Lois relatives à la vente · Chapitre 12
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 798 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quelle doit être la lésion pour que le contractant qui a lésé l’autre soit tenu à réparation ? Exactement un sixième [de la valeur de l’objet ou du prix payé]. Comment cela ? Aurait-il vendu [un objet] valant six [zouzs] pour cinq [zouzs], un [objet] valant sept [zouzs] pour six [zouzs], [un objet] valant cinq [zouzs] pour six [zouzs] ou [un objet] valant six [zouzs] pour sept [zouzs], il y a lésion. La vente est effective, et le contractant qui a lésé [l’autre] est tenu de réparer la lésion et de restituer la totalité [de la différence] à celui qui a été lésé.
3. Si la lésion est un tant soit peu inférieure à cela, par exemple, [dans le cas où] un homme vend [un objet] valant soixante dinars pour cinquante [dinars] et une pérouta, l’acheteur n’est tenu à aucune restitution, car toute [lésion] inférieure à un sixième, les gens ont tous l’habitude d’[y] renoncer.
4. Si la lésion est un tant soit peu supérieure à un sixième – par exemple, [dans le cas où] un objet valant soixante dinars est vendu pour cinquante [dinars] moins une pérouta – il y a annulation de la vente. [C’est-à-dire que] le contractant lésé peut rendre l’objet et ne pas du tout l’acquérir ; en revanche, celui qui l’a lésé ne peut pas se rétracter si l’autre désire [garder l’objet de la vente sans demander la réparation de la lésion], bien que la vente soit nulle. Le contractant qui a lésé [l’autre] n’est tenu à restitution que si la lésion est supérieure à une pérouta. Si elle est égale à une pérouta exactement, il n’est pas tenu à restitution, car [les lois de] la lésion ne s’appliquent pas pour [une lésion égale à] une pérouta.
5. Jusqu’à quand [le contractant lésé] peut-il demander [le remboursement de] la lésion [d’un sixième] ou l’annulation de la vente [si la lésion est supérieure à un sixième] ? Le temps qu’il faut pour montrer l’objet de la vente à un commerçant ou à un proche parent [compétent]. S’il attend davantage, quand même il aurait acheté [un objet] valant cent [zouzs] pour deux cents [zouzs], il ne peut pas se rétracter.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour l’acheteur [qui a été lésé], car l’objet de la vente est en sa possession, et il le montre. En revanche, un vendeur [lésé] peut toujours demander [la réparation de] la lésion [d’un sixième] et inutile de dire la rescision de la vente [si la lésion est supérieure à un sixième]. Car il ne connaît pas la [vraie] valeur de l’article vendu avant d’en avoir vu un semblable vendu au marché. C’est pourquoi, si l’objet vendu est quelque chose dont il n’y a pas de différentes sortes et dont tous [les exemplaires] ont la même valeur, comme le poivre ou ce qui est semblable, le vendeur ne peut se rétracter que dans le temps nécessaire à s’enquérir du cours au marché.
7. Et de même, s’il est su qu’un objet semblable à celui qui a été vendu est parvenu dans la main du vendeur et qu’il a eu connaissance de son erreur mais n’a pas fait de réclamation, il ne peut plus demander [la réparation de la lésion ou la rescision de la vente, selon le cas], car [on considère qu’]il y a renoncé.
8. De même qu’une personne ordinaire est sujette aux [lois de] la lésion, de même un commerçant [professionnel] y est-il sujet, bien qu’il soit compétent [en la matière]. De même que [la loi relative à] la lésion [s’applique] concernant les produits et les animaux, de même s’applique-t-elle concernant les pièces de monnaie.
9. Comment cela ? Un dinar d’or vaudrait-il vingt-quatre dinars d’argent, si on a échangé [un dinar d’or] contre vingt ou vingt-huit dinars [d’argent], [la valeur de] la lésion doit être restituée. Si la différence est supérieure à cela [un sixième], l’échange est nul. Si la différence est inférieure à cela, [on considère que le contractant lésé y] renonce.
10. De même, si un séla a perdu un sixième [de son poids par le frai], et qu’[à cet endroit] les sélas circulent au nombre et non au poids, il doit restituer [la valeur de] la lésion [à la personne lésée].
11. Jusqu’à quand la personne lésée peut-elle rendre le dinar ou le séla ? Dans les grandes villes, le temps de le montrer à un changeur. Dans les villages, où il n’y a pas de changeur à disposition, la personne lésée peut rendre [la pièce dépréciée] jusqu’à la veille de chabbat [jour où les villageois viennent généralement au marché et peuvent y rencontrer un changeur]. Car seul un changeur reconnaît un séla [et peut déterminer] son manque [de poids] et sa valeur. Identique est la loi pour les vendeurs de livres, de pierres précieuses et de perles : l’acheteur peut se rétracter dans [un délai correspondant au] temps de montrer l’objet à des commerçants compétents en la matière, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, car tous ne sont pas experts dans tel domaine. C’est pourquoi, s’il n’y a pas de connaisseur dans la province, si bien qu’il emmène l’objet acheté à un autre endroit, ou si un expert vient longtemps après [dans la région] et l’informe de son erreur, il peut se rétracter.
12. Quand un homme donne à un autre un séla [dont le poids a] diminué, si ce dernier [est capable de] reconnaître le séla qu’il a reçu, il peut le rendre, même douze mois après. Et si ce séla peut [tout de même] être difficilement utilisé [sur le marché], il ne peut pas le rendre après le temps [indiqué dans le § précédent], à moins que le vendeur ne l’accepte par mesure de piété.
13. Lorsqu’un objet valant quatre [zouzs] est vendu pour cinq [zouzs], de sorte que la vente est nulle comme nous l’avons expliqué, si, avant que l’acheteur ait le temps de le montrer à un commerçant ou à un proche parent, le prix de l’objet augmente et atteint sept [zouzs], l’acheteur peut se rétracter, mais non le vendeur. Car l’acheteur peut dire au vendeur : « Si tu ne m’avais pas lésé, tu n’aurais pas pu te rétracter. Maintenant que tu m’as lésé, tu pourrais te rétracter ! Comment un pêcheur pourrait-il tirer profit [de ses actes] ! »
14. De même, si un objet] valant cinq [zouzs] est vendu pour quatre [zouzs] et que son prix diminue pour atteindre trois [zouzs], le vendeur peut se rétracter, mais non l’acheteur. Car le vendeur peut dire à l’acheteur : « Ce n’est pas parce que tu m’as lésé que tu pourras te rétracter ! »
15. Lorsqu’un objet valant cinq [sélas] est vendu pour six [sélas] et que, avant que l’acheteur n’ait le temps de le montrer [à un expert], son prix augmente à huit [sélas], le vendeur est tenu de restituer le [séla correspondant à la valeur] de la lésion. En effet, l’objet ayant été acquis, le vendeur est tenu de restituer [la valeur de la lésion] ; et lorsque le prix de l’objet a augmenté, il a augmenté alors qu’il était en la possession de l’acheteur. De même, si un objet valant six [sélas] est vendu pour cinq [sélas], et que son prix diminue à trois [sélas], l’acheteur est tenu de restituer un séla [correspondant à la valeur] de la lésion. En effet, l’objet ayant été acquis, son prix a diminué alors qu’il était en la possession de l’acheteur.
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