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Lois relatives à la vente · Chapitre 16

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 802 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Lorsque des graines potagères non comestibles [servant uniquement à faire pousser des légumes] sont vendues et qu’elles ne poussent pas, le vendeur en a la responsabilité et doit restituer la somme d’argent perçue. Car on présume [que l’acheteur les a achetées] pour [les] semer. Et ce, à condition que ce soit d’elles même [sans cause extérieure] qu’elles n’aient pas poussé. Mais si la terre a été frappée par la grêle ou ce qui est semblable [et qu’elles n’aient pas poussé], le vendeur n’en a pas la responsabilité, car c’est peut-être à cause de la grêle que les graines n’ont pas poussé. Il en va de même pour tout cas semblable.

2. Lui aurait-il vendu des semences comestibles, comme du blé ou de l’orge, si l’acheteur les sème et elles ne poussent pas, le vendeur n’en a pas la responsabilité. Même s’il s’agit de graines de lin, que la plupart des gens achètent pour semer, étant donné qu’elles peuvent être consommées, le vendeur n’a pas la responsabilité des semailles [improductives]. Mais si l’acheteur a informé le vendeur qu’il achète [les graines de lin] pour [les] semer, le vendeur en a la responsabilité. La loi est la même pour les substances vendues pour [leurs propriétés] curatives ou pour la teinte [qu’elles fournissent]. Il en va de même pour tout cas semblable.

3. De là, tu apprends que [dans] tout [cas où un homme] achète de la marchandise à un autre en l’informant [de son intention de] l’emporter dans une certaine province pour la vendre, s’il se trouve, après qu’il l’a emportée, que la marchandise a un défaut, le vendeur ne peut pas [lui] dire : « Rapporte-moi ma marchandise ici [et je te rembourserai] ». Plutôt, le vendeur doit restituer l’argent et s’occuper de rapporter sa marchandise ou de la vendre à cet endroit. Même si la marchandise est perdue ou dérobée après que l’acheteur a informé le vendeur [du défaut], elle est [considérée comme] en la possession du vendeur. Mais si l’acheteur n’a pas informé le vendeur [de son intention d’]emporter la marchandise dans une autre province pour la vendre et, [après qu’]il l’a emportée, il se soit trouvé [qu’elle avait] un défaut, la marchandise est [considérée comme] en la possession de l’acheteur jusqu’à ce qu’il la rende avec son défaut au vendeur.

4. Quand un homme achète de la marchandise et qu’il s’y trouve un défaut, puis, que la marchandise est perdue ou volée, elle est [considérée comme] en la possession l’acheteur [et la perte est pour lui]. [En effet, elle est sous sa responsabilité] jusqu’à ce qu’il la rende au vendeur. Si elle se gâte et périt avec le temps, elle est [considérée comme] en la possession du vendeur [et la perte est pour lui, même s’il n’a pas été informé du défaut]. [Toutefois,] si l’acheteur avait la possibilité d’en informer le vendeur [qui aurait sauvé sa marchandise] et a manqué de le faire, elle est [considérée comme] en la possession de l’acheteur [et la perte est pour lui].

5. Lorsqu’un bœuf qui a été vendu se trouve enclin à encorner, le vendeur peut dire à l’acheteur : « Je te l’ai vendu pour l’abattre ». De quel cas cela s’agit-il ? [Du cas] où l’acheteur achète [des bœufs] pour l’abattage ainsi que pour le labourage. En revanche, si le vendeur savait que l’acheteur achetait [le bœuf] seulement pour labourer, c’est un marché de dupes, et l’acheteur peut se rétracter. Il en va de même pour tout cas semblable.

6. Quand un animal est vendu pour être abattu, qu’il est abattu et se trouve être tréfa, si l’on peut savoir avec certitude que l’animal était tréfa lorsque l’acheteur l’a acheté, il rend l’animal abattu [au vendeur], qui restitue l’argent. De là, tu apprends que lorsqu’un homme vend un objet [affecté d’]un défaut, et que l’acheteur cause un autre défaut avant d’avoir connaissance du premier défaut, s’il a fait quelque chose d’habituel, comme [dans le cas de] celui qui a abattu un [animal] tréfa, il est quitte. Mais s’il a dévié [de l’usage] en faisant l’autre défaut avant d’avoir connaissance du (premier) défaut, il rend l’objet à son propriétaire [le vendeur] et paye la valeur de [la dépréciation causée par le] défaut qu’il a causé.

7. S’il achète une étoffe et la déchire pour en faire une tunique, puis qu’il remarque un défaut grâce à la déchirure, il peut restituer au vendeur les lambeaux [de l’étoffe]. Aurait-il cousu la tunique et pris ensuite connaissance du défaut, s’il a fait augmenter la valeur [du vêtement], il perçoit du vendeur la plus-value [causée] par la couture. Il en va de même pour tout cas semblable.

8. [Telle est la loi relative à] celui qui vend un bien immeuble à un autre, qui jouit [alors] de ses fruits et remarque un défaut après un certain temps : si l’acheteur désire restituer le bien immeuble au propriétaire [initial], il doit [également] restituer tous les fruits dont il a joui. Et s’il s’agit d’une cour et qu’il y ait habité, il doit lui payer un loyer.

9. Quand une chose [affectée d’]un défaut caché est vendue et qu’elle périt du fait de ce défaut, le vendeur doit rendre l’argent.

10. Comment cela ? Soit un homme qui vend à un autre un bœuf n’ayant pas de dents. L’acheteur le laisse avec son gros bétail et pose la nourriture devant tous [les animaux], qui mangent. Il ignore [cependant] que le bœuf en question ne mange pas, jusqu’à ce qu’il meure de faim. [Dans ce cas,] l’acheteur rend la carcasse [au vendeur], qui restitue l’argent. Il en va de même pour tout cas semblable.

11. Si le vendeur est un intermédiaire – qui achète à l’un pour vendre à l’autre sans garder la marchandise auprès de lui – et qu’il n’a pas eu connaissance du défaut, il doit prêter un serment d’incitation [pour certifier] qu’il n’a pas eu connaissance de ce défaut et il est quitte. Car l’acheteur aurait dû examiner le bœuf indépendamment et le restituer à l’intermédiaire avant qu’il ne meure et [alors,] l’intermédiaire l’aurait rendu au vendeur initial. Etant donné qu’il ne l’a pas fait, il s’est lui-même causé une perte. Il en va de même pour tout cas semblable.

12. [Telle est la loi relative à] celui qui abat un premier-né [ayant un défaut] et le vend. Si l’acheteur apprend que le vendeur ne l’a pas montré à un expert, ce que l’acheteur a mangé n’est pas pris en considération et le vendeur doit lui rendre le prix qu’il en a payé. Ce qui reste de la viande à l’acheteur doit être enterré, et le vendeur doit restituer le prix qu’il en a payé. De même, si un homme abat une vache et la vend, et que l’on apprenne qu’elle est tréfa, ce que l’acheteur a mangé n’est pas pris en considération et le vendeur doit lui rendre le prix qu’il en a payé. Et le reste [de la viande] qu’il n’a pas mangé, il le rend au boucher, qui lui restitue le prix qu’il en a payé.

13. Si l’acheteur a vendu cette viande d’un [animal] tréfa à des gentils ou l’a donnée à manger aux chiens, l’acheteur fait le compte avec le boucher du prix de [la viande] tréfa et ce dernier lui restitue la différence [avec le prix auquel il l’a vendue]. Il en va de même pour tout cas semblable.

14. Soit un homme qui vend à un autre : (a) de la viande, qui se trouve être la viande d’un [animal] premier-né, (b) des produits, qui se trouvent être tévels, (c) du vin, qui se trouve être du vin de libation [idolâtre], [Dans tous ces cas,] ce que l’acheteur a mangé n’est pas pris en considération et le vendeur doit lui rendre le prix qu’il en a payé. De même, quiconque vend un produit défendu à la consommation par la Thora est régi par cette loi, que l’interdit soit [puni de la peine de] retranchement ou soit seulement une interdiction [punie de flagellation]. En revanche, quand un homme vend des produits défendus à la consommation par ordre rabbinique, si les produits sont intacts, l’acheteur rend les produits et perçoit [restitution] du prix. Et s’il les a consommés, le vendeur ne doit rien lui restituer. [Dans] tous [les cas de vente de produits] interdits au profit par la Thora ou par ordre rabbinique, le vendeur doit restituer l’argent, et cela n’a aucunement le statut d’une vente.
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