Lois relatives à la vente · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 794 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si l’acheteur se rétracte, le vendeur est en position d’avantage [c’est-à-dire qu’il a le choix :] il peut dire, à son gré, à l’acheteur : « Voici ton argent » ou « Acquiers [une partie] de la terre correspondant à l’argent que tu m’as donné » en lui donnant de la partie la plus mauvaise du champ. Si le vendeur se rétracte, l’acheteur est en position d’avantage ; il peut dire, selon son gré, au vendeur : « Donne-moi mon argent » ou « Donne-moi [une partie] de la terre correspondant à la somme d’argent que je t’ai donnée » et il prend de la meilleure partie du champ acheté. Et si le vendeur [ne fait pas pression] en allant et venant [chez l’acheteur] pour demander le reste du paiement, l’acheteur acquiert tout [le terrain] et aucun d’eux ne peut se rétracter ; le reste du paiement lui incombe comme une autre dette.
3. S’il vend son champ du fait de sa mauvaise qualité, bien qu’il [fasse pression sur l’acheteur] en allant et venant [chez lui] pour demander le reste du paiement, l’acheteur acquiert tout [le champ] et ne peut pas se rétracter. En effet, [dans ce cas,] c’est pour que l’acheteur ne se rétracte pas qu’il [lui] demande [le paiement] obstinément, et non parce qu’il ne s’est pas encore [lui-même] résolu à transférer [son droit de propriété à l’acheteur].
4. La loi est la même pour qui vend des biens meubles : bien que l’acheteur ait tiré les produits et les ait fait sortir [pour les introduire] dans son domaine, [dès lors que] le vendeur va et vient [chez lui] pour [réclamer] le reste du paiement, il n’[en] a pas fait acquisition ; [en conséquence,] celui qui se rétracte est en position de désavantage, comme nous l’avons expliqué. [Et ce,] à moins que le vendeur n’ait fait la vente du fait de la mauvaise qualité de la marchandise, [auquel cas] l’acheteur acquiert tout.
5. Si l’acheteur achète [un bien d’]une valeur de cent [zouzs] pour deux cents [zouzs], et que le vendeur va et vient [chez lui] pour demander le reste du paiement, ce [cas fait l’objet d’un] doute. [En effet, la question n’est pas tranchée dans le Talmud pour savoir] s’il est considéré comme ayant vendu son champ du fait de sa mauvaise qualité, [par conséquent,] il ne demande [le reste du paiement] que parce qu’il [l’]a vendu [à un prix] excessif, ou s’il n’est pas considéré comme ayant vendu son champ du fait de sa mauvaise qualité, [et par conséquent,] la raison pour laquelle il demande [le paiement] est qu’il ne s’est pas résolu à lui transférer son droit de propriété avant d’avoir reçu tout le paiement. C’est pourquoi [du fait du doute], celui des deux qui désire se rétracter ne peut pas le faire. Et si le vendeur se saisit [d’une partie du] bien vendu correspondant à la somme d’argent qu’il reste [à payer], on ne lui retire pas.
6. Soit un homme qui achète un bien à un autre et lui [en] donne le paiement, mais se trompe dans le compte de l’argent. Après un certain temps, le vendeur lui réclame en disant : « Les cent [zouzs] que tu m’as donnés ne sont en fait que quatre-vingt dix », le bien est acquis [à l’acheteur], et ce dernier doit lui rendre les dix [zouzs], même [si cela se produit] après plusieurs années. [Telle est la loi,] que le bien en question soit un bien immeuble ou un bien meuble.
7. [Telle est la loi pour] celui qui dit à un autre : « Quand je vendrai ce champ, il te sera vendu [rétroactivement] depuis l’instant présent pour cent zouzs » et fait un kiniane. Si, après un certain temps, il le vend à un autre pour cent [zouzs], le premier [en] fait acquisition. S’il le vend [à un autre] pour plus d’un mané [cent zouzs], le dernier [en] fait acquisition. [La raison est] que le vendeur a simplement dit au premier : « Quand je vendrai », [expression laissant entendre qu’]il fera la vente de plein gré [sans aucune obligation]. Or, [dans ce cas], il ne désirait pas vendre, et n’a vendu que pour le montant que l’acheteur a ajouté à sa valeur ; il est donc considéré comme ayant été forcé à vendre.
8. S’il lui dit : « Lorsque je le vendrai, il te sera acquis dès maintenant selon l’évaluation d’un tribunal de trois [personnes] », [le prix peut] également [être évalué] par deux des trois [deux membres constituant l’essentiel d’un tribunal, puisqu’ils en forment la majorité]. S’il lui dit : « […] comme diront trois », il faut que les trois disent [le prix]. De même, s’il lui dit : « […] selon l’évaluation faite par un tribunal de quatre », il faut que tous les quatre procèdent à une évaluation [la demande de quatre, nombre qui n’est pas ordinaire dans un tribunal rabbinique, indique qu’il désire que tous participent] et se mettent d’accord, et qu’il vende à un autre conformément [au prix] convenu [par les quatre] : c’est alors que le premier [en] fera acquisition. Si trois ou quatre ont procédé à l’évaluation et que le vendeur dise : « […] jusqu’à ce que viennent trois autres ou quatre et qu’ils procèdent à une évaluation », on n’accepte pas [sa demande], car il a fait au début un kiniane [confirmant] la vente [du champ au premier] dès maintenant.
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