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Lois relatives à la vente · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 795 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui vend [un bien] au Temple, quand le trésorier [du Temple] lui demande : « Combien vends-tu cet objet ? » et qu’il répond : « Dix [zouzs] », même si l’objet en vaut cent, dès lors qu’il a déclaré [le vendre] pour dix [zouzs], il ne peut pas se rétracter, car la déclaration au [Très-]Haut est considérée comme une transmission à un simple particulier.

2. Quand le trésorier [du Temple] achète [des biens] pour le Temple ou vend [des biens appartenant au trésor du Temple], il est [toujours] en position d’avantage. Comment cela ? [Une fois qu’]il a versé le paiement [avec l’argent] du Temple, bien qu’il n’ait pas [encore] tiré les produits, [même] si leur prix a augmenté, il a fait acquisition, conformément à la loi de la Thora. Et si le prix des produits a diminué, le trésorier peut se rétracter, car il ne [les] a pas tirés ; [en effet,] un simple particulier ne saurait avoir plus de pouvoir que le Temple. De même, si le trésorier vend un bien appartenant au Temple, et que l’acheteur le tire sans [en] verser le paiement, [puis,] que le prix de l’objet diminue, l’acheteur [en] fait acquisition [pour la raison précédemment citée, à savoir qu’] un simple particulier ne saurait avoir plus de pouvoir que le Temple. Et si le prix de l’objet augmente, le trésorier peut se rétracter, car il n’a pas [encore] reçu le paiement ; or, un [bien] consacré ne s’acquiert que par de l’argent [et non par les autres modes d’acquisition], ainsi qu’il est dit : « il donnera l’argent et cela lui sera acquis ». Le trésorier n’est pas passible de recevoir [la malédiction] « Qui a châtié ».

3. Les biens appartenant aux orphelins mineurs ont le même statut que les [biens] consacrés. Comment cela ? Si des orphelins [mineurs] ont vendu de la marchandise, et que les produits aient été tirés [par l’acheteur] sans qu’ils aient reçu le paiement, [puis], que le prix des produits augmente, ils peuvent se rétracter. Car les biens des orphelins ne s’acquièrent que par de l’argent, comme les [biens] consacrés. Si le prix des produits diminue, [l’acheteur ne peut se rétracter, car] un simple particulier ne saurait avoir plus de pouvoir qu’eux.

4. De même, si les orphelins prennent le paiement [de l’acheteur] alors que [celui-ci] n’a pas encore tiré les produits, [de sorte qu’entre-temps,] leur prix augmente, ils peuvent se rétracter, comme les autres simples particuliers. Mais si le prix des produits diminue et l’acheteur désire se rétracter, il peut le faire. [Dans ce cas,] il doit recevoir [la malédiction] « Qui a châtié », conformément à la loi [relative au commerce] avec d’autres personnes. Car si on obligeait [l’acheteur, dans ce cas également,] à prendre les produits, conformément à la loi de la Thora, cela serait un mal pour les orphelins. En effet, si tel était leur statut, quand ils auraient besoin de vendre, ils ne trouveraient personne [acceptant de] leur verser le paiement [avant d’avoir l’objet en main].

5. De même, si des orphelins achètent des produits qu’ils tirent sans avoir versé le paiement et que leur prix augmente, [le vendeur ne peut pas se rétracter ; en effet,] le pouvoir d’un simple particulier ne saurait être plus grand que le leur. Si le prix des produits diminue, les orphelins ne peuvent pas se rétracter. En effet, [leur octroyer ce droit] serait mauvais pour eux : auraient-ils besoin d’acheter des produits qu’ils ne trouveraient personne [acceptant de] leur vendre.

6. Auraient-ils donné le paiement sans avoir tiré les produits, si le prix des produits diminue, ils peuvent se rétracter [pour la raison précitée :] le pouvoir d’un simple particulier ne saurait être plus grand que le leur. [Dans le cas où] le prix des produits augmente, si les vendeurs désirent se rétracter, ils peuvent le faire et doivent [alors] recevoir [la malédiction] « Qui a châtié ». En effet, si le statut des orphelins était tel qu’ils acquièrent [les produits] par la remise de l’argent, le vendeur [constatant l’augmentation du prix de la marchandise et désirant se rétracter,] leur dirait : « Les produits que vous avez achetés ont brûlé […] » ou « […] ont été perdu par force majeure ; or, ils étaient déjà en votre possession depuis la remise de l’argent ».

7. A quatre époques de l’année, les Sages s’en sont remis à la loi de la Thora, concernant la [vente de] viande, parce que tout le monde a besoin de viande. Ce sont : la veille du dernier jour de la fête de Souccot, la veille du premier jour de fête de Pessa’h, la veille d’Atséret (Chavouot) et la veille de Roch Hachana. Comment cela ? Soit un boucher qui a un bœuf, valant même cent dinars. S’il reçoit un dinar d’un acheteur pour lui donner de la viande lorsqu’il l’abattra, mais qu’il ne réunisse pas [suffisamment d’acheteurs pour] tout le prix du bœuf, il ne peut pas se rétracter [vis-à-vis de l’acheteur qui a payé un dinar, car l’argent est un mode d’acquisition, conformément à la loi de la Thora]. [En conséquence,] on oblige le boucher contre son gré à abattre [le bœuf] et à donner de la viande à l’acheteur. C’est pourquoi, si le bœuf meurt, sa mort est aux dépens de l’acheteur [qui perd le dinar payé].
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