Lois relatives à la vente · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 799 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui fait un achat avec une somme d’argent approximative, par exemple, qui prend une poignée de pièces et dit à un autre : « Vends-moi ta vache pour celles-ci [ces pièces] », bien qu’il fasse acquisition par l’échange, il doit restituer [la valeur de] la lésion, comme nous l’avons expliqué. Identique est la loi pour celui qui achète des produits approximativement pour un ou deux sélas : il fait acquisition et doit restituer [la valeur de] la lésion. Quand un maître de maison [qui ne fait pas de commerce] vend ses effets ménagers, l’acheteur n’a pas [la possibilité de faire une réclamation pour cause de] lésion, car s’il ne lui avait pas donné une somme d’argent importante, le maître de maison ne lui aurait pas vendu ses effets ménagers.
3. Quand un homme dit à un autre : « […] à condition que tu n’aies pas [la possibilité de faire une réclamation] contre moi [pour cause de] lésion », ce dernier peut [tout de même faire une réclamation] contre lui [pour cause de] lésion. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [celui qui mentionne une telle clause] sans préciser [la valeur de la lésion]. En effet, l’autre partie ne sait pas à combien s’élève la lésion pour pouvoir renoncer [à son droit]. Et inutile de mentionner [que l’autre partie a le droit de faire une réclamation] s’il lui a dit : « A condition qu’il n’y ait pas lésion » puisqu’il y a [précisément lésion]. En revanche, s’il mentionne explicitement [la différence par rapport au prix normal], [l’autre partie] n’a pas [la possibilité d’adresser] contre lui [une plainte pour cause de] lésion. Car toute condition pécuniaire [acceptée par l’autre partie] est valable.
4. Comment cela ? Si le vendeur dit à l’acheteur : « Cet objet que je vends pour deux cents zouzs, je sais qu’il ne vaut qu’un mané [cent zouzs], mais c’est à condition que tu ne puisses pas [faire de réclamation] contre moi [pour cause de] lésion [que je te le vends] », l’acheteur ne peut pas [faire de réclamation] contre le vendeur [pour cause de] lésion. De même, si l’acheteur dit au vendeur : « Cet objet que je t’achète pour un mané, je sais qu’il vaut deux cents [zouzs, soit deux mané], mais c’est à condition que tu ne puisses pas [faire de réclamation] contre moi [pour cause de] lésion [que je te l’achète] », le vendeur ne peut pas [faire de réclamation] contre l’acheteur [pour cause de] lésion.
5. A l’encontre de qui fait du commerce en toute bonne foi, aucune [réclamation pour cause de] lésion n’est possible. Comment cela ? [Si le vendeur déclare :] « Cet objet, je l’ai acheté à tel prix, et [en le vendant,] je réalise tel bénéfice dessus », l’acheteur ne peut pas [faire de réclamation] contre le vendeur [pour cause de] lésion.
6. Celui qui fait du commerce en toute bonne foi, s’il achète de nombreux ustensiles ou vêtements dans un même lot, il ne doit pas calculer [le prix et vendre] les [articles] mauvais en toute bonne foi et les [articles] de qualité selon leur valeur. Plutôt, [il vend] les uns et les autres en toute bonne foi, ou les uns et les autres selon leur valeur. Le vendeur peut imputer [au prix de base de] l’objet le salaire du porteur, le salaire de l’ânier et les frais d’auberge. Mais il ne doit pas y imputer son propre salaire en tant que travailleur. Plutôt, il doit être explicite et dire à l’acheteur : « Je réalise tel bénéfice ».
7. Un gentil n’a pas [la possibilité de faire une réclamation pour cause] de lésion, ainsi qu’il est dit (Lév. 25, 14) : « [Vous ne vous léserez pas] un homme son frère ». Un gentil qui a lésé un juif doit restituer [la valeur de] la lésion conformément à notre législation ; [en effet, les lois relatives aux rapports avec] un gentil ne saurait être plus strictes que [celles relatives au rapport avec] un juif.
8. Telles sont les choses pour lesquelles [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées : les biens immeubles, les esclaves, les contrats et les biens consacrés. Même si un homme vend [pareil bien] d’une valeur de mille [dinars] pour [le prix d’]un dinar ou [tel bien] d’une valeur d’un dinar pour [le prix de] mille [dinars], [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « ou achète de la main de ton prochain ». [Ce verset indique que ces lois concernent] ce qui peut être acheté [en étant passé] de main à main, ce qui exclut les biens immeubles, les esclaves, qui sont comparés aux biens immeubles, et les contrats, qui ne sont acquis qu’à titre de preuve. [Par ailleurs, le verset fait référence aux biens de] « ton prochain » et non aux biens consacrés.
9. De quel cas s’agit-il ? [Du cas de] celui qui vend ses propres biens. En revanche, si un mandataire commet une erreur quelconque, qu’elle porte sur des biens meubles ou immeubles, la vente est résiliée. Il me semble que la loi est la même concernant un tuteur qui commet une quelconque erreur, en fait de biens meubles ou immeubles : la vente est résiliée, et son statut n’est pas comparable à celui d’un tribunal rabbinique, puisqu’il est un particulier.
10. [Telle est la loi relative à] un tribunal qui a vendu des biens appartenant à un orphelin et qui a commis une erreur, qu’il s’agisse de biens immeubles ou meubles : si son erreur est inférieure à un sixième, [on considère qu’]il y a renonciation, comme pour un simple particulier. Si son erreur est égale à un sixième, la vente est nulle. Et s’il désire ne pas annuler la vente et que [la valeur de] la lésion soit restituée, il peut le faire ; [en effet,] un simple particulier ne saurait avoir plus de pouvoir que des orphelins.
11. Il me semble que si un tribunal vend un bien immeuble ou des esclaves appartenant à un orphelin [à un prix trop élevé, par exemple, un bien] valant un mané pour [le prix de] deux manés, l’acheteur ne peut pas se rétracter ; car un simple particulier ne saurait avoir plus de pouvoir que des orphelins. La loi est la même concernant un tuteur qui a vendu un bien immeuble ou des esclaves [appartenant à un orphelin à un prix trop élevé] : l’acheteur ne peut pas se rétracter du fait de la lésion, conformément à la loi pour un simple particulier.
12. Des frères [héritiers] ou des associés qui ont partagé des biens meubles [entre eux] sont considérés comme des acheteurs : [en cas de lésion] inférieure à un sixième, le partage est effectif, et il n’y a pas du tout lieu à restitution. [En cas de lésion] supérieure à un sixième, le partage est nul. [Si la lésion est égale à] un sixième, le partage est effectif, et [la valeur de] la lésion restituée. Et s’ils ont posé entre eux la condition de partager selon l’évaluation des juges, et que ces derniers aient commis une erreur [équivalente à] un sixième, le partage est nul. En effet, lorsque des juges ont, par leur évaluation, déprécié ou augmenté [un bien] d’un sixième [de sa valeur], la vente est nulle.
13. Un animal, une pierre précieuse, une épée et un rouleau de la Thora ont le même statut que les autres biens meubles, et [les lois relatives à] la lésion s’y appliquent. Rien n’échappe aux [lois de] la lésion, à l’exception des quatre [types de] biens énumérés par les Sages, et ce, à condition que la personne vende ou achète ses propres biens, comme nous l’avons expliqué.
14. De même que [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées pour [la vente d’]un bien immeuble, de même, elles ne sont pas appliquées pour la location d’un bien immeuble. Même si un homme loue un grand hall pour [le prix d’]un dinar par an, ou une petite étable pour [le prix d’]un dinar par jour, le contractant lésé n’a pas [la possibilité de faire une réclamation pour cause] de lésion.
15. Celui qui engage un ouvrier [journalier et non un entrepreneur] pour travailler pour lui, que ce soit sur un bien immeuble ou meuble, n’a pas [la possibilité de porter plainte pour cause] de lésion. En effet, il est considéré comme ayant acheté le journalier pour un temps [donné] ; or, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas applicables aux esclaves.
16. S’il paye un entrepreneur pour lui ensemencer un terrain, et que ce dernier déclare : « Je l’ai ensemencé de manière appropriée », et que des témoins viennent [attester] qu’il a semé moins que [la quantité] adéquate, [ce cas fait l’objet d’un] doute. [En effet, la question n’a pas été résolue dans le Talmud pour savoir] s’il a [la possibilité de faire une réclamation pour cause de] lésion du fait des graines [qui sont des biens meubles, les lois de la lésion étant appliquées à tous les meubles] ou s’il n’[en] a pas [la possibilité] du fait du terrain [qui est immeuble]. C’est pourquoi, on ne retire [rien] de la main du défendeur, et de même, on ne lui fait prêter qu’un serment d’incitation [d’ordre rabbinique, non un serment de la Thora], du fait de l’implication du terrain.
17. La location d’ustensiles ou d’un animal est sujette [aux lois relatives à] la lésion, car la location est une vente à la journée. S’il y a une lésion égale ou supérieure à un sixième, que ce soit le locataire ou le bailleur qui ait été lésé, celui qui a lésé l’autre doit restituer [la valeur de] la lésion, même [si la réclamation est faite] longtemps après [la location].
18. Il me semble qu’un entrepreneur a [la possibilité de faire une réclamation pour cause de] lésion. Comment cela ? Par exemple, s’il s’engage à tisser tel tissu pour cinq zouzs ou à coudre telle tunique pour deux zouzs, il a [la possibilité de porter plainte pour cause de] lésion. Chacun des deux, l’entrepreneur comme le propriétaire du vêtement, peut toujours se rétracter, comme un vendeur.
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