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Lois relatives à la vente · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 792 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les produits [c'est-à-dire toute marchandise autre que les ustensiles], bien qu’ils ne puissent pas être utilisés pour effectuer un kiniane, comme nous l’avons expliqué, ils s’acquièrent par un kiniane comme les autres biens meubles. En revanche, une pièce de monnaie, de même qu’elle ne peut pas être utilisée pour effectuer un kiniane [cf. ch. 5 § 6], elle ne s’acquiert pas par un kiniane. Ainsi, une pièce de monnaie ne s’acquiert pas par un kiniane et ne peut pas elle-même servir pour un kiniane pour acquérir autre chose.

2. Les lingots d’or et d’argent sont considérés comme les blocs de fer ou de cuivre [et non comme des pièces de monnaie] : tous ont le même statut que les autres biens meubles, et peuvent être acquis par un kiniane, et [être utilisés pour] acquérir l’un avec l’autre dans [le cadre d’]un[e opération de] troc, comme nous l’avons expliqué. En revanche, les pièces de monnaie en argent, les dinars d’or et pièces d’argent en cuivre, sont considérées comme un paiement face à des autres biens meubles ; celui qui donne l’une de ces pièces en paiement d’un bien meuble n’[en] fait pas acquisition avant de [le] tirer ou de [le] lever, comme nous l’avons expliqué. Aucune de ces pièces ne peut être acquise par un kiniane, ni être utilisée pour un kiniane.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il [s’agit] d’acquérir d’autres biens meubles, des esclaves ou des biens immeubles avec l’un de ces types de pièces. Mais les dinars d’or sont assimilés à des produits par rapport aux pièces d’argent. De même, les pièces en cuivre sont assimilées à des produits par rapport aux pièces d’argent.

4. Comment cela ? Si un homme donne à un autre un dinar d’or pour vingt-cinq dinars d’argent, il acquiert l’argent, bien que l’argent ne soit pas encore parvenu dans sa main ; l’autre est tenu de lui donner vingt-cinq dinars d’argent tels qu’ils ont convenu [c'est-à-dire que s’il a été convenu qu’il lui donne des dinars] neufs, [il lui donne des dinars] neufs, [et s’il s’est engagé à donner des dinars] vieux [usagés], [il lui donne des dinars] vieux. En revanche, lui aurait-il donné vingt-cinq [dinars d’]argent pour un dinar d’or, il ne fait pas acquisition avant d’avoir pris le dinar d’or ; [jusqu’alors,] chacune [des parties] peut se rétracter.

5. Si un homme donne à un autre trente issars de cuivre pour un dinar d’argent, il acquiert le dinar d’argent ; l’autre est tenu de lui donner [un dinar d’argent] comme il a été convenu, [c'est-à-dire que s’il a été convenu qu’il lui donne] un dinar nouveau, [il doit lui donner un dinar] nouveau, [et s’il a été convenu qu’il lui donne] un dinar vieux, [il doit lui donner un dinar] vieux. En revanche, lui aurait-il donné un dinar d’argent pour trente issars, il n’[en] fait pas acquisition, jusqu’à ce qu’il prenne les issars de cuivre. Chacune des parties peut [jusqu’alors] se rétracter.

6. De même, les mauvaises pièces de monnaie invalidées par le gouvernement ou par la province, ou des dinars qui ne circulent pas dans cette province et qui ne sont pas utilisés dans le commerce sans avoir été échangés contre d’autres pièces de monnaie, [toutes ces pièces] sont assimilées à des produits en tout point et s’acquièrent par un kiniane. Elles peuvent [être utilisées pour] acquérir les pièces de monnaie, mais les pièces de monnaie ne peuvent pas [être utilisées pour] les acquérir, comme tous les autres produits.

7. L’acquisition d’une pièce de monnaie [définie] qui ne se trouve pas dans son domaine ne peut se faire autrement qu’incidemment avec un bien immeuble : par exemple, l’acquéreur acquiert un bien immeuble et, incidemment, la pièce de monnaie, ou bien il loue la place occupée par la pièce de monnaie. Dès lors qu’il acquiert le bien immeuble par de l’argent, par un acte, par ‘hazaka ou par un kiniane, il acquiert la pièce de monnaie. Et ce, à condition que cette pièce de monnaie soit existante, par exemple, soit mise en dépôt dans un endroit [chez un tiers]. En revanche, si Réouven a une créance sur Chimon et qu’il transfère un champ à Lévi et, incidemment avec le champ, la créance qu’il a sur Chimon, il me semble que Lévi n’acquiert pas la créance.

8. Si tous trois [Réouven, le prêteur ou déposant, Chimon, l’emprunteur ou dépositaire, et Lévi, le tiers] se tiennent ensemble et que Réouven dit Chimon : « Le mané à moi qui est en ta possession – que ce soit un dépôt ou un prêt – donne-le à Lévi », Lévi acquiert [le mané], et aucun des trois ne peut se rétracter. Les Sages ont dit à ce propos que c’est une loi sans raison. C’est pourquoi, on ne peut rien en inférer pour une autre loi.

9. [Soit le cas suivant :] Réouven doit cent zouzs à Chimon ; il dit à Lévi : « Donne à Chimon ces cent zouzs que je lui dois et je te rembourserai » ou « […] je ferai un compte avec toi ». Lévi lui répond : « Oui » et Chimon accepte. [Dans ce cas,] chacun des trois peut se rétracter ; même si Lévi rembourse à Chimon une partie de son dû [il n’est pas tenu de payer le reste et peut se rétracter]. C’est pourquoi, si Lévi n’a pas remboursé à Chimon [la totalité de la créance], Chimon se retourne contre Réouven et le poursuit [en justice] pour [le paiement du] solde de sa créance.

10. Lorsqu’un titre de créance est vendu ou donné à un tiers, l’acquisition ne se fait pas par la remise du titre en sa main. En effet, il ne lui est remis qu’à titre de preuve, et une preuve ne peut pas être saisie dans la main.

11. Comment le titre s’acquiert-il ? Il faut que le cédant écrive pour l’acquéreur : « Acquiers tel titre et tout droit qui y figure » et lui remette le titre [en question]. La créance est donc acquise par la rédaction [d’un document] et la remise [du titre]. Des témoins ne sont pas nécessaires pour [attester de] l’acquisition [et si le créancier initial prétend ensuite ne pas avoir vendu son titre de créance, mais l’avoir confié en dépôt ou l’avoir perdu, il n’est pas cru], mais des témoins sont nécessaires pour [que le tiers soit en mesure de] demander [le paiement de la créance], car le défendeur [le débiteur] peut lui dire : « Qui dit que mon interlocuteur [mon créancier] a écrit [te transférer la créance] et t’a remis [le titre de créance] ? »

12. L’acquisition de titres par ce procédé est d’ordre rabbinique. Selon la Thora, en revanche, les preuves ne s’acquièrent pas, et seule la chose même [c’est-à-dire le papier] est acquise. C’est pourquoi, celui qui a vendu un titre de créance à un tiers peut encore faire remise [de la dette au débiteur] ; [plus encore, en cas de décès du créancier initial,] même son héritier peut en faire remise [au débiteur].

13. Une femme qui introduit [dans le domaine conjugal, en bien dotal] un titre de créance pour son époux ne peut en faire remise qu’avec le consentement de celui-ci, parce que la main de la femme [c'est-à-dire sa propriété] est considérée comme celle de son époux.

14. [Telle est la loi relative à] celui qui transfère un quelconque bien immeuble à un autre, et lui transfère incidemment avec ce bien un titre de créance : l’acquéreur acquiert le titre, quel que soit l’endroit où il se trouve, sans [aucun] écrit et sans la remise [du titre]. Il me semble celui-là aussi peut faire remise [de la dette au débiteur] après avoir vendu [le titre de créance, puisque la vente est d’ordre rabbinique]. Il en va de même pour celui qui vend un bien immeuble et rédige l’acte [de vente] en l’absence de l’acheteur : dès que ce dernier accomplit un acte de ‘hazaka sur le bien immeuble, il acquiert l’acte [de vente], quel que soit l’endroit où il se trouve.

15. [Telle est la loi relative à] celui qui dit [à deux mandataires :] « Faites acquisition de ce champ pour [le compte d’]untel, et rédigez un acte [de donation] pour lui » : [une fois qu’]ils ont accompli un acte de ‘hazaka [sur le champ pour le compte du donataire], le donateur peut se rétracter concernant le l’acte jusqu’à ce qu’il parvienne en la main du donataire, bien qu’il ne puisse pas se rétracter concernant le [don du] champ [dès lors que le don est effectif].

16. S’il a dit aux mandataires : « Faites acquisition de ce champ pour le compte d’untel à condition que vous lui rédigiez un acte », même s’ils ont réalisé un acte de ‘hazaka sur le champ pour le [compte du] donataire, le propriétaire initial peut se rétracter concernant l’un [le don du champ] et concernant l’autre [l’acte] tant que l’acte de donation n’est pas parvenu en la main du donataire.
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