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Lois relatives à la vente · Chapitre 18

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 804 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il est défendu d’escroquer ou d’abuser autrui dans le commerce. Gentils et juifs sont égaux de ce point de vue. Si le vendeur sait que sa marchandise a un défaut, il doit en informer l’acheteur. Même abuser [enjôler] autrui par de [belles] paroles [pour faire bonne impression sur lui] est défendu [par exemple, insister pour l’inviter à manger alors que l’on sait qu’il n’accepte pas].

2. Il ne faut pas embellir artificiellement un homme [esclave, par exemple, s’il a des poils blancs, les teindre pour qu’il paraisse plus jeune], un animal ou de vieux objets afin qu’ils paraissent neufs. En revanche, on peut embellir artificiellement des [articles] neufs, par exemple, empeser [des vêtements], [les] repasser ou [les] enjoliver au mieux.

3. Il ne faut pas faire dresser [les poils d’]un homme [en lui donnant à boire] un bouillon de son ou ce qui est semblable afin que son corps gonfle et que son visage paraisse plus gros. Il ne faut pas lui teindre le visage avec du rouge ou quelque chose de semblable. [Il ne faut] pas faire gonfler les entrailles [des bêtes débitées en boucherie], ni laisser [tremper] la viande dans l’eau [pour lui donner une meilleure apparence]. De même, toute [pratique] semblable à celles-ci est défendue. Il ne faut pas vendre à un gentil de la viande nevéla sous la présomption [qu’elle provient d’une bête] abattue rituellement, bien que la [viande] nevéla soit pour lui pareille que la viande [provenant d’une bête] abattue rituellement.

4. Il est permis de retirer les déchets de fèves moulues mais non [de le faire seulement] à l’ouverture du silo car ce n’est qu’un trompe-l’œil, qui donne l’impression que tout a été trié. Un épicier a le droit de distribuer des grains grillés et des noix aux enfants et aux servantes afin de les habituer à venir chez lui. Il a le droit de vendre moins cher que le prix du marché afin de multiplier les acheteurs à crédit, et les autres commerçants du marché ne peuvent pas l’en empêcher ; il n’y a pas là d’abus [d’une personne].

5. On ne doit pas mélanger des produits [d’un champ] avec d’autres [c’est-à-dire que si on déclare vendre les produits d’un champ, on ne doit pas y mélanger les produits d’un autre champ], même des nouveaux [produits] avec des nouveaux. Inutile de dire [qu’il est défendu de mélanger] des [produits] anciens avec des [produits] nouveaux, même si les [produits] anciens sont chers et les [produits] neufs sont à bas prix, parce que l’acheteur peut désirer les laisser vieillir. Concernant le vin, les Sages ont autorisé de mélanger du râpeux avec du moelleux entre les pressoirs seulement [c’est-à-dire au cours de la fermentation], parce que cela le bonifie. Et si [le vin mélangé est en si importante quantité que] son goût est identifiable, il est permis de mélanger en tout lieu [même après la fermentation], car [dans] tout [cas où] le goût du produit [mélangé] est identifiable, l’acheteur s’en aperçoit, aussi est-il permis de le mélanger.

6. Il ne faut pas mélanger de l’eau avec du vin [destiné à la vente]. Celui dont le vin s’est mélangé avec de l’eau ne doit pas le vendre en magasin, à moins d’en informer l’acheteur. [Il ne doit pas] non [plus le vendre] à un commerçant, même en l’informant, car il trompera ainsi les autres [c’est-à-dire ses clients]. Là où il est d’usage de mettre de l’eau dans le vin, on peut le faire, à condition que cela soit entre les pressoirs [pendant la fermentation du vin, l’eau prenant alors le goût du vin au lieu de le diluer].

7. Un commerçant [qui reçoit sa marchandise de divers producteurs] peut prendre [le vin] de cinq pressoirs et le mettre dans un seul tonneau, [ou prendre les produits] de cinq granges et les mettre dans un seul silo, à condition de ne pas [les] mélanger intentionnellement [c’est-à-dire de masquer ainsi du blé ou du vin de mauvaise qualité].

8. Il est défendu de mélanger la lie [de vin] avec du vin comme [du marc] avec de l’huile, même [en quantité] quelconque. Il est même défendu [de mélanger] la lie de la veille avec celle d’aujourd’hui ; mais si l’on verse du vin d’un récipient à un autre, on y met sa lie.

9. Quand un homme vend de l’huile raffinée à un autre, ce dernier n’accepte pas le marc. S’il lui vend de l’huile sans précision, l’acheteur accepte un log et demi de marc pour chaque cent logs ; il accepte [aussi] de l’huile trouble à la surface de l’huile en plus des résidus connus [comme acceptés] à cet endroit.

10. De quel cas parle-t-on ? [Du cas]l’acheteur donne l’argent en tichri [époque des olivades], [alors que] l’huile est trouble, et prend l’huile en nissan selon la mesure [utilisée] en tichri, qui est plus grande du fait de l’huile [trouble] qui se fige à la surface. En revanche, s’il prend [l’huile] selon la mesure de nissan, qui est plus petite parce que l’huile est déjà [entre-temps] devenue limpide, [on considère qu’]il n’accepte que le marc [et non l’huile trouble].

11. Quand un homme vend du blé à un autre, ce dernier accepte un quart [de kav] de légumineuses pour chaque séa. [S’il lui vend] de l’orge, l’acheteur accepte un quart [de kav] de paille [emportée par le vent au milieu de l’orge] pour chaque séa. [S’il lui vend] des lentilles, l’acheteur accepte un quart [de kav] de terre [les lentilles étant arrachées à la main et non cueillies] pour chaque séa. [S’il lui vend] des figues, l’acheteur accepte dix [figues] véreuses pour cent. [S’]il lui vend d’autres [types de] produits, l’acheteur accepte un quart [de kav] de produits salis [avec la terre] pour chaque séa. S’il se trouve que la quantité de déchets dépasse un tant soit peu ces mesures, le vendeur doit tout tamiser et donner des produits tamisés et triés ne contenant aucun [déchet].

12. Toutes ces règles ne s’appliquent que dans un endroit où il n’y a pas d’usage [en vigueur]. Mais là où il y a un usage [en vigueur], on se réfère pour tout à l’usage local.

13. Dans certains endroits, l’usage est que tous les produits soient propres et triés [débarrassés] de tout déchet, que le vin et l’huile soient limpides et que la lie [et le marc] ne soient pas du tout vendus. Dans d’autres endroits, l’usage veut que même s’il y a une moitié de lie [dans le vin ou de marc dans l’huile] ou que les produits comportent une moitié de terre, de paille ou une autre substance, le produit est vendu en l’état. C’est pourquoi [dans un tel endroit], celui qui retire un caillou de la grange [de blé] d’un autre doit lui donner la [contre-]valeur [de la quantité] de blé correspondant à l’espace occupé par le caillou retiré. En effet, s’il avait laissé le caillou, il aurait été vendu parmi la mesure du blé. Et si l’on suggère qu’il remette le caillou [dans le blé], [cela n’est pas possible car] les Sages ont dit qu’il est défendu de mélanger une quelconque quantité [de déchets au produit vendu].

14. Quand un homme vend des cruches dans le Sharon à un endroit où il n’y a pas d’usage [en vigueur], l’acheteur accepte pour chaque cent [cruches] dix [cruches] de mauvaise qualité, à condition qu’elles soient [néanmoins] belles et enduites de soufre.
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