KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives à la vente · Chapitre 20

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 806 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Soit un homme désirant acheter un objet à un autre ; le vendeur déclare : « Je te [le] vends pour deux cents [zouzs] » et l’acheteur déclare : « Je ne [suis prêt à l’]acheter que pour un mané [cent zouzs] », puis l’un et l’autre partent chez eux. Ils se retrouvent ensuite et l’acheteur tire l’objet sans précision. [La règle suivante est appliquée :] si c’est le vendeur qui a fait la demande à l’acheteur et lui a donné l’objet, l’acheteur ne paye qu’un mané. Mais si c’est l’acheteur qui est venu et a tiré l’objet sans précision, il est tenu de payer deux cents [zouzs].

2. [Telle est la loi relative à] celui qui a acheté [quelque chose] à un [individu] parmi cinq et ignore à qui il [l’]a acheté, chacun d’eux l’assignant en justice en disant : « C’est moi le propriétaire de l’objet » : il dépose l’argent [du paiement] de l’objet entre eux et se retire. L’argent restera déposé jusqu’à ce que les réclamants admettent [la vérité] ou jusqu’à ce que vienne [le prophète] Elie. Si l’acheteur est pieux, il donne la [contre-]valeur [de l’objet] à chacun [des réclamants] pour s’acquitter vis-à-vis du Ciel.

3. Aurait-il acheté un objet à un [individu] parmi cinq et nié [cela] en se parjurant, pour finalement se repentir et accepter de payer, si chacun [des cinq] l’assigne en justice en disant : « C’est à mon [encontre] que tu as nié [l’achat] et que tu as prêté serment », et qu’il déclare : « Je l’ignore », il est tenu de payer à chacun [d’entre eux], parce qu’il a commis une transgression.

4. Le propriétaire de la marchandise est digne de foi pour dire : « J’ai vendu à untel et je n’ai pas vendu à untel ». Quand [est-il digne de foi] ? Lorsque la marchandise est en sa possession. En revanche, si la marchandise n’est pas en sa possession, il est [considéré] seulement [comme] un unique témoin, et il a dans ce témoignage le même statut que toute [autre] personne, car il n’est [alors] plus [directement] concerné par son témoignage. C’est pourquoi, s’il a reçu le paiement de deux individus, l’un de son gré et l’autre malgré lui, mais qu’il ignore de qui il a reçu [le paiement] de son gré et de qui il l’a reçu malgré lui, que la marchandise soit en sa possession ou qu’elle soit tenue par les deux [réclamants], il n’y a là aucun témoignage [du vendeur]. Chacun des deux [réclamants] prête le serment ordonné par les Sages en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora,] pour prendre la moitié de la marchandise et la moitié de l’argent.

5. [Soit les cas suivants :] (a) Un homme fait une réclamation à un autre en lui disant : « Tu m’as vendu [ceci] » et ce dernier déclare : « Je ne [te l’]ai pas vendu » ou : « Je [te l’]ai vendu, mais tu ne m’as pas versé le paiement ». (b) L’acheteur fait une réclamation en disant avoir versé le paiement mais n’avoir pas encore tiré [l’objet]. (c) [L’acheteur déclare] : « J’ai tiré [l’objet] sans avoir vu ce défaut » et le vendeur lui dit : « Je t’en ai informé ». (d) L’un des deux contractants déclare : « Il y avait telle condition entre nous », et l’autre dit : « Il n’y avait aucune condition ». Dans tous ces [cas de] réclamation et les semblables, [on applique la règle :] celui qui retire [quelque chose] d’un autre, c’est lui qui a la charge de la preuve.

6. [En conséquence,] s’il n’y a pas de preuve, celui qui nie [la revendication] visant à lui retirer [un bien ou de l’argent] prête un serment d’incitation. Et s’il admet une partie de la réclamation [qui lui est faite] ou s’il y a un témoin contre lui, il doit prêter le serment imposé par la Thora, comme dans tous les autres [cas de] réclamation.

7. [Soit le cas suivant :] un homme dit à un épicier : « Donne-moi pour un dinar de produits », et ce dernier donne [les produits] à l’acheteur. Alors que les produits sont posés dans le domaine public, l’épicier réclame le dinar et le particulier lui dit : « Je t’ai donné l’argent, tu l’as jeté dans ton porte-monnaie ». [Dans ce cas,] l’acheteur prête le serment ordonné par les Sages en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et il prend les produits, étant donné qu’ils sont déjà sortis du domaine du vendeur et se trouvent dans le domaine public. Si les produits se trouvaient dans le domaine de l’acheteur, ce dernier aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte. Et s’ils se trouvaient encore dans le domaine du vendeur, celui-ci aurait prêté un serment d’incitation et les produits seraient restés chez lui.

8. [Soit le cas suivant :] un acheteur donne un dinar à un épicier et vient prendre des produits posés dans le domaine public. L’épicier lui dit : « Ce dinar que tu m’as donné maintenant est le paiement des produits que je t’ai déjà donnés et que tu as emmenés chez toi, mais ces produits-là, posés dans le domaine public, je ne te les ai pas vendus ». [Dans ce cas,] l’épicier prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] que c’est ce qui s’est passé et remet les produits dans sa boutique, car il n’a pas reconnu les avoir vendus à l’autre. Et si les produits se trouvaient dans sa boutique, il aurait [simplement] prêté un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué.

9. La loi est la même pour celui qui donne un dinar à un changeur pour recevoir [en échange] de la monnaie, lorsque la monnaie est empilée dans le domaine public : Si le changeur reconnaît avoir vendu [la monnaie] mais [prétend] ne pas encore avoir pris le dinar, l’acheteur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il a donné [le dinar] et il prend la monnaie. Mais si le changeur ne reconnaît pas lui avoir vendu [la monnaie], même s’il reconnaît avoir pris maintenant le dinar, [mais] prétend que ce dinar est le paiement de la monnaie que l’acheteur a déjà emportée chez lui, le changeur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et remet la monnaie dans sa boutique.

10. [Dans le cas d’]une vache qui a été échangée contre un âne [cf. ch. 5] et qui a mis bas, et de même, [dans le cas d’]une servante qui a été vendue et qui a enfanté, le vendeur disant : « Elle a enfanté avant que je ne la vende » et l’acheteur disant : « Elle a enfanté après que je l’ai achetée », c’est à l’acheteur qu’il appartient d’apporter une preuve [à ses dires et ce,] même si le vendeur dit : « J’ignore quand elle a enfanté ». Bien que la vache se trouve dans un pré ou que la servante se trouve dans un coin du domaine public [domaine qui n’appartient à aucun des deux], [on considère] qu’elles sont en la possession du vendeur tant que l’acheteur n’apporte pas la preuve [du contraire]. S’il n’apporte pas de preuve, le vendeur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] concernant le petit de la vache. Mais pour l’enfant d’une servante, il ne prête qu’un serment d’incitation, car pour les esclaves et les biens immeubles, on ne prête pas serment en tenant un objet [saint], comme il sera expliqué dans les lois relatives aux réclamations.

11. Si l’un et l’autre disent : « J’ignore [quand a eu lieu la naissance ou la mise bas] » et que le nouveau-né ne se trouve dans le domaine d’aucun d’eux, ils partagent. Si l’un déclare : « La servante ou la vache a enfanté dans mon domaine » et que l’autre se taise, le réclamant acquiert le petit [ou l’enfant].

12. [Soit le cas d’]un homme ayant deux esclaves, l’un mineur et l’autre adulte, ou deux champs, l’un grand et l’autre petit. L’acheteur déclare : « J’ai acheté le grand » à quoi le vendeur répond : « C’est le petit que tu as acheté ». [Dans pareil cas,] il incombe à l’acheteur d’apporter une preuve [qu’il a acheté le grand] ou [sinon, à défaut de preuve de l’acheteur,] le vendeur prête un serment d’incitation qu’il n’a vendu que le petit [et il garde le grand].

13. Si l’acheteur déclare : « J’ai acheté le grand » et que le vendeur se taise, l’acheteur acquiert le grand. Mais si le vendeur dit : « Je ne sais pas », il incombe à l’acheteur d’apporter une preuve [qu’il a acheté le grand] ou [sinon, à défaut de preuve de l’acheteur,] le vendeur prête un serment d’incitation qu’il ne sait pas et l’acheteur n’a [alors] droit qu’au petit.

14. C’est celui dans le domaine duquel le doute est apparu qui a la charge de la preuve. Comment cela ? [Soit] l’échange d’une vache contre un âne. Le propriétaire de l’âne tire la vache et l’âne meurt avant que le propriétaire de la vache n’ait le temps de le tirer. [Dans ce cas,] il appartient au propriétaire de l’âne d’apporter une preuve que son âne était bien vivant au moment où il a tiré la vache [parce que l’âne se trouvait alors dans son domaine]. Il en va de même pour tout cas semblable.

15. [Soit le cas suivant : un boucher achète un animal vivant pour l’abattre.] Une aiguille est trouvée dans l’épaisseur [de la membrane] du bonnet [de l’animal], le trouant de part en part : s’il y a une goutte de sang dessus, il s’avère que l’animal était tréfa avant l’abattage. C’est pourquoi, si une croûte s’est formée sur la plaie, il s’avère que l’animal était tréfa trois jours avant l’abattage [et la vente est nulle si elle a eu lieu dans les trois jours]. S’il n’y a pas de croûte, c’est un cas de doute et il incombe au boucher d’apporter la preuve que l’animal est devenu tréfa avant son achat, car le doute est apparu dans son domaine. S’il n’apporte pas de preuve, il doit [en] payer le prix au vendeur, comme nous l’avons expliqué.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam