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Lois relatives à la vente · Chapitre 22

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 808 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un homme ne peut pas transférer la propriété de quelque chose qui n’est pas encore venu au monde, que ce soit par une vente ou par une donation, [même s’il s’agit d’]une donation d’un grabataire. Comment cela ? [Par les déclarations suivantes :] « Ce que produira ce champ t’est vendu », « Ce que produira cet arbre t’est donné », « Donnez à untel le petit que mettra bas cet animal », le bénéficiaire n’acquiert rien. Il en va de même pour tout cas semblable.

2. Celui qui a vendu à un autre les fruits [à venir] d’un palmier dattier peut se rétracter, même après la venue au monde des fruits. [Toutefois,] si l’acheteur a pris et consommé [des fruits], on ne lui [en] retire pas [la contre-valeur]. Quel que soit celui des deux contractants qui se rétracte, il n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni ».

3. En revanche, [si le prix d’une transaction] est fixé selon le cours du marché [et le paiement effectué comptant], alors que le vendeur n’a pas en sa possession le produit voulu, ce dernier a l’obligation d’acheter [le produit] et de donner à l’acheteur ce qui a été convenu. S’il se rétracte, il [est passible de] recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni ».

4. Quand un homme fixe, selon le prix du marché, qu’il donnera quatre séas [de blé] pour un séla, si le blé est [au moment de la vente] à l’état d’épis [avant la moisson], l’acheteur fait acquisition pour ce qui est de donner lieu à [la malédiction commençant par les mots] « Celui Qui a puni » [en cas de rétraction]. [Et ce,] à condition qu’il se montre au vendeur dans la grange ou lui dise au marché : « Je compte sur toi » [dans ces deux cas, la vente est prise au sérieux]. Mais si l’acheteur ne se manifeste pas dans la grange ni ne dit au vendeur : « Je compte sur toi », [on considère que] le vendeur n’a pas confiance [en l’engagement du l’acheteur]. [Par conséquent,] le vendeur, [s’il se rétracte,] n’est pas [passible de] recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », car il se dit : « Peut-être [l’acheteur] a-t-il fait une affaire avec un autre [fournisseur] et n’a pas besoin de ce blé ».

5. La propriété d’une chose qui n’est pas en possession du vendeur ne peut pas être transmise ; elle est considérée comme quelque chose qui n’est pas encore venu au monde. Comment cela ? [Si le vendeur déclare à l’acheteur :] « Ce que j’hériterai de mon père t’est vendu », « Ce que mon filet remontera de la mer t’est donné », « Ce champ, lorsque je l’achèterai, t’est acquis », l’acheteur n’acquiert rien. Il en va de même pour tout cas semblable.

6. [Soit le cas d’]un homme agonisant, dont le [fils] héritier désire vendre une petite partie des biens afin d’utiliser l’argent pour les dépenses de l’enterrement. Attendu que le fils est pauvre, et que, s’il attend la mort [de son père] pour vendre [les biens], le défunt restera [sans être enterré] et sera déshonoré, les Sages ont institué que si le fils vend en disant : « Ce que j’hériterai de mon père aujourd’hui t’est vendu », la vente est effective. De même, un pêcheur pauvre n’ayant pas de quoi manger, s’il dit : « Ce que mon filet remontera de l’eau aujourd’hui t’est vendu », la vente est effective, afin qu’il ait de quoi vivre.

7. [Soit le cas d’]un fils qui vend les biens de son père du vivant de ce dernier et meurt lui-même du vivant de son père, qui meurt à son tour. Le fils du fils peut retirer [les biens] des acheteurs, car son père avait vendu quelque chose qui n’était pas encore en sa possession ; les biens étaient donc [restés] en la possession du [grand-]père, et lui hérite [des biens] de son grand-père. Il en va de même pour tout cas semblable.

8. Quand un homme fait don d’un bien immeuble à un autre, en lui faisant don incidemment [kiniane agav] de cent dinars, si les dinars sont en sa possession, en acquérant le champ, le donataire acquiert [également] les dinars. Si le donateur n’a pas les dinars [en sa possession au moment de la donation], on ne l’oblige pas à donner cent dinars au donataire, à moins que celui-ci n’apporte la preuve que le donateur avait des dinars au moment de la donation. La loi est la même pour les autres biens meubles dont la propriété est transférée incidemment avec un bien immeuble : s’ils ne sont pas en la possession du vendeur ou du donateur, l’acquéreur n’acquiert pas [le bien meuble], car un homme ne peut pas transférer la propriété de quelque chose qui n’est pas en sa possession.

9. Celui qui a un dépôt chez un autre peut en transférer la propriété, que ce soit par une vente ou par une donation, car un dépôt est en la possession de son propriétaire et est présumé intact. Si le dépositaire nie [le dépôt], le propriétaire ne peut pas en transférer la propriété, car cela est considéré comme s’il l’avait perdu et il n’est plus en sa possession. En revanche, [dans le cas d’]un prêt, étant donné que l’argent prêté est censé être dépensé, il [est considéré comme] n’étant pas présent : le prêteur ne peut [donc] transférer la propriété de cet argent [à un tiers] que si les trois [le prêteur, l’emprunteur et l’acquéreur] sont présents. Cela étant une règle qui n’a pas de raison, comme nous l’avons expliqué. Mais si le prêt est [constaté] dans un acte, il peut transférer la propriété du titre par la rédaction [d’un écrit] et par la remise [du titre], car il y a là une chose qui est remise pour acquérir le droit qui y est constaté.

10. De même qu’un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur quelque chose qui n’est pas encore venu au monde, de même ne peut-il pas transférer son droit de propriété [sur un bien] à une personne qui n’est pas encore venue au monde. Même un fœtus est considéré comme n’étant pas venu au monde : si un homme transfère [un bien] à un fœtus, le futur enfant n’acquiert pas [le bien]. Mais s’il s’agit de son propre fils, étant donné qu’un homme est proche de son fils, son futur fils acquiert [le bien en question].

11. Quand un homme dit à son épouse : « [Je fais don de] mes biens aux enfants que tu auras de moi », [les enfants qu’ils auront] n’acquerront rien. En effet, son épouse n’ayant pas conçu au moment de la donation, ils n’étaient pas encore venus [à l’existence] pour qu’il soit « proche d’eux ».

12. Celui qui transfère [la propriété d’un bien] à un animal [est considéré comme] n’ayant rien transféré. S’il transfère une partie de ses biens à un animal ou à un enfant qui n’est pas [encore] venu au monde, puis qu’il dise à un autre : « Acquiers comme cet animal » ou « […] comme ce fœtus », celui-ci n’acquiert rien. S’il lui dit : « Acquiers, toi et cet animal », ou « […] toi et ce fœtus », il acquiert la moitié [des biens].

13. Un homme ne peut transférer son droit de propriété que sur quelque chose de substantiel. Mais une chose qui n’est pas substantielle ne peut pas être acquise.

14. Comment cela ? Un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur l’odeur de telle pomme, sur le goût de tel miel ou sur l’apparence de tel cristal. Il en va de même pour tout ce qui est semblable. C’est pourquoi, si un homme transfère à un autre « la consommation des fruits de tel palmier », ou « l’habitation de telle maison », l’acquéreur n’[en] fait pas acquisition ; il faut que le propriétaire lui transfère la maison même pour y habiter ou l’arbre même pour en manger les fruits, comme il sera expliqué.

15. La règles appliquée aux [biens] consacrés, aux pauvres et aux vœux n’est pas la même que celle d’un [homme] ordinaire en matière d’acquisition. En effet, si un homme déclare : « Tout [petit] que mon animal mettra bas sera consacré pour l’entretien du Temple » ou « […] me sera défendu », ou « […] je le donnerai à la charité », bien que le petit né par la suite ne devienne pas [automatiquement] consacré, puisqu’il n’est pas [encore venu] au monde [au moment de la déclaration], celui qui a fait cette déclaration a l’obligation d’accomplir sa parole, ainsi qu’il est dit (Nomb. 30, 3) : « Selon tout ce qui sort de sa bouche il fera ».

16. Puisqu’il en est ainsi, si un homme ordonne, alors qu’il est grabataire : « Tout ce que produira cet arbre [sera] pour les pauvres » ou « Tout le loyer de cette maison [sera] pour les pauvres », les pauvres en font acquisition.

17. Certains guéonim ne sont pas d’accord avec cette règle et disent que les pauvres ne peuvent acquérir que ce qu’une personne ordinaire peut acquérir, aussi ne peuvent-ils pas acquérir quelque chose qui n’est pas encore venu au monde. Je n’abonde pas dans ce sens. En effet, un homme n’a pas l’obligation de transférer son droit de propriété. Il est [cependant] tenu d’accomplir ses paroles en ce qui concerne la charité ou la consécration de la même manière qu’il a l’obligation d’accomplir un vœu, comme nous l’avons expliqué dans les [lois relatives aux] vœux d’estimation.
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