Lois relatives à la vente · Chapitre 21
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 807 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? [Soit le cas suivant : un vendeur dit à un acheteur] : « Je te vends ce tas de blé pour tel [prix] », « Je te vends ce cellier à vin pour tel [prix] » ou « Je te vends un sac de figues pour tel [prix] », bien que ni la mesure du tas, ni le poids des figues, ni le nombre de cruches [de vin dans le cellier] ne soient connus, la vente est effective. [Et ce,] bien qu’il se trouve moins ou plus que l’estimation qu’ils s’en faisaient. Ils ont [toutefois la possibilité de faire une réclamation pour] lésion par rapport au prix du marché, comme nous l’avons expliqué.
3. En revanche, quand un homme dit à un autre : « Je te vends tout ce qu’il y a dans cette maison pour tel [prix] », « Je te vends tout ce qu’il y a dans cette caisse pour tel [prix] » ou « Je te vends [ce qu’il y a] dans ce sac pour tel [prix] » et que l’acheteur accepte et tire [le sac ou le coffre], il n’y a pas d’acquisition. En effet, l’acheteur n’est fixé puisqu’il ignore ce qu’il s’y trouve, de l’or ou de la paille. Cela n’est considéré comme rien de plus qu’un jeu de dés. Il en va de même pour tout cas semblable.
4. De même, celui qui vend à un autre du blé pour dix dinars, sans fixer le nombre de séas vendus, doit lui donner [une quantité de blé] correspondant au prix du marché au moment de la vente. Quiconque se rétracte après le paiement, n’acceptant pas [d’établir la transaction] suivant le prix du marché au moment de la remise de l’argent, reçoit [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni… », comme nous l’avons expliqué.
5. Qui vend à un autre un endroit pour construire une maison ou une étable [sans en stipuler les dimensions doit lui donner une surface de quatre coudées sur six]. De même, celui qui entreprend, pour [le compte d’]un autre, la construction d’une maison de mariage pour son fils ou d’une maison de viduité pour sa fille [les dimensions n’ayant pas été stipulées], doit construire [une maison d’une surface de] quatre coudées sur six. Lui aurait-il vendu un endroit pour une grande maison, il doit lui donner [un terrain de] huit [coudées] sur dix. Lui aurait-il vendu un endroit pour un hall, il doit lui donner [un terrain de] dix [coudées] sur dix. [S’il lui vend un terrain pour] le jardin d’une cour, [il doit lui donner un terrain de] douze coudées sur douze. Chaque maison doit avoir une hauteur égale à la moitié [de l’addition] de sa longueur et de sa largeur. 6. Celui qui vend à un autre un endroit pour construire une catacombe [doit lui donner la mesure mentionnée ci-après]. De même, celui qui entreprend pour [le compte d’]un autre la construction d’une catacombe doit construire une chambre funéraire et y ouvrir huit tombes, trois d’une part, trois de l’autre et deux faisant face à celui qui entre dans la chambre. La mesure de la chambre doit être de quatre coudées sur six. Chaque tombe [doit mesurer] quatre coudées de longueur sur six téfa’him de largeur et sept de hauteur. Ainsi, [il y a un espace d’]une coudée et demi entre chacune [des] tombes sur les côtés et [un espace de] deux coudées entre les deux [tombes] du milieu.
7. Celui qui vend à un autre un endroit dans son champ pour [construire] un canal, afin d’irriguer un champ qui en a besoin, doit lui donner dans son champ [l’emplacement pour] un canal de deux coudées de large et une coudée de part et d’autre comme bords. S’il lui vend [un emplacement pour] un canal pour [alimenter en eau] une mare [destinée à l’entretien ménager et l’abreuvement des animaux], il doit lui donner un emplacement d’une coudée de large et une demi coudée de part et d’autre comme bords.
8. Ces bords, le propriétaire du champ peut y planter [des arbres], mais non les ensemencer. Car les semences humidifient la terre et abîment la rigole. Si les bords de la rigole s’effondrent, le propriétaire de la rigole peut les arranger avec de la terre de ce champ, cette condition étant subordonnée à l’acceptation par le vendeur d’une rigole dans son champ.
9. [Telle est la loi relative à] celui qui vend à un autre un chemin dans son champ : S’il lui a vendu un chemin privé, il doit lui donner une largeur de deux coudées et demi, afin qu’un âne puisse tenir avec sa charge sur la longueur du chemin. S’il lui a vendu un chemin d’une ville à une autre, il doit lui donner une largeur de huit coudées sur [toute] la longueur du chemin. S’il lui a vendu une voie publique, il doit lui donner une largeur de seize coudées.
10. La route d’un roi et la route [d’un cortège funèbre] menant à une tombe n’ont pas de limite. Il me semble que celui qui vend une telle route est considéré comme vendant un produit dont la nature est inconnue [la vente étant nulle, cf. § 1-3].
11. S’il lui a vendu un emplacement destiné au ma’amad, il doit lui donner la surface [nécessaire pour semer] quatre kavs [de produits agricoles].
12. Celui qui dit à un autre : « Je te vends une citerne avec sa paroi » doit lui donner trois téfa’him pour la largeur de la paroi.
13. [Telle est la loi relative à] celui qui vend un champ à un autre, en définissant une limite longue et une courte [fig. 1] : Si [le champ partageant] la [limite] longue appartient à une seule personne, l’acheteur n’acquiert du [champ délimité par] la [limite] longue que ce qui fait face à la [limite] courte [fig. 2]. Et si le champ partageant la limite longue appartient à deux personnes, l’acheteur acquiert [le champ délimité par] la diagonale [cf. fig. 3].
14. Si [les champs aux] frontières Est et Ouest [appartiennent] à Réouven et [les champs aux] frontières Nord et Sud à Chimon [fig. 4], il faut que le vendeur écrive [dans l’acte de vente :] « [Le champ que je te vends a] une frontière [commune avec les champs] de Réouven de deux côtés et une frontière [commune avec les champs] Chimon de deux côtés ».
15. Si le vendeur définit la première, la seconde et la troisième limite, mais non la quatrième, l’acheteur acquiert tout [le champ], mais non [la bande de terre de] la quatrième limite. Mais si [les trois conditions suivantes sont réunies :] (a) la quatrième limite est contenue dans les [autres] limites [fig. 5], (b) il n’y a pas une rangée de palmiers [ce qui lui donnerait de l’importance et en ferait un champ à part] et (c) elle n’a pas [une surface suffisante] pour [semer] neuf kavs [de produits agricoles], l’acheteur acquiert également la quatrième limite. Si la quatrième limite n’est pas contenue [dans les autres limites, fig. 6] et [de plus,] qu’il y ait une rangée de palmier ou qu’elle ait [une surface suffisante] pour [semer] neuf kavs, l’acheteur ne l’acquiert pas. Et si (a) elle est contenue [dans les autres limites], mais il y a une rangée de palmiers ou elle a [la surface nécessaire] pour [semer] neuf kavs ; ou si (b) elle n’est pas contenue [dans les autres limites], mais il n’y a pas une rangée de palmiers et elle n’a pas non plus [la surface nécessaire pour semer] neuf kavs ; [alors,] la chose est confiée à l’appréciation du tribunal qui agira selon ce qui lui paraît [correspondre à l’intention du vendeur].
16. [Soit les cas suivants :] (a) le vendeur définit les coins seulement mais non la frontière de chaque côté [cf. fig. 7] ; (b) il définit deux limites sous la forme d’un gamma [« Г », cf. fig. 8] ; (c) il définit une partie [de la frontière] de chaque côté [par exemple, ce champ étant entouré de huit champs, deux de chaque côté, il indique un seul champ par côté, cf. fig. 9]. [Dans pareils cas,] l’acheteur n’acquiert pas tout [le champ], mais [seulement] ce qui correspond aux limites indiquées, selon l’appréciation des juges.
17. Quand une maison est vendue dans un grand bâtiment, bien que le vendeur ait indiqué [dans l’acte de vente] les limites extérieures [du bâtiment] et bien qu’il y ait [tout de même] une minorité de personnes qui désigne tout l’édifice comme « maison », l’acheteur n’acquiert que la maison [particulière en question]. En effet, [on considère que] le vendeur a élargi les limites [par commodité] pour l’acheteur. S’il lui avait [vraiment] vendu tout le bâtiment, il aurait écrit [dans l’acte de vente] : « Je n’ai rien laissé pour moi dans cette vente ». Il en va de même pour celui qui vend un champ dans une grande vallée, en définissant les limites de la vallée [non celles du champ], [seul le champ en question est vendu car on considère que] le vendeur a [simplement] élargi les limites [par commodité] pour l’acheteur.
18. Quand un homme dit à un autre : « Je te vends des champs », le minimum [impliqué par le pluriel] « champs » est de deux [champs]. Lui aurait-il : « [Je te vends] tous les champs », [il doit lui donner tous ses champs,] même s’il y en a trois ou quatre, mais non les jardins potagers et les vergers. [S’il lui a dit :] « [Je te vends] mes biens », [il doit lui donner] même ses jardins potagers et ses vergers, mais non ses maisons et ses esclaves. Et s’il lui a dit : « [Je te vends] tous mes biens », [il doit lui donner] même ses esclaves, ses maisons et tous les biens meubles dont il a connaissance ; même les téfiline qu’il porte sur la tête sont incluses dans la vente.
19. Celui qui a dit à un autre : « Je te vends une maison parmi mes maisons » ou « […] un bœuf parmi mes bœufs », il lui donne le plus petit d’entre eux. Si l’un des bœufs meurt ou que l’une des maisons s’écroule, le vendeur peut montrer [à l’acheteur] le bœuf mort ou la maison qui s’est écroulée, car le propriétaire de l’acte [de vente, c’est-à-dire l’acheteur,] est en position de désavantage.
20. Si un homme dit à un autre : « Je te vends un champ [que j’ai acheté] de ‘Hiya » alors qu’il y a deux champs désignés par cette appellation, l’acheteur n’acquiert que celui de moindre valeur. Il en va de même pour tout cas semblable.
21. [Soit le cas suivant :] un homme dit à un autre : « Je te vends le champ de Réouven » [sous-entendu : « le champ que j’ai acheté de Réouven »]. Lorsque l’acheteur vient faire usage du champ [communément appelé « champ de Réouven »], le vendeur lui dit : « Ce n’est pas ce champ qui appartenait à Réouven ; il est désigné ainsi, mais ne lui a jamais appartenu. En fait, c’est tel [autre champ] qui appartenait à Réouven et je le lui ai acheté ; c’est celui-là que je t’ai vendu ». [Dans un tel cas,] c’est au vendeur d’apporter la preuve [de ses dires, à savoir que ce champ est simplement appelé « champ de Réouven », mais n’a pas été acheté à Réouven]. S’il n’[en] apporte pas [la preuve], l’acheteur acquiert ce [champ] appelé par tout le monde « [champ] de Réouven ». Il en va de même pour tout cas semblable, on suit l’appellation commune.
22. Quand un homme dit à un autre : « Je te vends la moitié d’un champ », on évalue la valeur de tout le champ et il lui donne, de la [partie la plus] médiocre, ce qui correspond à la moitié de la valeur de tout le champ. De même, s’il lui dit : « Je te vends la moitié sud du champ », on évalue la valeur de tout [le champ], et il lui donne au sud [une partie] correspondant à la moitié de la valeur de tout [le champ]. L’acheteur accepte de faire dans sa partie la place pour la clôture. [De plus,] derrière la clôture, à côté, [il faut construire] un petit fossé large de trois téfa’him et, à l’extérieur de celui-ci, un grand fossé large de six téfa’him, [en laissant] entre les deux fossés une largeur d’un téfa’h. Tout cela, pour éviter qu’une martre ou un [animal] semblable ne saute [d’un champ à l’autre].
23. [Soit le cas d’]un homme qui possède une moitié de champ. S’il dit à un autre : « Je te vends la moitié que j’ai dans le champ », l’acheteur acquiert toute la moitié [du champ]. S’il lui dit : « [Je te vends] la moitié du champ que j’ai », l’acheteur n’acquiert que le quart [de tout le champ, soit la moitié du champ du vendeur]. [Autre possibilité : il ne spécifie pas la partie en question et] dit à l’autre : « [Le champ dont] les limites [ouest et est sont les suivantes est mon champ,] dont a été divisée », « […] coupée » ou « […] partagée en deux [la partie que je vends] ». [Dans ce cas, la règle suivante est appliquée :] si le vendeur lui a dit : « en voici les limites » [c'est-à-dire qu’il a spécifié également les limites nord et sud], l’acheteur acquiert la moitié [de son champ]. Et si le vendeur ne lui a pas indiqué les limites [nord et sud], il n’acquiert que la surface [nécessaire pour semer] neuf kavs [de produits agricoles, taille minimale d’un champ].
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