KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives à la vente · Chapitre 15

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 801 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quand un homme vend à un autre [des produits] à la mesure, au poids ou au nombre, et commet une quelconque erreur, la différence est toujours restituable. En effet, [les lois relatives à] la lésion [d’un sixième] ne s’appliquent que [pour une erreur] par rapport à la valeur [du bien vendu]. Mais [quand il s’agit d’une erreur de] calcul, la différence doit être restituée.

2. Comment cela ? Si le vendeur vend cent noix pour [le prix d’]un dinar, et qu’il y en ait [en fait] cent une ou quatre-vingt dix-neuf, la vente est effective, et l’acheteur ou le vendeur avantagé doit restituer [la noix qu’il a obtenue par] erreur, et ce, même plusieurs années après. De même, si les pièces d’argent se trouvent être en plus petit ou en plus grand nombre que convenu, la différence est restituable. [Cela s’applique] même après qu’il a fait un kiniane [confirmant] que l’autre ne lui devait plus rien, car ce kiniane est dû à une erreur. Il en va de même pour tout cas semblable.

3. De même, quand un homme vend à un autre un bien immeuble, un esclave, un animal ou d’autres biens meubles, et qu’il se trouve dans le bien vendu un défaut dont l’acheteur n’avait pas connaissance, il peut rendre [le bien au vendeur], même après plusieurs années, car cela est un marché de dupes. Et ce, à condition qu’il n’ait pas fait usage du bien après avoir pris connaissance du défaut. Mais s’il en a fait usage après avoir vu le défaut, [on considère qu’]il a renoncé [à faire valoir son droit], et il ne peut plus le rendre.

4. On ne fait pas le calcul de la dépréciation [causée par] le défaut : même si un ustensile d’une valeur de dix dinars qui a été vendu présente un défaut le dépréciant d’un issar, l’acheteur peut rendre l’ustensile [et exiger la restitution de la somme payée]. Le vendeur ne peut pas lui dire : « Voici le issar [qui correspond à] la dépréciation causée par le défaut », car l’acheteur peut dire : « Je veux un objet parfait ». De même, si l’acheteur désire recevoir [la valeur de] la dépréciation causée par le défaut, la prérogative est au vendeur, qui peut lui dire : « Soit tu l’acquiers en l’état, soit tu prends ton argent et tu t’en vas ».

5. [Pour] tout [type de défaut] admis par les habitants de la province comme étant un défaut [justifiant] la restitution de l’article en question, l’acheteur peut rendre [pareil article]. Et [pour] tout [défaut] admis comme n’étant pas un défaut, l’acheteur ne peut pas rendre [l’article] pour cause d’un tel défaut, sauf stipulation expresse, car quiconque fait une transaction sans stipulation spécifique s’en remet à l’usage local.

6. Quiconque achète [un bien] sans stipulation spécifique est [réputé] ne [vouloir] acheter qu’un bien parfait, [exempt] de tout défaut. Si le vendeur déclare explicitement : « A condition que tu ne te rétractes pas pour [cause d’]un [éventuel] défaut », l’acheteur peut se rétracter. Il faut [pour que l’acheteur perde ses droits] que le vendeur mentionne explicitement [lors de la vente] le défaut qui se trouve dans l’objet vendu et que l’acheteur n’en tienne pas compte, ou [encore] que l’acheteur lui déclare : « J’accepte tout [éventuel] défaut qui se trouvera dans l’objet, diminuant son prix jusqu’à tant ». Car celui qui renonce [à une somme d’argent] doit savoir ce à quoi il renonce et en faire la déclaration explicite, comme pour la lésion [où la valeur exacte de la lésion doit être stipulée lors de la vente pour que celle-ci soit effective].

7. [Telle est la loi relative à] celui qui vend une vache à autrui et énumère des défauts apparents ainsi que des défauts cachés : si elle ne présente aucun des défauts apparents énumérés et qu’elle présente l’un des défauts cachés, c’est un marché de dupes et l’acheteur peut se rétracter, bien que le vendeur ait explicitement mentionné le défaut trouvé. En effet, l’acheteur peut dire : « Lorsque j’ai vu [au moment de la vente] qu’elle n’avait pas les défauts apparents énumérés par le vendeur, je me suis dit qu’elle n’avait pas non plus les défauts cachés qu’il a évoqués, et qu’il ne mentionnait ces défauts que pour me mettre en confiance » [exagérant volontairement pour ne pas que l’acheteur ait de griefs à son égard].

8. Comment cela ? [Soit un vendeur qui déclare lors d’une vente :] « Cette vache est aveugle, boiteuse [ce qui sont des défauts apparents], encline à mordre et à se tapir [ces deux derniers étant des défauts cachés] », s’il se trouve qu’elle se tapit seulement ou qu’elle mord [sans présenter les deux premiers défauts], c’est un marché de dupes. Si elle a tous les défauts énumérés, ce n’est pas un marché de dupe. De même, si elle est boiteuse et se trouve encline à mordre, bien qu’elle ne soit pas aveugle, ce n’est pas un marché de dupes.

9. Si le vendeur montre à l’acheteur un défaut qu’elle a et lui dit : « Elle a ce défaut et tel défaut et tel défaut », bien que les défauts énumérés ne soient pas apparents, et s’y trouvent tous ou en partie, cela n’est pas un marché de dupes.

10. De même, si un homme vend une servante à un autre, en lui disant : « Elle n’a qu’une main, elle est boiteuse, aveugle, folle et épileptique », et qu’elle n’ait aucun des défauts qu’il a énumérés hormis l’épilepsie, c’est un marché de dupes.

11. De cela, je dis que celui qui vend un objet à un autre pour [le prix de] cent dinars, en lui disant : « Cet objet ne vaut qu’un zouz, [je te le vends] à condition que tu n’aies pas [la possibilité de faire une réclamation] contre moi [pour cause] de lésion », l’acheteur a [la possibilité de faire une réclamation] contre lui [pour cause] de lésion. En effet, l’acheteur peut dire : « Voyant que le vendeur disait que l’objet ne valait qu’un zouz, je pensais qu’il avait l’intention de me mettre en confiance ». A moins que le vendeur n’ait mentionné [la valeur de] la lésion avec certitude ou approximation, [ayant droit à] une marge d’erreur plausible, de sorte que l’acheteur ait su avec certitude ce à quoi il renonçait. Telle est la loi qu’il convient d’appliquer.

12. Un esclave ou une servante qui a été vendu ne peut pas être rendu par l’acheteur du fait de défauts qui ne l’empêchent pas de travailler ; ce sont [des défauts] que l’on appelle simpone. En effet, s’il s’agit d’un simpone apparent, il l’a déjà remarqué. Et s’il s’agit d’un [simpone] non apparent, comme une verrue sur la peau, une morsure de chien, une [mauvaise] odeur [qui s’exhale] de la bouche ou du nez, ou ce qui est semblable, étant donné que cela ne l’empêche pas de travailler, il ne peut pas le rendre. Car les esclaves ne sont pas [achetés] pour les relations conjugales, mais pour le travail.

13. S’il se trouve [atteint de] lèpre maligne ou [d’]une maladie qui affaiblit sa force, ou s’il est épileptique ou mélancolique, c’est un défaut, car cela l’empêche de travailler. De même, s’il est atteint de tsaraa’t, ou ce qui est semblable parmi les choses répugnantes, c’est un défaut [et l’acheteur peut le rendre], parce que l’esprit humain en est dégoûté, et il ne [l’utilisera donc pas pour] le service de la table. De même, s’il se trouve être un bandit armé, c’est un défaut qui lui fait perdre toute [sa valeur], parce que le roi le capturera pour l’exécuter. De même, s’il est enrôlé pour le roi, cela est un défaut et l’acheteur peut le rendre, car le roi peut le saisir quand bon lui semble. En revanche, s’il se trouve être un voleur (ganav), un voleur à la tire, un kidnappeur, un fuyard, un glouton ou une personne semblable, l’acheteur ne peut pas le rendre, sauf s’il y a eu stipulation contraire. Car les esclaves sont tous présumés avoir toutes les mauvaises mœurs.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam