Lois relatives à la vente · Chapitre 17
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 803 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. En revanche, [dans les cas suivants :] (a) Un homme a vendu du blé [réputé] rouge et il s’avère qu’il est blanc [ou il a vendu du blé réputé] blanc et il s’avère qu’il est rouge. (b) [Il a vendu] du bois d’olivier et il s’avère que c’est [du bois] de sycomore [ou il a vendu du bois] de sycomore et il s’avère que c’est [du bois] d’olivier. (c) [Il a vendu] du vin, qui s’avère être du vinaigre [ou il a vendu] du vinaigre, qui s’avère être du vin. [Dans ces trois cas,] chacun des contractants peut se rétracter, car [le produit vendu] n’est pas le type [de produits] que le vendeur a dit lui vendre. Il en va de même pour tout cas semblable.
3. Si un acheteur verse le vin qui lui a été vendu dans ses cruches et qu’il tourne immédiatement au vinaigre, le vendeur n’en est pas tenu responsable, quand même l’acheteur lui aurait dit : « J’ai besoin du vin pour cuisiner » [car le vendeur peut attribuer cela aux cruches de l’acheteur]. Et si le vendeur savait que son vin tournait au vinaigre, c’est un marché de dupe. [Dans le cas où] le vin a été vendu dans les cruches du vendeur et il [y] tourne au vinaigre, si l’acheteur avait dit au vendeur : « J’en ai pour besoin pour cuisiner », il le [lui] rend en lui disant : « Voici ton vin et tes cruches, car je ne l’ai pas acheté pour le boire, mais pour cuire petit à petit ». s’il n’avait pas dit [au vendeur] : « [J’en ai besoin] pour cuisiner », il ne peut pas le [lui] rendre, car le vendeur peut lui dire : « Pourquoi ne l’as-tu pas bu [immédiatement] ? Tu n’aurais pas dû le garder jusqu’à ce qu’il tourne au vinaigre ! ».
4. Quand un homme vend une jarre de bière à un autre, la jarre appartenant au vendeur, et la bière tourne au vinaigre dans les trois premiers jours [à compter de la vente], elle est [considérée comme] dans en la possession du vendeur, et il doit rendre l’argent. Après [trois jours], elle est [considérée comme] en la possession de l’acheteur.
5. [Telle est la loi relative à] celui qui vend une jarre de vin à un autre afin que ce dernier vende le vin petit à petit : si la moitié ou le tiers [restant] tourne au vinaigre, la jarre de vin peut être retournée au vendeur [qui restitue l’argent]. Et si l’acheteur a changé le trou [de la jarre, c'est-à-dire qu’il a fait un autre trou pour faire sortir le vin] ou si, le jour du marché arrivé, il a attendu et n’a pas vendu pas [le vin], le vin est [considéré comme] en la possession de l’acheteur. De même, celui qui accepte [de prendre en charge] une jarre de vin d’un autre afin de l’emmener dans un lieu défini pour la vendre, et avant qu’il n’y parvienne, le prix du vin baisse ou le vin tourne au vinaigre, le vin est [considéré comme] en la possession du vendeur [c’est-à-dire le propriétaire], parce que la jarre et le vin lui appartiennent. Il en va de même pour tout cas semblable.
6. Celui qui dit à un autre : « Je te vends du vin épicé » est responsable de sa conservation jusqu’à Chavouot. Lui aurait-il dit : « Je te vends du vieux vin », il doit lui donner [du vin] de l’année passée. [S’il lui dit :] « [Je te vends du vin] âgé », [il doit lui vendre du vin dans sa] troisième année et il faut que ce vin tienne sans tourner au vinaigre jusqu’à Souccot. Et là où il y a un usage connu, tout suit l’usage local.
7. Quand un homme dit à un autre : « Je te vends ce cellier à vin pour cuisiner » ou lui vend un cellier à vin sans précision, [on considère que] l’acheteur accepte que dix cruches sur cent soient du vin qui n’est pas de bonne qualité, ayant déjà commencé à tourner. Il n’accepte pas plus que cela.
8. Le vendeur lui aurait-il dit : « Je te vends un cellier à vin pour cuisiner » ou « Je te vends une jarre de vin », il doit lui donner du vin entièrement bon pouvant être utilisé pour cuisiner. Lui aurait-il dit : « [Je te vends] ce cellier à vin », il lui donne du vin vendu en magasin, de qualité moyenne, ni mauvais, ni bon. Lui aurait-il dit : « Je te vends ce cellier » sans mentionner [le terme] « vin », même s’il n’y a que du vinaigre, le cellier devient [le sien et il ne peut faire aucune réclamation]. Il en va de même pour tout cas semblable.
9. Celui qui dit à un autre : « Je te vends un pétrin en bois » ou « Je te vends une poutre de pressoir », il ne doit pas lui donner un morceau de bois où peut être creusé un pétrin ou une poutre susceptible d’être désignée comme « poutre de pressoir ». Plutôt, [il doit lui donner] un pétrin dans sa forme ou une poutre de pressoir dans sa forme, [de sorte que] quiconque voit [la poutre ou le pétrin en question] peut dire : « Ceci est un pétrin » ou « Ceci est une poutre de pressoir ». Il en va de même pour tout cas semblable.
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