Lois relatives à la vente · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 790 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De même que le récipient de l’acheteur ne lui permet pas d’acquérir [ce qu’il contient] dans le domaine du vendeur, de même, le récipient du vendeur ne permet pas à l’acheteur de faire acquisition, même s’il se trouve dans le domaine de l’acheteur.
3. La remise [d’un objet] (messira) ne permet d’acquérir que dans le domaine public ou dans une cour n’appartenant à aucune des deux [parties, n’ayant toutes les deux pas l’autorisation de s’y trouver]. La traction (mechikha) ne permet d’acquérir que dans le domaine public ou dans une cour appartenant aux deux [parties]. Le soulèvement (hagbaha) est [un procédé d’]acquisition [effectif] en tout lieu.
4. Quand un objet qui s’acquiert par traction se trouve dans le domaine public, et que l’acheteur le tire dans son domaine ou dans une simta, dès qu’il retire une partie de l’objet du domaine public, il [l’]acquiert.
5. Soit une charge de fruits posée dans le domaine public. Si l’acheteur la tire dans son domaine ou dans une simta après avoir convenu du prix [des fruits], il [l’]acquiert, bien qu’il n’ait pas encore mesuré [la quantité de fruits]. De même, si l’acheteur mesure [les produits] dans le domaine public, il [les] acquiert unité par unité en [les] soulevant.
6. [Dans le cas du § précédent,] si le vendeur mesure [les produits] dans le récipient de l’acheteur, ce dernier ne [les] acquiert pas, car le récipient d’un acheteur ne lui permet pas de faire acquisition dans le domaine public. Si les fruits se trouvent dans le domaine de l’acheteur, dès que le vendeur accepte de [les] vendre, l’acheteur [les] acquiert, bien qu’il ne [les] ait pas encore mesurés. S’ils se trouvent dans le domaine du vendeur ou dans le domaine [d’un dépositaire] où ils ont été mis en dépôt [par le vendeur], l’acheteur ne les acquiert pas avant de les avoir soulevés ou de les avoir fait sortir du domaine du vendeur ou du dépositaire en louant leur emplacement ou par un [procédé] semblable, comme nous l’avons expliqué.
7. Soit le cas de fruits qui se trouvent (a) dans une simta ou (b) dans une cour appartenant aux deux [parties], [ou] même (c) dans le domaine de l’acheteur à l’intérieur du récipient du vendeur, le vendeur acceptant de vendre [les fruits] et commençant à [les] mesurer dans son récipient. Si le vendeur dit à l’acheteur : « Je te vends un kor [= 30 séas de produits] pour trente sélas », il peut se rétracter même au dernier séa, étant donné que les fruits se trouvent encore dans son récipient et qu’il n’a pas terminé [de remplir] la mesure, le récipient du vendeur ne permettant pas à l’acheteur d’acquérir [ce qu’il contient], même s’il se trouve dans le domaine de l’acheteur. Si le vendeur dit à l’acheteur : « Je te vends un kor [de produits] pour trente [sélas], un séa pour un séla », l’acheteur acquiert [les séas de produits] un à un. En effet, étant donné qu’ils ont fixé le prix pour chaque séa, chaque séa qui est soulevé et versé par le vendeur, sa vente est terminée, puisque les fruits ne se trouvent ni dans le domaine du vendeur, ni dans le domaine de l’acheteur. Si les fruits ne se trouvaient pas dans le récipient du vendeur, étant donné qu’ils sont dans le domaine de l’acheteur, il les aurait acquis dès que le prix a été fixé, bien qu’il ne [les] ait pas mesurés, comme nous l’avons expliqué.
8. De même, [telle est la loi relative à] celui qui vend du vin ou de l’huile à autrui (a) dans une simta, (b) dans une cour appartenant aux deux [parties] ou (c) dans le domaine de l’acheteur ; la mesure appartenant à un intermédiaire : tant que la mesure n’est pas remplie, le liquide qui s’y trouve appartient au vendeur. Une fois la mesure remplie, le liquide est en la possession de l’acheteur, et aucune des parties ne peut se rétracter.
9. De même, [dans le cas de] fruits rassemblés dans une simta ou dans une cour appartenant aux deux [parties], la mesure n’appartenant à aucun d’eux. Quand le vendeur mesure, tant que la mesure n’est pas remplie, les fruits sont en la possession du vendeur. Une fois la mesure remplie, ils sont en la possession de l’acheteur.
10. Si la mesure appartient à l’un d’eux et porte des marques indiquant la moitié [de la mesure], le tiers, le quart ou ce qui est semblable, dès que le produit atteint l’une des marques, l’acheteur [l’]acquiert unité par unité, bien que la mesure ne soit pas complètement remplie. En effet, chaque marque est considérée comme une mesure à part, puisque la mesure appartient à l’un d’eux et il s’appuie sur les marques qu’elle porte.
11. Telle est la règle générale que tu dois garder : celui qui achète des biens meubles, s’il les soulève après avoir convenu du prix, il les acquiert. Et s’il soulève tout d’abord les biens meubles et [les] pose, puis, convient du prix, il ne les acquiert pas par ce « soulèvement » ; [il faut] qu’il [les] soulève après avoir convenu [du prix] ou qu’il tire l’objet qu’il n’est pas d’usage de soulever.
12. Si le prix de l’objet en vente est fixe et connu, l’acheteur qui le soulève l’acquiert, bien qu’il ait convenu [du prix] après [l’]avoir soulevé. Identique est la loi pour les autres procédés d’acquisition des biens meubles ; ces procédés doivent être utilisés pour l’acquisition après que le prix a été convenu, à moins que le prix soit fixe, comme nous l’avons expliqué.
13. C’est pourquoi, [la règle suivante est appliquée concernant] celui qui tire des âniers ou des ouvriers [avec leur marchandise] qu’il fait entrer dans sa maison : Si la marchandise est mesurée avant que le prix ne soit convenu – même [dans le cas où] c’est l’acheteur qui effectue la mesure – ou si le prix est convenu et qu’ensuite, le vendeur effectue la mesure, tous deux peuvent se rétracter. [Dans le cas où] l’acheteur a déchargé [la marchandise] pour l’introduire dans sa maison, [la règle suivante est appliquée :] si le prix a été convenu et que le vendeur ait ensuite effectué la mesure, aucune des parties ne peut se rétracter, car le vendeur s’est résolu à vendre. Et si la mesure a été effectuée avant que le prix n’ait été convenu, les deux parties peuvent se rétracter car le vendeur ne s’est pas encore résolu à vendre, même si c’est l’acheteur qui a effectué la mesure.
14. [Telle est la loi relative à] celui qui prend un ustensile d’un artisan dans l’intention de l’examiner [en vue d’un éventuel achat]. Si le prix de l’objet est fixe, et qu’il [périsse par] force majeure dans la main du client, celui-ci est tenu [d’]en [payer] la [contre-]valeur ; étant donné que son prix est fixe, dès qu’il le soulève, il est [considéré comme] dans son domaine. Et ce, à condition qu’il le soulève dans l’intention de l’acquérir entièrement [s’il lui convient] et que cet objet en vente soit apprécié par l’acheteur. En revanche, un objet que le vendeur abhorre et cherche à tout prix à vendre, est [considéré comme] dans le domaine du vendeur jusqu’à ce que le prix soit convenu et que l’acheteur le soulève après.
15. Que [l’acquéreur] lui-même tire ou soulève [un bien meuble] ou réalise un acte de ‘hazaka [sur un bien immeuble], ou bien qu’il dise à autrui de le faire pour lui [pour son compte], [la loi est] la même : [même dans le dernier cas,] le mandataire acquiert [le bien en question] pour le [compte du] mandant. Il en va de même pour les autres procédés d’acquisition.
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