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Lois relatives à la vente · Chapitre 19

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 805 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il est défendu au vendeur de vendre un bien immeuble ou meuble qui est en litige, à moins d’en informer l’acheteur. En effet, bien que le vendeur soit responsable [en cas d’éviction], un homme ne désire pas donner son argent [pour finalement] être poursuivi en justice par d’autres.

2. Si, après que l’acheteur a acquis le bien immeuble qui lui a été vendu par l’un des procédés d’acquisition, avant [même] qu’il n’en fasse usage, des contestations sont soulevées, il peut se rétracter. Car il n’est pas de plus grand défaut que cela : avant même qu’il en ait fait usage, des réclamants sont venus. C’est pourquoi, il peut demander l’annulation de la transaction ; [ainsi,] le vendeur [lui] rend l’argent et plaide contre les contestants. Si l’acheteur en a fait un quelconque usage [profitable], même s’il a [seulement] piétiné les limites [il s’agit d’un cas où, ayant acheté un champ mitoyen au sien, il a effacé la séparation entre les deux champs en égalisant le terrain], pour [le] mélanger avec la terre [de son champ], il ne peut pas se rétracter. Plutôt, il doit plaider contre les contestants. Et si ces derniers lui retirent [le champ] en justice, il se retournera contre le vendeur, comme le veut la loi pour tous ceux qui sont évincés.

3. Qui vend un bien immeuble, un esclave ou des biens meubles en est tenu responsable [en cas d’éviction]. Comment cela ? Si l’objet vendu est retiré à l’acheteur à cause du vendeur, l’acheteur se retourne [contre le vendeur] et perçoit de celui-ci toute la somme d’argent qu’il a payée, car l’objet de la vente a été pris à cause de lui. Telle est la loi pour toute vente, bien que l’acheteur n’ait explicitement stipulé cette condition, mais ait fait l’achat sans précision. Même si le vendeur a vendu l’immeuble avec un contrat sans mentionner la [clause de] garantie, il en a [tout de même] la responsabilité. Car la non-mention de la [clause de] garantie [dans le contrat] est une erreur du scribe.

4. De quel cas parle-t-on ? [Du cas] où le tiers retire l’objet vendu à l’acheteur dans un tribunal juif. Par exemple, si le bien vendu était un meuble ayant été volé en cachette ou volé par la force, ou un bien immeuble ayant été volé, ou [encore] si le créancier du vendeur est venu et a évincé l’acheteur, tout [cela] ayant été [fait] dans un tribunal juif. En revanche, si c’est un gentil qui a retiré le bien au juif par un jugement du roi ou de leurs tribunaux, le vendeur n’est pas tenu de la garantie. Bien que le gentil prétende que le vendeur lui a dérobé cet objet ou le lui a volé par la force, et produit des témoins non juifs [attestant] de cela, le vendeur n’a aucune obligation. En effet, c’est un cas de force majeure et le vendeur n’est pas tenu de la garantie d’un cas de force majeure.

5. Quand un homme vend un bien immeuble à un autre en stipulant la condition qu’il sera [lui-même] tenu de payer [pour] tout cas de force majeure qui adviendra dans ce champ, même si un gentil vient et vole par la force [le champ] du fait du vendeur [prétendant par exemple que le vendeur le lui a volé], le vendeur est tenu de payer. Mais si le fleuve qui irriguait le champ cesse [de couler], ou si le champ est traversé par une rivière, devenant [ainsi] une mare, ou [encore] si un tremblement de terre se produit et le ruine, le vendeur est exempt. En effet, ces [cas] et les semblables sont des cas de force majeure non fréquents ; le vendeur n’imaginait pas que ce fait extraordinaire se produirait au moment où il a stipulé la condition. Et tout cas de force majeure qui n’est pas fréquent n’est pas inclus dans cette stipulation.

6. Telle est [également] la loi pour toute condition stipulée [dans les affaires] pécuniaires : on considère l’intention [qu’avait] celui qui a stipulé la condition, et seuls les faits connus [comme] cause de la condition y sont inclus. Ce sont ceux qui étaient dans l’intention de celui qui a posé la condition au moment où il [l’]a stipulée.

7. [Le Talmud relate] l’incident [suivant :] une personne loua des armateurs pour emporter des graines de sésame à un certain endroit, en posant comme condition qu’ils soient tenus responsables pour tout cas de force majeure qui surviendrait jusqu’à ce que les graines de sésame parviennent à destination. [Le cours de] la rivière sur laquelle ils transportaient [la marchandise] fut interrompu. Les Sages dirent que c’était un cas de force majeure non fréquent et que [par conséquent,] les armateurs n’avaient pas l’obligation d’emporter ces graines de sésame sur un animal jusqu’à destination. Il en va de même pour tout cas semblable.

8. [Telle est la loi relative à] celui qui vend un bien immeuble en convenant qu’il ne sera pas tenu de la garantie : même s’il est su avec certitude que ce bien immeuble a été volé et il est retiré à l’acheteur, le vendeur n’en n’a aucune responsabilité. Inutile de mentionner que le vendeur n’est tenu à aucune restitution si son créancier vient et évince [l’acheteur]. En effet, toute stipulation en matière d’[affaires] pécuniaires est effective.

9. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimon [en précisant qu’il] n’est pas tenu de la garantie ; Lévi vient et retire le champ de Chimon. Si Réouven désire poursuivre Lévi en justice, il peut le faire, et Lévi ne peut pas lui dire : « Qu’y a-t-il entre moi et toi, tu n’es pourtant pas tenu de la garantie ? ». En effet, Réouven peut lui dire : « Je ne désire pas que Chimon ait des griefs contre moi en ayant subi une perte à cause de moi ».

10. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimon avec [une clause de] non-garantie hypothécaire, puis, le lui rachète avec [une clause de] garantie hypothécaire. Le créancier de Réouven vient [alors] lui retirer [le champ en paiement de sa créance]. [Dans ce cas,] Réouven ne peut pas se retourner contre Chimon. En effet, bien que Réouven ait refusé de garantir Chimon [de l’éviction par un tiers], il s’est astreint à la garantie [résultant d’un fait qui lui est] personnel [en ce qu’]il ne saurait être à la fois celui qui vend et qui retire [l’argent de Chimon] pour son compte. En revanche, si le créancier de Yaakov – le père de Réouven – vient évincer Réouven du champ, ce dernier peut se retourner, pour toute la somme [saisie], contre Chimon. En effet, Chimon s’est astreint à garantir Réouven, tandis que Réouven ne s’est aucunement astreint à garantir Chimon [de l’éviction résultant] d’autres personnes.
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