roseaux et les vignes, [il doit couper] au-dessus du nœud. Pour les palmiers ou les cédrats, il peut creuser et déraciner [l’arbre], parce que leur souche ne rejette pas.
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