Lois relatives à la vente · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 797 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De quel cas cela s’agit-il ? Du [cas où] l’acquéreur a acquis [le bien] par l’un des procédés d’acquisition, et il lui incombe d’accomplir la condition [pour que l’acquisition soit effective]. En revanche, s’il n’acquiert pas [le bien] au moment présent, mais stipule [simplement] que si telle condition est accomplie, il l’acquerra, et que sinon, il ne l’acquerra pas, [dans ce cas,] même si la condition est accomplie, il ne l’acquiert pas. En effet, cela est une [simple] asmakhta : il a subordonné l’acquisition à l’accomplissement d’une certaine action. Toute asmakhta est nulle, car le propriétaire ne s’est pas fermement décidé à transférer son droit de propriété.
3. Comment cela ? Si un homme a vendu ou fait don d’une maison à un autre à la condition qu’il se rende avec lui à Jérusalem tel jour, et que l’acquéreur ait accompli un acte de ‘hazaka sur la maison, il fait acquisition lorsqu’il l’accompagne à Jérusalem le jour donné. Mais si ce jour est passé sans qu’il ne soit allé [à Jérusalem], il ne [l’]acquiert pas. En revanche, s’il a stipulé la condition [suivante] : « Si tu te rends avec moi à Jérusalem tel jour […] » ou « Si tu m’apportes tel objet, je te donnerai cette maison » ou « […] je te la vendrai pour tel [prix] », [alors, bien que] l’acquéreur l’ait accompagné [à Jérusalem] le jour donné ou lui ait apporté [l’objet en question] et quand même il aurait réalisé un acte de ‘hazaka sur la maison après avoir accompli la condition, il ne fait pas acquisition. Car cette condition est une asmakhta. Et il en va de même pour tout [cas] semblable.
4. C’est pourquoi, lorsqu’un acheteur donne un gage au vendeur, lui disant : « Si je me rétracte, je renonce à mon gage en ta faveur », et que le vendeur répond : « Si c’est moi qui me rétracte, je te doublerai ton gage », si l’acheteur se rétracte, le vendeur acquiert le gage, car il est [déjà] en sa possession. Mais si c’est le vendeur qui se rétracte, on ne l’oblige pas [à payer] le double du gage, car cette [condition] est une asmakhta, et une asmakhta ne permet pas de faire acquisition.
5. De même, [dans le cas d’]un débiteur qui rembourse partiellement sa dette et confie le titre de créance à un tiers en lui disant : « Si je n’ai pas payé [le reste de la créance] d’ici tel jour, donne au créancier son titre » [et il pourra alors exiger tout le montant inscrit], si le délai arrive sans que le débiteur ait payé, le tiers ne doit pas remettre le titre [au créancier], car cette [condition] est une asmakhta.
6. Il en va de même pour toutes les conditions que les gens stipulent entre eux, bien qu’elles soient [formulées] en présence de témoins et [consignées] dans un acte. [Ainsi, dans les cas suivants de conditions :] « Si tel événement a lieu […] » ou « Si tu fais telle [action…], je te donnerai un mané […] » ou « […] je te transférerai mon droit de propriété sur cette maison […] », « […] mais si cela n’a pas lieu […] » ou « […] si tu ne fais pas [telle action…] », « […] je ne te transférerai pas mon droit de propriété [sur la maison] » ou « […] je ne te donnerai pas [un mané] », même si l’intéressé accomplit [l’acte en question] ou si l’évènement a lieu, il n’acquiert pas [le bien en question]. En effet, quiconque exprime [une condition sous la forme] : « Si cela a lieu, si cela n’a pas lieu », ne s’est pas résolu à transférer son droit de propriété, car son intention est encore subordonnée à l’éventuelle réalisation ou non-réalisation [de la condition].
7. [Dans] tout [cas où] un homme dit [à un autre] : « Acquiers depuis maintenant », il ne s’agit pas du tout d’une asma’hta, et l’acquéreur fait acquisition [du bien en question]. En effet, si le cédant ne s’était pas résolu à lui transférer son droit de propriété, il ne lui aurait pas transféré [le bien] depuis maintenant. Comment cela ? [Si le cédant dit à l’acquéreur :] « Si je viens d’ici à tel jour, acquiers cette maison depuis maintenant » et qu’un kiniane soit effectué à cet effet, l’acquéreur [l’]acquiert si le cédant vient durant la période fixée. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Celui qui vend sa cour ou son champ en précisant au moment de la vente qu’il vend afin de se rendre dans un lieu défini ou [qu’il vend] du fait du manque de pluie en vue d’acheter du blé avec l’argent [de la vente] de la cour, est considéré comme s’il avait fait une vente sous condition. C’est pourquoi, si, après la vente, [dans le second cas,] la pluie tombe ou du blé est importé [si bien que] le prix du blé baisse ou [si, dans le premier cas,] la route pour se rendre au lieu en question est impraticable, ou [encore s’]il ne parvient pas [dans le premier cas] à voyager ou [dans le second cas] à acheter le blé, il peut rendre l’argent [de la vente], et le terrain lui est restitué. Car il a précisé qu’il ne vendait qu’en vue de faire telle chose, et celle-ci n’a pas été accomplie. Il en va de même pour tout cas semblable.
9. En revanche, celui qui a fait une vente sans précision [sur son intention], bien qu’il ait au l’intention de vendre pour une certaine raison et bien que les circonstances indiquent qu’il n’a fait la vente qu’en vue de faire telle ou telle chose, qui ne s’est pas réalisée, il ne peut pas se rétracter. Car il n’a pas précisé [le but de sa vente], et les paroles du cœur ne sont pas [considérées comme] des paroles.
10. [Voici la loi relative à] celui qui transfère [un objet] à autrui en stipulant : « A condition que tu donnes cet objet […] » ou « […] que tu le vendes à untel » : si l’acheteur donne ou vend [l’objet] à la personne en question, il [en] a fait acquisition. Mais s’il n’accomplit pas la condition en vendant l’objet en question à une autre personne, ou [encore] en ne le vendant pas ou en ne le donnant pas dans le délai imparti, il n’[en] a pas fait acquisition. De même, si un vendeur ou un acheteur stipule comme condition que l’objet de la vente sera restitué à un moment défini, ou lorsque le vendeur donnera l’argent, la vente est effective, et l’acheteur restituera [l’objet] conformément à ce qui a été stipulé.
11. Si un homme vend un bien immeuble en posant la condition suivante à l’acheteur : « Lorsque j’aurai de l’argent, [je te paierai et] tu me rendras l’immeuble », les fruits appartiennent au vendeur. S’il vend sans précision [son bien] et que l’acheteur lui dise de sa propre initiative : « Lorsque tu auras de l’argent, tu me l’apporteras et je te rendrai ton immeuble », la condition est effective, et l’acheteur peut jouir des fruits. Cela n’est pas [considéré comme un profit] frisant l’usure, parce que l’acheteur s’est contraint de sa propre initiative à cette condition.
12. Une fois, une femme envoya Réouven pour lui acheter une cour de Chimon qui était son parent. Chimon, le vendeur, dit à Réouven, le mandataire : « Si j’ai de l’argent, unetelle [la mandante] ma parente me restituera ce terrain » sur quoi Réouven lui répondit : « Toi et unetelle êtes proches comme frère et sœur », c’est-à-dire : « Il est probable qu’elle te le restituera et ne sera pas pointilleuse à cet égard ». L’affaire fut portée devant les Sages, qui dirent : « Le mandataire n’a rien acquis » ; en effet, le parent [de la mandante, Chimon,] ne s’en est pas remis aux paroles du mandataire, puisqu’il ne lui a pas donné une réponse claire. Chimon n’a donc pas pris la ferme décision de transférer son droit de propriété. Il en va de même pour tout cas semblable.
13. Une asmakhta sur laquelle un kiniane est effectué dans un tribunal important [c’est-à-dire composé de juges ordonnés] permet d’acquérir, à condition que l’intéressé remette son titre au tribunal et ne soit pas [empêché par] une force majeure [cf. § suivant].
14. Comment cela ? S’il remet son titre ou sa quittance au tribunal, et qu’un kiniane soit effectué [pour confirmer] que s’il ne vient pas un certain jour, ce titre sera donné à la partie adverse et que, le jour [fixé] arrivé, il ne vienne pas, les juges donnent [le titre à la partie adverse]. [Toutefois,] s’il est empêché de venir à cause d’un fleuve ou d’une maladie, les juges ne doivent pas donner [le titre à la partie adverse]. Il en va de même pour tout cas semblable, à condition que cela [se passe] dans un tribunal important.
15. Celui qui s’oblige à [payer] une somme d’argent à autrui sans aucune condition, bien qu’il n’ait [à l’origine] aucune obligation envers lui, il est tenu [de payer], car cela est [considéré comme] une donation, non [comme] une asmakhta. Comment cela ? Celui qui dit à des témoins : « Soyez pour moi témoins que je dois un mané à untel » ou bien qui écrit [à l’autre] dans un acte : « Je te dois un mané » bien qu’il n’y ait pas de témoins [il est tenu de payer]. [De même, s’]il dit à l’autre en présence de témoins : « Je te dois un mané [comme constaté] dans un acte écrit » bien qu’il ne leur ait pas dit : « Soyez témoins », étant donné qu’il leur a dit « dans un acte écrit », cela est considéré comme s’il leur avait dit : « Soyez mes témoins », et il est tenu de payer. [Et ce,] bien que les deux parties admettent et que les témoins sachent qu’il ne lui devait rien, car il s’est lui-même obligé, de la même manière qu’une caution s’astreint [à remplir une obligation qu’elle n’a pas elle-même contractée] ; telle est la directive donnée par la majorité des guéonim.
16. Si un homme s’oblige à quelque chose qui n’est pas fixe, disant par exemple : « Je suis obligé de te nourrir […] » ou « […] de te vêtir pendant cinq années », bien qu’il ait effectué un kiniane, il n’[y] est pas obligé. En effet, cela est considéré comme une donation ; or, il n’y a pas une chose connue et existante dont il a fait don. Telle est également la directive que mes maîtres ont donnée.
17. Et pourquoi celui qui convient avec sa femme de nourrir sa fille [d’un précédent mariage] est-il tenu de le faire ? Parce qu’il y a convenu au moment du mariage, et que cela ressemble aux choses qui peuvent être acquises verbalement.
18. Lorsque les Sages d’Espagne désiraient qu’une asmakhta soit contraignante, ils procédaient de la sorte : ils faisaient un kiniane avec l’une [des parties confirmant] que celle-ci devait cent dinars à l’autre. Une fois qu’il s’était obligé, ils faisaient un kiniane avec son créancier [confirmant que] tant que tel [événement] aurait lieu ou que le débiteur ferait telle [action], son obligation serait annulée [rétroactivement] depuis maintenant, et que si tel [événement] n’avait pas lieu ou si le débiteur ne faisait pas telle [action], le créancier pourrait le poursuivre pour la somme qu’il s’était engagé [de payer]. C’est ainsi que l’on procédait pour toutes les stipulations faites entre un homme et son épouse lors des chidoukhin, et dans tous les autres cas semblables.
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