Lois relatives à la vente · Chapitre 14
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 800 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De quel cas parle-t-on ? Des produits nécessaires à la vie, comme le vin, l’huile et la fine farine. Mais pour les racines [de plantes odorantes] comme le costus speciosus, l’oliban et ce qui est semblable, le tribunal ne fixe pas de prix ; plutôt, le vendeur peut réaliser le bénéfice qu’il souhaite.
3. Il ne faut pas faire deux fois un bénéfice dans [la vente d’]œufs ; plutôt, le premier commerçant vend [les œufs] avec [une marge] bénéficiaire et l’acheteur les vend seulement à prix coûtant.
4. En Terre d’Israël, il est défendu de faire du négoce de produits nécessaires à la vie ; plutôt, chacun apporte [des produits] de sa grange et [les] vend, afin qu’ils soient vendus à bas prix. Et là où l’huile est abondante, il est permis de faire un bénéfice sur l’huile.
5. On ne doit pas faire de réserves de produits nécessaires à la vie en Terre d’Israël, ainsi que dans tout lieu [où vivent] une majorité de juifs, car il advient de cette chose une douleur pour les juifs [puisque cela fait augmenter les prix]. De quel cas parle-t-on ? [Du cas de] celui qui achète [des produits] au marché. En revanche, celui qui recueille [la récolte de] son propre [champ] a le droit de stocker le peu [de produits] qu’il a.
6. Il est permis de mettre en réserve des produits durant trois années : la veille de la septième [année, celle de la chemita], la septième [année elle-même], et [l’année] à l’issue de la septième [l’année, c’est-à-dire la huitième année]. Durant les années de pénurie, on ne doit pas même mettre en réserve un kav de caroubes, parce que cela amène la malédiction dans les prix [cela fait monter les prix]. Quiconque hausse les prix ou met en réserve des fruits en Terre [d’Israël] ou dans un lieu [habité] majoritairement par des juifs est considéré comme s’il avait fait un prêt à intérêt.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des produits nécessaires à la vie. En revanche, les épices, comme le cumin et le poivre, il est permis de les mettre en réserve en terre d’Israël et de les exporter d’un endroit à un autre, comme les autres racines.
8. Il ne faut pas exporter de produits nécessaires à la vie comme du vin, de l’huile ou de la fine farine de la Terre [d’Israël] en diaspora ou en Syrie, ni d’un royaume à un autre en Terre d’Israël.
9. Les habitants d’une ville ont le droit de fixer pour eux les prix de toute marchandise qu’ils désirent, même de la viande et du pain, et de poser comme condition entre eux que quiconque y contreviendra sera puni de telle manière.
10. Les artisans [d’un même corps de métier] ont le droit de convenir entre eux que le jour où travaille l’un, l’autre ne doit pas travailler ou ce qui est semblable, et que quiconque contreviendra à la condition sera puni de telle manière.
11. De quel cas parle-t-on ? [Du cas] d’une province où il n’y a pas de sage important [commis] pour dicter la conduite de la province et promouvoir la réussite des habitants. En revanche, s’il y a un sage important, leur stipulation est sans effet ; ils ne peuvent pas punir et causer une perte à celui qui contrevient à la condition, à moins qu’ils aient agi avec le consentement du sage. Quiconque cause une perte [à autrui] selon une condition [stipulée] sans le consentement du sage doit rembourser [la perte].
12. De même qu’il [est défendu de] léser [autrui] dans le commerce, de même, est-il [interdit de] léser [autrui] par des paroles, ainsi qu’il est dit [Lév. 25, 17] : « Vous ne vous léserez pas l’un l’autre, et tu craindras ton D.ieu, Je suis l’Eternel ». Ce [verset] fait référence à la lésion verbale [contrairement au verset cité au début du ch. 12 qui fait référence à la lésion dans le commerce].
13. Comment cela ? Un repentant, il ne faut pas lui dire : « Souviens-toi de tes actions passées ». L’enfant de convertis, il ne faut pas lui dire : « Souviens-toi des actions de tes parents ». Un converti qui vient étudier la Thora, il ne faut pas lui dire : « Une bouche qui a mangé de [la viande d’animaux] nevéla et tréfa viendrait étudier la Thora qui a été donnée de la bouche du Tout-Puissant ! » Une personne en proie à la maladie et à la souffrance ou qui enterre ses enfants, il ne faut pas lui dire ce que les amis de Job lui ont dit (Job 4, 6-7) : « Ta piété n’est-elle pas là pour te donner confiance (…) songes-y donc, est-il un innocent pour qu’il ait succombé ? »
14. Des âniers qui cherchent des céréales, on ne leur dira pas : « Allez chez untel », alors que l’on sait que celui-ci n’a jamais vendu de céréales. Une question de sagesse serait-elle soulevée, on ne dira pas à celui qui n’est pas instruit de cette sagesse : « Que répondrais-tu à cette question ? » ou « Quel est ton avis sur la question ? ». Il en va de même pour tous les propos semblables.
15. Quiconque lèse un converti, financièrement ou verbalement, transgresse trois interdits ; en effet, il est dit (Ex. 22, 20) : « Le converti tu ne le lèseras pas », cela fait référence à la lésion verbale ; « et tu ne l’opprimeras pas », cela fait référence à la lésion pécuniaire. Tu apprends donc que quiconque lèse un converti transgresse trois interdits : « Vous ne vous léserez pas l’un l’autre » (Lév. 25, 17), « Ne vous lésez pas un homme son frère » (Lév. 25, 14) et « tu ne léseras pas le converti ».
16. Et de même, s’il oppresse un converti en le lésant pécuniairement, il transgresse trois interdits : « Vous ne vous léserez pas l’un l’autre », « Ne vous lésez pas un homme son frère », et « tu ne l’opprimeras pas ».
17. Et pourquoi transgresse-t-on à l’égard du converti l’interdiction relative à la lésion verbale également en cas de lésion pécuniaire, et l’interdiction relative à la lésion pécuniaire également en cas de lésion verbale ? Parce que l’Ecriture a exprimé ces deux interdictions en employant le terme « léser » sans précision, et a répété, à l’égard du converti, des interdictions explicitement relatives à [chacun des] deux types [de lésion] : « Tu ne léserez pas » et « Tu n’opprimeras pas ».
18. Plus grave est la lésion verbale que la lésion pécuniaire, car cette dernière se prête à restitution tandis que l’autre [la lésion verbale] ne peut pas être rectifiée, l’une est [un préjudice] pécuniaire tandis que l’autre est un [tort causé] à la personne même. Il est dit à propos de la lésion verbale : « et tu craindras ton D.ieu », car la chose relève du cœur. Tu apprends donc que pour tout ce qui relève du cœur, il est dit (Lév. 25, 17) : « et tu craindras ton D.ieu ». Quiconque crie [vers D.ieu] du fait d’une lésion verbale est immédiatement exaucé, comme il est dit (ibid.) : « Je suis l’Eternel ».
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