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Lois relatives à la vente · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 791 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tous les biens meubles peuvent [être utilisés pour] acquérir l’un [avec] l’autre. Comment cela ? Lorsqu’une une vache est troquée contre un âne ou du vin contre de l’huile, bien que les parties soient pointilleuses sur la valeur [des biens troqués] et évaluent l’un et l’autre avant de procéder au troc, dès que l’un tire ou soulève [le bien du second], le second acquiert l’autre bien meuble [du premier], quel que soit l’endroit où il se trouve, et il est désormais [considéré comme] dans son domaine, bien qu’il ne l’ait pas encore tiré.

2. Quand un homme troque un âne contre une vache et un agneau, s’il a tiré la vache mais n’a pas encore tiré l’agneau, il n’a pas fait acquisition, car la « traction » n’est pas complète. Il en va de même pour tout cas semblable.

3. L’argent sur lequel on n’est pas pointilleux est considéré comme d’autres biens meubles et permet de faire acquisition. Comment cela ? [Dans le cas où] un homme prend une poignée de pièces de monnaie sans pesée, ni compte, approximativement, et dit à un autre : « Vends-moi ta vache […] » ou « […] ce vin contre ces pièces », et lui donne l’argent, il acquiert [la vache ou le vin, immédiatement par le paiement]. Aucune des parties ne peut se rétracter. En effet, ce cas n’étant pas courant, les Sages n’ont pas requis de « traction ».

4. De même, [soit le cas suivant :] Réouven vend des biens meubles à Chimon pour cinquante zouzs ; Chimon acquiert les biens meubles [par l’un des procédés d’acquisition] et a désormais l’obligation d’en acquitter le paiement. Après avoir contracté l’obligation de [payer] ces cinquante zouzs, il désire vendre du vin, un animal, un esclave ou quelque chose de semblable parmi les autres biens meubles qu’il possède. Réouven lui dit alors : « Vends-le moi pour les cinquante zouzs de la vente que tu me dois » et ce dernier répond : « Oui ». [Dans pareil cas,] Réouven acquiert [alors aussitôt] le bien meuble, quel que soit l’endroit où il se trouve, bien qu’il ne l’ait ni tiré, ni soulevé. En effet, ce cas aussi n’étant pas fréquent, les Sages n’ont pas requis de traction [pour l’acquisition]. Mais si Réouven a une créance sur Chimon qui n’est pas due à la vente, et qu’il lui dise : « Vends-moi des biens meubles pour [t’acquitter de] la créance que j’ai sur toi », et que tous deux acceptent, Réouven n’acquiert pas [les biens] avant de [les] avoir soulevés ou de [les] avoir tirés [s’il s’agit d’]objets qui ne sont pas généralement soulevés, ou d’[en] avoir fait acquisition par l’un des procédés d’acquisition des biens meubles.

5. [Concernant] les biens immeubles, les esclaves, les animaux et tous les autres biens meubles : chacun d’entre eux peut être acquis par ‘halipine et c’est ce que l’on désigne [spécifiquement par le terme] kiniane [tout court]. Le principe de ce mode [d’acquisition] est [le suivant] : l’acheteur donne au vendeur un quelconque ustensile et lui dit : « Acquiers cet ustensile en échange de la cour […] » ou « […] du vin […] » ou « […] de l’animal […] » ou « […] de l’esclave que tu m’as vendu pour tel [prix] ». Dès que le vendeur soulève l’ustensile et l’acquiert, l’acheteur acquiert le bien immeuble ou les biens meubles en question, bien qu’il n’ait pas encore tiré les biens meubles, et n’ait pas donné l’argent. Aucune des parties ne peut [alors] se rétracter.

6. Le kiniane ne peut être effectué qu’au moyen d’un ustensile, même s’il n’a pas la valeur d’une pérouta. Le kiniane ne peut pas être effectué au moyen d’un objet dont il est interdit de tirer profit, ni au moyen de produits agricoles, ni au moyen d’une pièce de monnaie. [De plus,] le kiniane ne s’effectue pas au moyen d’un ustensile appartenant au vendeur, mais au moyen d’un ustensile appartenant à l’acheteur.

7. Si un tiers transfère un ustensile au vendeur afin que l’acheteur acquière la marchandise en question, l’acheteur [en] fait acquisition. Même si le tiers a transféré l’ustensile au vendeur à la condition qu’il le lui restitue, l’acheteur fait acquisition [de la marchandise]. Car une donation sous condition de restitution est considérée comme une [véritable] donation. Même si le vendeur n’a pas saisi tout l’ustensile qui lui a été transféré en échange de la vente, mais [n’]en a tenu [qu’]une partie, l’autre partie étant tenue par celui qui le lui a transféré, l’acheteur fait acquisition [de la marchandise en question]. Cela, à condition que le vendeur ait tenu [de cet ustensile qui lui a été transféré] la mesure d’un ustensile, ou l’ait tenu de manière à pouvoir le retirer entièrement de la main du tiers qui [le] lui a transféré. C’est pourquoi, si le vendeur a transféré [la marchandise à l’acheteur] au moyen d’une partie d’un tissu [qu’un tiers lui a cédé, ce dernier tenant également le tissu], il faut que le vendeur tienne [une surface de] trois doigts [sur trois] du tissu, de sorte que s’il coupe la partie [du tissu] qu’il tient, cette partie constitue un ustensile à part entière. Car [une surface de] trois doigts [sur trois doigts] d’un tissu est désignée comme un ustensile, comme nous l’avons expliqué concernant l’impureté des vêtements. De même, si le vendeur saisit moins d’[une surface de] trois [doigts sur trois] du tissu mais est en mesure de retirer tout l’ustensile [de la main du tiers], l’acheteur acquiert [ainsi la marchandise].

8. [Telle est la signification de] ce que l’on écrit dans les actes [de vente] : « Et j’ai fait acquisition d’untel avec un ustensile valide propre à être utilisé pour acquérir par son intermédiaire ». [L’expression] « avec un ustensile » exclut les produits et ce qui est semblable. « Propre à être utilisé » exclut les [objets] dont il est interdit de tirer profit. « Pour acquérir par son intermédiaire » exclut les ustensiles appartenant au vendeur.

9. Ce kiniane ne requiert pas la présence de témoins : s’il y a lieu en privé entre les parties contractantes, il y a acquisition. Car la Thora n’a requis de témoins dans les affaires pécuniaires qu’à l’égard de celui qui nie [son obligation]. Mais celui qui vend, qui donne, qui loue, qui prête quelque chose ou [qui conclut un contrat] semblable n’a pas besoin de témoins [pour ce faire]. Dès lors que l’acquéreur fait acquisition par l’un des procédés d’acquisition [appropriés], que ce soit le « soulèvement », la « traction », la « remise », un kiniane, de l’argent, un acte écrit ou une ‘hazaka, il fait acquisition, malgré l’absence de témoins.

10. Quand un kiniane est effectué avec un vendeur ou donateur, chacune des parties peut se rétracter tant qu’elles sont occupées [à s’entretenir] à ce propos. [Cela s’applique] même [si] le kiniane [a eu lieu] en présence de témoins. Mais s’il y a eu interruption [c’est-à-dire s’ils ont changé de sujet de conversation], aucune des parties ne peut se rétracter, même [si le kiniane a eu lieu] en l’absence de témoins. De même que le vendeur ou donateur peut se rétracter, de même l’acheteur ou donataire peut se rétracter tant qu’ils sont occupés à ce propos, ce qui n’est pas le cas pour les autres procédés d’acquisition.

11. Il y a beaucoup de cas qui ne nécessitent pas de kiniane, et pour lesquels un kiniane n’a aucune raison d’être. C’est le cas de celui qui affranchit son esclave, de celui qui répudie sa femme, de celui qui désigne un mandataire, de celui qui fait une déclaration ou annule une déclaration, de celui qui fait remise d’une dette ou d’un dépôt à autrui, ou tout cas similaire.

12. [Dans] la plupart des localités, il est d’usage de faire un kiniane dans certains de ces cas ou dans des cas similaires. Ils disent : « Nous avons effectué un kiniane avec untel [confirmant] qu’il a désigné untel comme mandataire », ou « […] qu’il a fait remise à untel de la créance qu’il a sur lui », ou « […] qu’il a annulé la déclaration [d’annulation] qu’il a faite à l’égard de cet acte de divorce », ou ce qui est semblable, bien que cela ne soit pas nécessaire.

13. Ce kiniane, qu’il est d’usage d’effectuer dans ces cas n’a aucun effet, si ce n’est d’indiquer qu’il ne tient pas ces propos par amusement et plaisanterie, mais [au contraire,] qu’il s’est résolu en son cœur avant de faire cette déclaration. C’est pourquoi, s’il dit : « J’ai fait cette déclaration avec un cœur entier, et j’ai pris la résolution de faire cette chose », aucun autre [procédé] n’est nécessaire.

14. Pour des choses qui ne sont pas substantielles, un kiniane n’est d’aucune utilité. Comment cela ? S’il écrit dans un acte : « Nous avons effectué un kiniane avec untel [pour confirmer] qu’il partira faire commerce avec untel », « […] qu’ils partageront le champ qui est entre eux », « […] qu’ils s’associeront dans un artisanat » ou toutes les choses semblables, c’est un kiniane qui porte sur des paroles et qui est sans aucun effet, car il n’a pas transféré à l’autre une chose définie et connue : ni capital, ni fruits de ce capital.
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