Lois relatives à la vente · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 793 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment reçoit-il [la malédiction] « Qui a châtié » ? On le maudit au tribunal, en disant : « Celui Qui a châtié les hommes de la génération du déluge, ceux de la génération de la division [la génération de la tour de Babel], ceux de Sodome et Gomorrhe et les Egyptiens qui furent noyés dans la mer, punira celui qui ne tient pas sa parole. » Puis, le vendeur restitue l’argent.
3. Si un acheteur verse le paiement d’un bien meuble en totalité ou en partie et se rétracte [finalement], et que le vendeur lui dise : « Viens prendre ton argent », l’argent est auprès du vendeur comme un dépôt ; s’il est volé ou perdu, il n’en a pas la responsabilité. En revanche, si [c’est] le vendeur [qui] se rétracte, l’argent est [considéré comme] en sa possession et il en a la responsabilité, bien qu’il se soit rétracté et ait dit à l’acheteur : « Viens prendre l’argent qui t’appartient ». [Et ce,] jusqu’à ce qu’il reçoive [la malédiction] « Qui a châtié » et dise ensuite à l’acheteur : « Viens prendre l’argent qui t’appartient ».
4. [Telle est la loi relative à] celui qui a une créance sur autrui et lui dit : « Vends-moi une jarre de vin en paiement de la créance que j’ai sur toi » : quand le vendeur accepte, cela est considéré comme s’il lui avait versé le paiement à l’instant ; [dès lors,] quiconque se rétracte reçoit [la malédiction] « Qui a châtié ». C’est pourquoi, s’il lui a vendu un bien immeuble en paiement de sa créance, aucun d’eux ne peut se rétracter, bien que l’argent du prêt ne soit pas présent au moment de la vente.
5. Qui achète à autrui un bien immeuble, des esclaves ou d’autres biens meubles, et, le prix étant convenu, laisse un gage pour le paiement, ne fait pas acquisition [du bien en question]. Qui des deux désire se rétracter peut le faire et n’est pas passible de recevoir [la malédiction] « Qui a châtié ».
6. Si le vendeur vend seulement verbalement [le bien] à l’acheteur et qu’[une fois] le prix convenu, l’acheteur fasse une marque sur l’objet de la vente afin d’avoir un signe connu [attestant] que cet objet est le sien, [dans ce cas,] bien qu’il n’ait rien versé du paiement, quiconque se rétracte après que l’acheteur a fait la marque doit recevoir [la malédiction] « Qui a châtié ». Et si l’usage local veut que celui qui marque [l’objet] fasse pleinement acquisition, l’objet de la vente [lui] est acquis. Aucun d’eux ne peut se rétracter, et l’acheteur est tenu de verser le paiement.
7. Il est clair que cette loi ne s’applique que si l’acheteur a fait la marque en présence du vendeur ou si le vendeur lui a dit : « Marque l’objet que tu as acheté », car il s’est [par là] résolu à transférer l’objet en question, comme nous l’avons expliqué concernant [les modes d’acquisition de] ‘hazaka et mechi’ha.
8. Bien que le vendeur n’ait rien reçu du paiement et que l’acheteur n’ait ni fait de marque, ni laissé de gage, il sied à celui qui n’a fait que des négociations de tenir sa parole. Quiconque se rétracte, que ce soit l’acheteur ou le vendeur, bien qu’il ne soit pas passible de recevoir [la malédiction] « Qui a châtié », fait partie de ceux qui manque de [bonne] foi, et les Sages n’en sont pas satisfaits.
9. De même, qui dit à un autre qu’il va lui donner un cadeau et ne le fait pas, fait partie de ceux qui manque de [bonne] foi. De quel cas s’agit-il ? Du cas d’un don minime, car le bénéficiaire se fie à la promesse. En revanche, dans le cas d’un don important, cela n’est pas [considéré comme] un manque de [bonne] foi, car le bénéficiaire ne croit pas que le donateur va lui donner ces choses tant qu’il n’en a pas fait acquisition par [l’un] des procédés d’acquisition.
10. [Telle est la loi relative à] celui qui donne de l’argent à autrui pour qu’il lui achète un bien immeuble ou un bien meuble : si ce dernier garde l’argent de son mandant chez lui et s’achète [le bien en question] avec son propre argent, ce qu’il a fait est effectif [et le bien lui appartient], et il fait partie des escrocs.
11. Si le mandataire sait que le vendeur l’apprécie et l’honore [si bien qu’]il lui vendra à lui [le bien en question], mais non à son mandant, il a le droit de [l’]acheter pour lui-même, à condition qu’il retourne informer [celui qui l’a envoyé]. Et s’il craint qu’un autre ne vienne et ne le devance dans l’achat [du bien], il peut l’acheter pour lui-même et en informer ensuite [le mandant].
12. Certains décisionnaires ont donné comme directive que si le mandataire s’achète [un bien] avec l’argent de son mandant après avoir dressé sur lui [c’est-à-dire considéré lui-même cet argent en sa possession comme] un prêt [pensant l’utiliser puis le rembourser], il acquiert pour lui [ce bien] et on accepte ce qu’il dit : « J’ai dressé sur moi cette somme d’argent en prêt ». Quant à moi, je dis que cette loi n’est pas authentique ; plutôt, l’objet acheté appartient au mandant, comme il sera expliqué dans la loi relative à [l’association dans] une affaire.
13. Soit trois personnes qui donnent de l’argent à un [mandataire] pour leur acheter un objet : si les pièces de monnaie [des trois] sont mélangées et que le mandataire achète [un bien] avec une partie de l’argent, bien qu’il fût dans son intention d’en faire acquisition pour l’un des mandants [et non pour tous les trois], l’objet acheté appartient à eux tous et est partagé proportionnellement à la somme d’argent [investie par chacun].
14. Si les pièces d’argent de chacun d’eux étaient enveloppées et scellées, bien que le mandataire eût l’intention de faire acquisition [du bien] pour tous [les mandants], seul celui dont les pièces ont été utilisées pour acheter l’objet [en] fait acquisition.
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