Lois relatives à la vente · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 796 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les témoins doivent savoir qu’il vend du fait de la coercition ; [par ailleurs, ils doivent avoir] certitude qu’il est forcé, et non s’appuyer sur sa [seule] déclaration. Toute [acte de] déclaration où il n’est pas écrit : « Et nous, les témoins, savons qu’untel était forcé » n’est pas une déclaration [valide].
3. De quel cas cela s’agit-il ? Du cas d’une vente ou d’un compromis. En revanche, dans le cas d’une donation ou d’une remise, si le donateur fait une déclaration avant la donation, la donation est nulle, même s’il n’y est pas forcé. Car concernant une donation, on ne se réfère qu’à l’intention manifeste du donateur : s’il ne désire pas transférer [son droit de propriété] de tout son cœur, le donataire n’acquiert pas la chose donnée. Quant à la remise [de dette], c’est [également] une donation.
4. [La loi est] la même pour celui qui force un autre en le frappant ou en le suspendant jusqu’à ce qu’il vende, ou en le menaçant d’une chose qui lui est possible de faire, que ce soit au moyen d’un gentil ou d’un juif : [dans tous ces cas, on considère qu’]il s’agit d’une contrainte. Une fois, une personne loua un verger pour dix ans à un autre. Le bailleur n’avait pas le contrat [de location] en sa possession. [Ainsi,] après avoir joui [du verger] pendant trois ans, le locataire lui dit : « Si tu ne me le vends pas, je cacherai le contrat de location et je prétendrai l’avoir acheté ». Les Sages [consultés] dirent que c’était un cas de contrainte. Il en va de même pour tout cas semblable. C’est pourquoi, [dans pareil cas,] si le bailleur poursuit le locataire au tribunal et que celui-ci nie [l’appartenance du verger au propriétaire], prétendant que le verger lui appartient, puis, que le bailleur fasse une déclaration [dans laquelle il fait part des circonstances] avant de vendre [le verger] au locataire qui a nié [le titre de propriété du bailleur], la vente est nulle. Car il y a des témoins [attestant] que le vendeur était contraint [de vendre] : ce sont les témoins devant lesquels le locataire a nié [l’appartenance du verger au bailleur] au tribunal, ce sont les témoins de la déclaration. Il en va de même pour tout cas semblable.
5. Dans quel cas dit-on [que la protestation du vendeur est nécessaire] ? Dans le cas de [celui qui s’approprie le bien par] la contrainte, qui est un extorqueur, puisqu’il force le vendeur à vendre contre son gré. En revanche, dans le cas d’un homme qui vole par la force [un champ] et est reconnu comme voleur, puis achète le champ qu’il a volé, le vendeur n’a pas besoin de faire une déclaration [préalable pour informer les témoins des circonstances], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au vol (gzéla).
6. Les témoins de la déclaration [de protestation] peuvent signer eux-mêmes [l’acte de] vente concernant laquelle la déclaration leur a été faite, et cela ne porte pas à conséquence. Même si le vendeur leur dit devant l’oppresseur : « Je vends de mon propre gré sans y être contraint », la déclaration reste valide, [car l’on considère que] de même que l’oppresseur l’a contraint à vendre contre son gré, de même l’a-t-il forcé à dire : « Je vends de plein gré ».
7. De même, s’il a reconnu devant témoins avoir reçu le paiement après avoir fait une déclaration à ce sujet, il n’est rien tenu de restituer. Car l’oppresseur l’a forcé à admettre [cela], et les témoins savent déjà qu’il est contraint. Toutefois, si l’agresseur a fait le compte de l’argent [pour le vendeur] en présence des témoins, le vendeur est tenu de restituer [l’argent].
8. Si les témoins de la vente attestent qu’il a annulé la déclaration [de protestation], celle-ci est effectivement annulée. Et s’il a dit aux témoins de la déclaration [de protestation] : « Sachez que tout kiniane que je ferai pour [confirmer] l’annulation de cette déclaration et [plus encore, pour avaliser l’annulation de] la déclaration concernant la déclaration [de protestation], tout cela est nul ; [en fait,] je ne dirai cela qu’à cause de la contrainte dont vous avez connaissance, mais il ne sera jamais dans mon intention de transférer [mon droit de propriété] à cet oppresseur », la vente est nulle, bien qu’il ait fait un kiniane [confirmant] l’annulation de la déclaration, de la façon que nous avons expliqué.
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