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Lois relatives à la vente · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 798 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il est défendu au vendeur ou à l’acheteur de léser l’autre partie, ainsi qu’il est dit (Lév. 25, 14) : « Quand tu vendras à ton prochain ou que tu acquerras de ton prochain, ne vous lésez point ». Bien que celui qui lèse autrui transgresse un interdit de la Thora, il ne reçoit pas la flagellation, parce que cela est restituable. Qu’il ait lésé [autrui] délibérément ou sans savoir qu’il y avait lésion dans cette vente, il est tenu de réparer [la lésion].

2. Quelle doit être la lésion pour que le contractant qui a lésé l’autre soit tenu à réparation ? Exactement un sixième [de la valeur de l’objet ou du prix payé]. Comment cela ? Aurait-il vendu [un objet] valant six [zouzs] pour cinq [zouzs], un [objet] valant sept [zouzs] pour six [zouzs], [un objet] valant cinq [zouzs] pour six [zouzs] ou [un objet] valant six [zouzs] pour sept [zouzs], il y a lésion. La vente est effective, et le contractant qui a lésé [l’autre] est tenu de réparer la lésion et de restituer la totalité [de la différence] à celui qui a été lésé.

3. Si la lésion est un tant soit peu inférieure à cela, par exemple, [dans le cas où] un homme vend [un objet] valant soixante dinars pour cinquante [dinars] et une pérouta, l’acheteur n’est tenu à aucune restitution, car toute [lésion] inférieure à un sixième, les gens ont tous l’habitude d’[y] renoncer.

4. Si la lésion est un tant soit peu supérieure à un sixième – par exemple, [dans le cas où] un objet valant soixante dinars est vendu pour cinquante [dinars] moins une pérouta – il y a annulation de la vente. [C’est-à-dire que] le contractant lésé peut rendre l’objet et ne pas du tout l’acquérir ; en revanche, celui qui l’a lésé ne peut pas se rétracter si l’autre désire [garder l’objet de la vente sans demander la réparation de la lésion], bien que la vente soit nulle. Le contractant qui a lésé [l’autre] n’est tenu à restitution que si la lésion est supérieure à une pérouta. Si elle est égale à une pérouta exactement, il n’est pas tenu à restitution, car [les lois de] la lésion ne s’appliquent pas pour [une lésion égale à] une pérouta.

5. Jusqu’à quand [le contractant lésé] peut-il demander [le remboursement de] la lésion [d’un sixième] ou l’annulation de la vente [si la lésion est supérieure à un sixième] ? Le temps qu’il faut pour montrer l’objet de la vente à un commerçant ou à un proche parent [compétent]. S’il attend davantage, quand même il aurait acheté [un objet] valant cent [zouzs] pour deux cents [zouzs], il ne peut pas se rétracter.

6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour l’acheteur [qui a été lésé], car l’objet de la vente est en sa possession, et il le montre. En revanche, un vendeur [lésé] peut toujours demander [la réparation de] la lésion [d’un sixième] et inutile de dire la rescision de la vente [si la lésion est supérieure à un sixième]. Car il ne connaît pas la [vraie] valeur de l’article vendu avant d’en avoir vu un semblable vendu au marché. C’est pourquoi, si l’objet vendu est quelque chose dont il n’y a pas de différentes sortes et dont tous [les exemplaires] ont la même valeur, comme le poivre ou ce qui est semblable, le vendeur ne peut se rétracter que dans le temps nécessaire à s’enquérir du cours au marché.

7. Et de même, s’il est su qu’un objet semblable à celui qui a été vendu est parvenu dans la main du vendeur et qu’il a eu connaissance de son erreur mais n’a pas fait de réclamation, il ne peut plus demander [la réparation de la lésion ou la rescision de la vente, selon le cas], car [on considère qu’]il y a renoncé.

8. De même qu’une personne ordinaire est sujette aux [lois de] la lésion, de même un commerçant [professionnel] y est-il sujet, bien qu’il soit compétent [en la matière]. De même que [la loi relative à] la lésion [s’applique] concernant les produits et les animaux, de même s’applique-t-elle concernant les pièces de monnaie.

9. Comment cela ? Un dinar d’or vaudrait-il vingt-quatre dinars d’argent, si on a échangé [un dinar d’or] contre vingt ou vingt-huit dinars [d’argent], [la valeur de] la lésion doit être restituée. Si la différence est supérieure à cela [un sixième], l’échange est nul. Si la différence est inférieure à cela, [on considère que le contractant lésé y] renonce.

10. De même, si un séla a perdu un sixième [de son poids par le frai], et qu’[à cet endroit] les sélas circulent au nombre et non au poids, il doit restituer [la valeur de] la lésion [à la personne lésée].

11. Jusqu’à quand la personne lésée peut-elle rendre le dinar ou le séla ? Dans les grandes villes, le temps de le montrer à un changeur. Dans les villages, où il n’y a pas de changeur à disposition, la personne lésée peut rendre [la pièce dépréciée] jusqu’à la veille de chabbat [jour où les villageois viennent généralement au marché et peuvent y rencontrer un changeur]. Car seul un changeur reconnaît un séla [et peut déterminer] son manque [de poids] et sa valeur. Identique est la loi pour les vendeurs de livres, de pierres précieuses et de perles : l’acheteur peut se rétracter dans [un délai correspondant au] temps de montrer l’objet à des commerçants compétents en la matière, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, car tous ne sont pas experts dans tel domaine. C’est pourquoi, s’il n’y a pas de connaisseur dans la province, si bien qu’il emmène l’objet acheté à un autre endroit, ou si un expert vient longtemps après [dans la région] et l’informe de son erreur, il peut se rétracter.

12. Quand un homme donne à un autre un séla [dont le poids a] diminué, si ce dernier [est capable de] reconnaître le séla qu’il a reçu, il peut le rendre, même douze mois après. Et si ce séla peut [tout de même] être difficilement utilisé [sur le marché], il ne peut pas le rendre après le temps [indiqué dans le § précédent], à moins que le vendeur ne l’accepte par mesure de piété.

13. Lorsqu’un objet valant quatre [zouzs] est vendu pour cinq [zouzs], de sorte que la vente est nulle comme nous l’avons expliqué, si, avant que l’acheteur ait le temps de le montrer à un commerçant ou à un proche parent, le prix de l’objet augmente et atteint sept [zouzs], l’acheteur peut se rétracter, mais non le vendeur. Car l’acheteur peut dire au vendeur : « Si tu ne m’avais pas lésé, tu n’aurais pas pu te rétracter. Maintenant que tu m’as lésé, tu pourrais te rétracter ! Comment un pêcheur pourrait-il tirer profit [de ses actes] ! »

14. De même, si un objet] valant cinq [zouzs] est vendu pour quatre [zouzs] et que son prix diminue pour atteindre trois [zouzs], le vendeur peut se rétracter, mais non l’acheteur. Car le vendeur peut dire à l’acheteur : « Ce n’est pas parce que tu m’as lésé que tu pourras te rétracter ! »

15. Lorsqu’un objet valant cinq [sélas] est vendu pour six [sélas] et que, avant que l’acheteur n’ait le temps de le montrer [à un expert], son prix augmente à huit [sélas], le vendeur est tenu de restituer le [séla correspondant à la valeur] de la lésion. En effet, l’objet ayant été acquis, le vendeur est tenu de restituer [la valeur de la lésion] ; et lorsque le prix de l’objet a augmenté, il a augmenté alors qu’il était en la possession de l’acheteur. De même, si un objet valant six [sélas] est vendu pour cinq [sélas], et que son prix diminue à trois [sélas], l’acheteur est tenu de restituer un séla [correspondant à la valeur] de la lésion. En effet, l’objet ayant été acquis, son prix a diminué alors qu’il était en la possession de l’acheteur.
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